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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 23/01335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01335 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQBG
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
PARTAGE NOTAIRE
28A
N° RG 23/01335 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQBG
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[W] [O]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Philippe-Adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET
Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [P] [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté par Maître Philippe-adrien BONNET de la SELARL ADRIEN BONNET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [W] [K] [O]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 23/01335 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XQBG
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [M] [A] [O] est décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 12] (Gironde).
Il laisse pour lui succéder, suivant acte de notoriété dressé le 31 août 2022 par Me [C] [U] et Me [S] [E] notaires à [Localité 17], [Localité 22] [Localité 18] et [Localité 23], ses deux enfants issus de son union avec son épouse, décédée, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté universelle des biens :
M. [X] [O]
Mme [W] [O]
L’actif de succession se compose d’une maison à usage d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 12] (Gironde) cadastrée section AK n°[Cadastre 2] d’une contenance de 30a49ca, de liquidités, d’un véhicule, d’un fusil et de bijoux.
Par acte reçu le 24 janvier 2006 par Me [H] [F], notaire à [Localité 14], M. [Z] [M] [A] [O] a fait donation à Mme [W] [O] d’un terrain sis [Adresse 21] à [Localité 12] (Gironde) cadastré section AK n°[Cadastre 5] pour 15a et AK n°[Cadastre 7] pour 2a34ca.
Suivant testament du 10 mars 2018, M. [Z] [M] [A] [O] a pris les dispositions suivantes :
“déclare léguer à ma fille [W] [K] [O] demeurant à [Localité 12] la pleine propriété de la totalité de la quotité disponible;
La donation du terrain situé à [Localité 12] sis [Adresse 21] donné à ma fille [W] [K] [O] au terme d’un acte de donation reçu par Me [F] notaire à [Localité 14], le 6 mars 2006, devra être apporté à la succession pour la valeur d’aujourd’hui, ladite donation, soit pour une valeur de 50.000 euros.”
Le règlement de la succession a été confié à Me [C] [U], notaire à
[Localité 17] GUJAN- MESTRAS et [Localité 18].
A défaut de parvenir à un partage amiable, M. [X] [O] par acte du 13 février 2023, a fait assigner sa soeur Mme [W] [O] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 2024, au visa des dispositions des articles 815 840 815-8 815-9 et 1793 du code civil, demande au tribunal de :
DÉCLARER irrecevables les conclusions de Madame [W] [O] signifiées le 15 octobre à 15 heures 44, et le 16 octobre à 16 heures 30 ;DÉCLARER irrecevables les pièces 39 à 41 ;ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[Z] [O] ;DÉSIGNER pour y procéder le Président de la [20], avec faculté de délégation à tout notaire de cette Chambre ;RAPPELER qu’en cas d’inertie d’un héritier, un représentant ou copartageant défaillant pourra être désigné, en application des dispositions des articles 840-1 du Code Civil et 1867 du Code de Procédure Civile ;DIRE ET JUGER que le Notaire devra recueillir tous les documents et renseignements relatifs à la succession, contrôler par tous moyens les déclarations des intéressés, s’adresser en tant que de besoin au service informatique, cellule FICOBA, et FICOVIE ;DIRE ET JUGER que le Notaire devra soumettre aux parties son acte de partage ou établir un procès-verbal de difficulté dans un délai de 6 mois à compter de sa désignation ;DIRE ET JUGER qu’en cas de désaccord, le Notaire dressera un procès-verbal de difficultés ;COMMETTRE le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en qualité de Juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;ORDONNER la licitation, à la requête de la partie la plus diligente, de l’immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 12], cadastré dans ladite ville section AK n° [Cadastre 6] pour une superficie de 13a 17ca, sur la mise à prix de 250 000 € ;ORDONNER à Madame [W] [O] le rapport à succession de la somme de 4 600 € arrêtée au 31 décembre 2023, au titre des loyers perçus, sauf à parfaire ;ORDONNER à Madame [W] [O] le rapport à succession de la somme de 21 900 € au titre des prélèvements bancaires, sauf à parfaire, sans pouvoir prétendre à aucune part sur les sommes détournées ;CONDAMNER Madame [W] [O] au paiement d’une indemnité d’occupation de la maison sise [Adresse 9] à [Localité 12], à compter du mois d’avril 2022 ;ORDONNER la nomination de tel expert qu’il plaira afin de déterminer le montant de l’indemnité de jouissance sur la base de la valeur locative ;ORDONNER à Madame [W] [O] de justifier de l’utilisation de tous les fonds débités ou prélevés sur le compte joint détenu auprès de la [15] depuis 2017, et sous une astreinte de 50 € par jour à compter du jugement à intervenir ;DÉBOUTER Madame [O] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;CONDAMNER Madame [O] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;DIRE ET JUGER que les dépens constitueront des frais privilégiés de partage
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 16 janvier 2024, Mme [W] [O], demande au tribunal de :
DONNER ACTE à la concluante qu’elle ne présente aucune opposition à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de feu son père M. [Z] DUBERNETLUI DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à la licitation du bien relevant de la succession mais qu’elle en offre avant tout la vente amiableCONDAMNER M. [X] [O] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice subi moral et financier sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civilREJETER la demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation relative à l’immeuble de successionREJETER la demande nouvelle relative à la désignation d’un expert chargé de déterminer l’indemnité de jouissance aucune charge d’indemnité de principe n’étant démontréeREJETER la demande nouvelle relative au rapport à la succession de la somme de 4.600 euros arrêtée au 31 décembre 2023 au titre de prétendus loyers perçusREJETER la demande nouvelle relative au rapport à succession de la somme de 21.900 euros relative aux prétendus prélèvements bancaires REJETER la demande nouvelle relative à la fixation d’une astreinte pour justifier de l’utilisation de tous les fonds débités ou prélevés sur le compte jointREJETER la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner à titre reconventionnel M. [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros au profit de sa soeurDIRE que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2024.
MOTIVATION
Sur la demande d’écarter les conclusions et les pièces n°39 à 41
Bien qu’elles aient été communiquées tardivement, il n’y a pas lieu d’écarter les dernières écritures de la défenderesse, ni les pièces n°39 à 41, qui n’ont pas d’influence sur la solution donnée au litige, aucun motif grave pouvant justifier le rabat de l’ordonnance de clôture n’étant en outre soutenu par M. [X] [O], qui sera débouté de sa demande.
A- Sur les opérations de compte liquidation et partage
M. [X] [O] sollicite l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, à laquelle Mme [W] [O] ne s’oppose pas.
Sur ce,
L’ensemble des parties se trouvant en indivision sur le patrimoine successoral de M.[Z] [M] [A] [O], et nul ne pouvant être contraint à demeurer dans l’indivision, il y a lieu, en application des articles 815 et 840 du code civil et conformément à la demande des parties, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [M] [A] [O], décédé le [Date décès 10] 2022, à [Localité 12] (Gironde).
Les cohéritiers ne s’accordant pas sur la désignation d’un Notaire, le président de la [20] sera désigné pour y procéder en application de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort à l’exception de Me [C] [U] et Me [S] [E] notaires à [Localité 17], [Localité 22] [Localité 18] et [Localité 23], vainement intervenus à l’amiable.
Le Notaire disposera d’une année suivant sa désignation pour achever ses opérations conformément à l’article 1368 du code de procédure civile.
Un magistrat sera commis pour surveiller les opérations à accomplir et en particulier pour s’assurer que ce délai sera respecté.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile susvisé, il appartiendra en particulier au notaire liquidateur de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux.
Il appartiendra au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte. En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci, ou encore d’une avance en capital.
Il appartiendra à Mme [W] [O] de justifier de l’utilisation des fonds revenant à la succession dans ce cadre, sans que le prononcé d’une astreinte ne soit nécessaire.
En cas de situation de blocage durant les opérations ou de désaccord ou carence des parties quant au projet de partage établi à leur terme, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés accompagné de son projet d’état liquidatif et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d’une nouvelle instance et pourra homologuer le projet de partage dressé par le notaire délégué s’il est saisi à cette fin.
II- Sur la licitation du bien immobilier dépendant de la succession
M. [X] [O] demande la licitation du bien, faisant grief à sa cohéritière de compromettre la vente du bien, qui la contraindrait à clôturer le fonds dont elle est propriétaire, en s’opposant au choix de l’agence immobilière ou à la fixation d’un prix qu’elle met volontairement trop haut.
Mme [W] [O] conteste s’opposer à la vente amiable, et communique aux débats un devis pour une clôture de séparation entre son fonds et le fonds en cause. Elle indique avoir proposé de confier la vente à un cabinet en exclusivité. Elle considère que la licitation judiciaire est prématurée et préjudiciable à la succession, à un prix de 250.000 euros, alors que la maison litigieuse a été estimée récemment à 330.000 euros ( cabinet [16] en février 2024) et à entre 335 et 355.000 euros (SQUARE HABITAT en juin 2024).
SUR CE
Selon l’article 826 du code civil :
“L’égalité dans le partage est une égalité en valeur.
Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire.
Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.”
L’article 1686 du code civil dispose par ailleurs : “ Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageant ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.”
L’article 1377 du Code de procédure civile prévoit enfin que «Le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
En l’espèce, au vu de sa consistance et des droits successoraux respectifs des cohéritiers, il est manifeste que le bien immobilier dépendant de l’actif de la succession n’est pas commodément partageable, au sens de l’article 1686 du code civil.
Des estimations produites aux débats : entre 340 et 350.000 euros le 12 septembre 2022 selon le cabinet [16], entre 300 et 310.000 euros le 22 avril 2022 selon [13], à 350.000 euros le 17 mars 2003 selon [19] 2021, entre 335 et 355.000 euros selon SQUARE HABITAT en juin 2024, il ressort qu’elles proposent des valeurs vénales sensiblement identiques, qui ne devraient pas entraîner de désaccord persistant sur le prix de vente.
Dès lors, la demande de licitation apparaît prématurée. A ce stade de la procédure, le tribunal ne peut qu’encourager les parties à parvenir à un accord sur ce point, si besoin par l’intermédiaire du notaire liquidateur désigné ci-dessus. La vente amiable est en effet manifestement de leur intérêt, dès lors qu’une licitation entraînerait des frais supplémentaires à leur charge venant en déduction de leur part successorale, outre un prix de vente nécessairement inférieur à celui susceptible d’être négocié de gré à gré.
Dans ces conditions, il appartiendra au notaire liquidateur, dont c’est également la mission, comme il ressort des dispositions précitées des articles 1365 et 1368 du code de procédure civile, de procéder à une nouvelle estimation de la maison à la date la plus proche du jour du partage.
Si au vu de cette estimation actualisée, les cohéritiers ne parvenaient pas à s’accorder sur la vente amiable du bien immobilier, il est ordonné en tant que de besoin, et dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, sa licitation, comme indiqué au dispositif, avec, compte tenu des observations des copartageants et des évaluations fournies, une mise à prix de l’immeuble indivis fixée à la somme de 250.000 euros.Dans l’intérêt des parties au litige, il y a lieu de dire que cette mise à prix ne pourra être baissée.
II- Sur la demande d’indemnité d’occupation
M. [X] [O] fait grief à sa soeur, qui habite la maison voisine, d’occuper la maison d’habitation dépendant de la succession illicitement, en conservant les clés pour son usage exclusif, n’ayant pour sa part que la clé de la porte-fenêtre arrière, qui ne permettrait pas d’accéder à la maison comme il l’a fait constater par commissaire de justice le 5 octobre 2022. Il soutient que la défenderesse donne également en location cette maison, à raison de 200 euros par mois et que la pleine propriété de la quotité disponible donnée à sa soeur ne le prive pas de son droit de demander une indemnité d’occupation.
M. [X] [O] demande la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de l’indemnité d’occupation.
Mme [W] [O] conteste occuper le bien en cause et disposer des clés, les siennes permettant comme celle du demandeur, d’accéder à la maison par la porte-fenêtre du séjour. Elle dément donner en location le bien, resté en l’état depuis le décès de M. [Z] [M] [A] [O] et produit aux débats les factures EDF de juin 2024 démontrant l’absence d’occupation du bien. Elle dénie devoir rapporter des loyers ou autres sommes dont elle conteste les avoir retirées du compte joint qu’elle détenait avec son père.
SUR CE
En application de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’absence d’accord entre les parties, il incombe au juge de déterminer le montant de l’indemnité pour jouissance privative d’un bien indivis.
La jouissance privative est une notion de fait qui relève du pouvoir d’appréciation souverain des juges du fond. Elle résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d’user de la chose résultant de l’occupation litigieuse.
C’est au demandeur d’établir que la jouissance faite par un indivisaire du bien indivis l’empêche d’utiliser le bien indivis.
En l’espèce, il ressort du constat du commissaire de justice que le demandeur peut accéder à la maison en cause par la porte-fenêtre du salon. Aucun élément du constat, ni du dossier ne permet de considérer, que le bien est loué ou occupé, les inscriptions portées à la main par le défunt “ (…) 200 euros (…) [B]” sur une feuille blanche, ou encore des photographies du frigidaire ou autres pièces de la maison, n’étant pas suffisantes pour ce faire. En tout état de cause, ni l’occupation, ni la location du bien, à les supposer établies, ne caractérisent l’impossibilité juridique ou factuelle pour M. [X] [O] de jouir du bien de la même manière que sa cohéritière, impossibilité qui elle seule justifierait l’allocation d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, M. [X] [O] sera débouté de sa demande d’indemnité d’occupation, d’expertise, et de rapport des loyers.
III-Sur les demandes de rapport et au titre du recel
M. [X] [O] sollicite le rapport de 21.900 euros au titre des sommes indûment prélevées sur le compte joint que sa cohéritière détenait avec le défunt
Mme [W] [O] conteste avoir profité personnellement des fonds figurant sur le compte joint litgieux, soutenant qu’elle s’est occupée du défunt jusqu’à son décès.
SUR CE
Selon l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Le don manuel est une donation entre vifs qui s’opère, sans acte notarié, au moyen de la tradition réelle de la chose donnée qui peut être matérielle ou scripturale, par chèque ou par virement de compte, dans des conditions telles qu’elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur.
Ainsi, la tradition nécessaire à l’existence d’un don manuel d’argent peut se réaliser par la remise d’un chèque dont la provision est irrévocablement acquise au bénéficiaire dès sa création.
Le dessaisissement doit avoir lieu avant le décès. Ainsi, la jurisprudence est unanime pour considérer que la mise en possession des fonds postérieurement au décès ne peut constituer un don manuel.
Le don manuel suppose également, en plus de la tradition, la réunion de l’intention libérale du donateur et de l’acceptation du donataire de recevoir à titre gratuit.
Comme toutes les donations, le don manuel implique en effet l’intention libérale du disposant.
La preuve de l’existence d’un don manuel consenti à l’un des héritiers d’une succession par leur auteur peut être faite par tous moyens par les cohéritiers qui font valoir des droits personnels sur la succession.
L’article 778 du code civil dispose : « Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou
acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits (L. no 2009-526 du 12 mai 2009, art. 10) «détournés» ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Le recel sucessoral s’entend de toutes les fraudes au moyen desquels un héritier cherche à rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers.
Le recel successoral, qualifié par ses éléments matériel et intentionnel, permet de sanctionner la fraude d’un héritier à l’égard de ses cohéritiers, du fait de la soustraction ou dissimulation de biens devant être compris dans la masse partageable. La dissimulation d’une libéralité rapportable, d’une libéralité réductible peut constituer un recel comme la dissimulation de biens appartenant au défunt devant être compris dans la succession à partager.
Il incombe aux héritiers qui exercent une action en recel de succession à l’encontre d’un héritier de rapporter la preuve de la dissimulation ou détournement commis par l’héritier assigné, mais également de la volonté frauduleuse de celui-ci.
Si le recel peut résulter d’actes antérieurs à l’ouverture de la succession, il ne saurait cependant exister s’il ne se maintient pas après son ouverture.
En l’espèce, les relevés bancaires produits aux débats au soutien de la demande de rapport, mentionnent des virements ou chèques qui sont dépourvus du nom de leurs bénéficiaires et ne sont corroborés par aucun élément de preuve utile. De même, les tableaux excel dressés par le demandeur sont insuffisants à établir que le de cujus aurait gratifié la défenderesse de sommes d’argent.
Dès lors, ni la tradition des fonds au profit de Mme [W] [O], ni l’intention libérale du défunt ne sont démontrés, de sorte que la preuve des dons manuels allégués n’est pas établie et qu’aucun rapport ne peut être ordonné par le tribunal.
La défenderesse rétorque, sans en justifier mais sans être contredite, avoir pourvu à l’entretien de son père jusqu’à la fin de sa vie et lui avoir ainsi évité d’être admis en maison de retraite, la somme de 21.900 euros litigieuse pouvant correspondre à l’entretien du de cujus sur la période considérée et être, de ce fait, dispensée de rapport.
M. [X] [O] sera débouté de sa demande de rapport, et par voie de conséquence, de recel, dont la sanction n’est applicable qu’aux donations rapportables.
IV-sur les demandes de dommages et intérêts
Mme [W] [O] se dit particulièrement “impactée” par l’attitude de son frère ce qui fonde sa demande de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, que M. [X] [O] tend à voir rejeter.
SUR CE
L’article 1240 du code civil dispose : “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Faute de démontrer le lien de causalité entre le comportement de son cohéritier et un préjudice moral dont elle ne prouve pas la teneur, la défenderesse sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
V- Sur les demandes annexes
Compte tenu de la nature successorale du litige, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit n’y avoir lieu à écarter les dernières conclusions et pièces communiquées en défense,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [Z] [M] [A] [O], décédé le [Date décès 10] 2022 à [Localité 12] (Gironde),
Désigne pour y procéder M. le président de la [20] avec faculté de délégation à tout notaire de son ressort,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la [20] procédera lui-même à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente,
Dit qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui même,
Dit qu’en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Rappelle qu’en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d’état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,
Rappelle que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la [20], sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
Commet le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir,
Préalablement aux opérations de partage, et pour y parvenir, à défaut d’accord amiable entre les cohéritiers dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision, ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques devant le notaire commis, en un seul lot, de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 12] (Gironde) cadastré section AK n°[Cadastre 2], d’une contenance de 30a49ca, sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera établi par le notaire commis, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile, sur la mise à prix de 250.000 euros sans faculté de baisse,
Dit que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence du notaire commis, dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
Autorise si besoin le notaire commis à mandater un commissaire de justice , afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour lui d’avertir les occupants des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Autorise le notaire commis à se faire assister le cas échéant, d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
Dit que le prix de licitation sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage,
Déboute M. [X] [O] de sa demande d’indemnité d’occupation,
Déboute M. [X] [O] de sa demande d’expertise,
Déboute M. [X] [O] de sa demande de rapport des loyers,
Déboute M. [X] [O] de sa demande de rapport de la somme de 21.900 euros,
Déboute M. [X] [O] de sa demande de recel,
Déboute M. [X] [O] de sa demande d’astreinte,
Déboute Mme [W] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [X] [O] et Mme [W] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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