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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 25 sept. 2025, n° 24/03552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
ORDONNANCE DU : 25 Septembre 2025
DOSSIER N° : RG 24/03552 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IK26
AFFAIRE : S.A. [8] C/ [Y] [R], S.A. [13], Société [14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Marie-Michèle BELLET, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire du MANS, juge de la mise en état, dans l’instance pendante,
ENTRE :
DEMANDERESSE au principal
S.A. [8], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 15] DE [Localité 10], sous le n° [N° SIREN/SIRET 3]
dont le siège social est situé [Adresse 6]
représentée par Maître Maître Dominique Santacru, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Florence VANSTEEGER, ALATHEA,avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDEURS au principal
Maître [Y] [R]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 5]
S.A. [13], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 4]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société [14], prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° [N° SIREN/SIRET 7]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentés par Maître Dorothée LOURS, membre de la SCP RAFFIN ASSOCIES, avocate au Barreau de PARIS, avocate plaidante et par Maître Alain DUPUY, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant
Avons rendu le 25 Septembre 2025 l’ordonnance ci-après, assistée de Patricia BERNICOT, greffière, présente aux débats le 10 Juillet 2025, et à qui la minute de l’ordonnance a été remise.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 12 et 17 décembre 2024, la SA [8] assigne Maître [R] et ses assureurs la SA [13] et les [14] aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis suite à faute professionnelle de l’avocat.
RG 24/03552 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IK26
Par conclusions, la SA [8] sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive ayant force de chose jugée rendue dans la procédure en restitution introduite par Monsieur [T] [S] contre la [9] devant les juridictions de [Localité 12] et pendante sous le numéro 24/00172. Elle requiert également que les dépens soient réservés.
La demanderesse explique que de la décision dépendra notamment l’établissement d’un préjudice la concernant. Ainsi, il dépend de l’issue de ladite procédure actuellement en cours qu’elle saura si elle sera ou non condamnée à restituer à Monsieur [S] la somme de 201 000 euros obtenue suite à la vente par saisie immobilière de son bien augmentée de divers dommages et intérêts, en suite de l’annulation de la procédure de saisie immobilière.
Par conclusions, Maître [R] et ses assureurs la SA [13] et les [14] demandent également le sursis à statuer et que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de tout autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance…..”
En outre, selon l’article 377 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Si dans le code de procédure civile, le sursis fait partie des incidents d’instance, il est soumis au régime des exceptions de procédure et relève de la compétence du juge de la mise en état. Hors les cas où il est prévu par la loi, le sursis à statuer peut être prononcé dans le souci d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure actuellement en cours devant le Tribunal judiciaire de MAMOUDZOU aura des conséquences sur ce litige, notamment sur les possibles indemnisations des préjudices de la banque en cas de faute de l’avocat
Dès lors, sachant que d’ailleurs les parties ne s’y opposent pas, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, ledit sursis à statuer sera ordonné dans l’attente d’une décision définitive de la procédure intentée par Monsieur [T] [S] pendante devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU (RG 24/00172).
Enfin, les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au fond.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 26 novembre 2026-9H, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours et à conclure le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la Mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
ORDONNONS un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la procédure intentée par Monsieur [T] [S] pendante devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de MAMOUDZOU (RG 24/00172) ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
ORDONNONS le renvoi du dossier à la mise en état du 26 novembre 2026, 9 heures, les parties étant invitées pour cette date à préciser l’état d’avancement de la procédure en cours et à conclure le cas échéant.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
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