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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 20 janv. 2025, n° 22/03553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
20 Janvier 2025
N° RG 22/03553 – N° Portalis DB3U-W-B7G-MST2
Code NAC : 50D
[B] [Z]
C/
S.A.S. ABBV AUTOMOBILES
S.A.S. NDN [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 20 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame DARNAUD, Magistrate honoraire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 25 Novembre 2024 devant Stéphanie CITRAY, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Anita DARNAUD.
— -==o0§0o==--
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], né le 26 Août 1965 à [Localité 5] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
S.A.S. ABBV AUTOMOBILES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 320 496 367 dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Thierry LESCURE, avocat plaidant au barreau de Paris.
S.A.S. NDN [Localité 6], NEUBAUER DISTRIBUTION NISSAN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 493 360 341 dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Suivant bon de commande du 25 avril 2017, M. [B] [Z] a acquis auprès la société ABVV Automobiles Volvo un véhicule d’occasion Nissan modèle Pathfinder 2.5 dCi 190 CV, moyennant le prix de 22.500 € comprenant la Garantie Occasion Comfortech de douze mois à compter de la livraison. Le véhicule dont la première mise en circulation était du 27/12/2012, avait un kilométrage de 111.696 kms,
Le véhicule a été livré le 5 mai 2017 avec la remise à M. [B] [Z] du carnet d’entretien et des factures d’entretien et réparation depuis le 9/10/2013.
Le 5 juillet 2017, le véhicule est tombé en panne. L’expertise diligentée par la société Car garantie révélait que le problème était dû au compresseur de la climatisation. Les réparations étaient prises en charge dans le cadre de la garantie contractuelle.
Le 15 juin 2019, M. [B] [Z] faisait rapatrier son véhicule par dépanneuse chez la société ABVV Automobiles en indiquant qu’il l’avait déposé, le 6 mai 2019, dans un garage Nissan à la suite d’une panne de la boîte de vitesse mais que celui-ci avait refusé d’intervenir. Les ateliers de la société ABVV Automobiles diagnostiquaient une panne sur la boîte de vitesse.
Par courriers du 19 juin et du 3 juillet 2019, M. [B] [Z] mettait la société ABVV Automobiles en demeure de reprendre le véhicule et de lui restituer la totalité du prix versé de 22.500 € en faisant valoir l’existence de vices cachés.
La tentative de conciliation judicaire engagée par M. [B] [Z] n’a pas abouti.
Suivant facture du garage MK Boîte du 17 juin 2020 d’un montant de 3.882,73 €, libellé au nom de la société SEA TRAINING, la boîte de vitesse et la batterie du véhicule ont été remplacées.
Par exploit du 24 juin 2022, M. [B] [Z] a fait assigner la société ABVV Automobiles devant ce tribunal aux fins de voir constater que la vente du 25 avril 2017 était nulle pour cause de dol.
Par exploit du 22 mai 2023, la société ABVV Automobiles assignait en intervention forcée la société NDN [Localité 6] pour la voir condamner à la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à contre elle.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2023.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, M. [B] [Z] demande au tribunal de :
Constater que la vente intervenue le 25 avril 2017 entre lui et la société ABVV Automobiles est nulle pour cause de dol,En conséquence, ordonner les restitutions réciproques entre lui et la société ABVV Automobiles, soit, respectivement, la restitution du véhicule d’occasion Nissan et le paiement de la somme de 22.500 € ;Condamner solidairement la société ABVV Automobiles et la société NDN [Localité 6] à lui verser la somme de 11.005,29 € au titre de la responsabilité extracontractuelle ;Condamner solidairement la société ABVV Automobiles et la société NDN [Localité 6] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que, lorsque le véhicule lui a été cédé, celui-ci était équipé d’une boîte de vitesse défaillante, ce que n’ignorait pas la société ABVV Automobiles en sa qualité de vendeur professionnel ; que le véhicule vendu a été entretenu par son ancien propriétaire chez le même concessionnaire Nissan de [Localité 8], lequel préconisait, en mars 2017, le remplacement de la boîte de vitesse, ce qui n’a pas été fait par l’ancien propriétaire. Il ajoute s’il en avait eu connaissance, il n’aurait pas contracté .
Il fait également valoir, sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle prévue aux articles 1240 et 1241 du code civil, que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme et à son obligation d’information ; que les pannes du 5 juillet 2017 (panne de moteur) et du 6 mai 2019 (boîte de vitesse) ont engendré des frais de réparation de 3.882,73 € et de voyages annulés de 5.000 € et de jouissance de 2.122,56€, soit un total de préjudices de 11.005,29 € .
Il soutient qu’étant un particulier, les dispositions du code de la consommation lui sont applicables ; que dès lors, la société ABVV Automobiles et la société NDN [Localité 6] devront être condamnées in solidum à réparer son préjudice.
Il s’oppose au rejet de la pièce 8 sollicité par la société ABVV Automobiles en faisant valoir que ce courrier n’est pas soumis au principe de confidentialité qui s’attache aux déclarations recueillies au cours de la médiation, cette pièce étant un courrier de Nissan West Europe qui n’était pas partie à la médiation et ne l’est pas non plus à la procédure en cours.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2024, la société ABVV Automobiles demande au tribunal de :
Ecarter la pièce n° 8 s’agissant de la lettre du 18 février 2020 adressée par la société Nissan West Europe au conciliateur de justice et produite sans son accord dans le cadre de l’instance judiciaire ;Débouter M. [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes, dès lors que ce n’est pas le défaut de la boite de vitesse préexistant à la vente qui est la cause de la panne mais le défaut d’entretien durant deux ans du véhicule ;Condamner M. [B] [Z] à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité de la vente pour vol serait retenue, condamner la société NDN [Localité 6]-Neubauer Distribution Nissan SAS à la garantir de ses condamnations ;Condamner la société NDN [Localité 6]-Neubauer Distribution Nissan SAS à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la pièce 8 est couverte par l’obligation de confidentialité s’agissant d’un courrier en réponse adressé au conciliateur par la société Nissan West Europe, laquelle était partie à la conciliation.
Elle fait valoir que la preuve d’un défaut de la boîte de vitesse antérieur à la vente n’est pas rapportée ; que ce défaut ne s’est manifesté qu’après deux années et alors que le véhicule avait parcouru 35.000 kms sans entretien.
Elle ajoute que la preuve de son intention de tromper en gardant délibérément le silence sur le désordre la boîte de vitesse n’est, en tout état de cause, aucunement rapportée en rappelant qu’elle a remis à M. [B] [Z] l’ensemble des factures en sa possession ainsi que le contrat d’entretien et une garantie de 12 mois couvrant tous les composants du véhicule et notamment la boîte de vitesse.
Pour plus ample exposé des demandes et des moyens des parties, le tribunal renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la pièce n°_8
L’article 1531 du code de procédure civile dispose que la médiation et la conciliation conventionnelle sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions prévues à l’article 21-3 de la loi du 8 février 1995 aux termes duquel « sauf accord des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni divulguées aux tiers, ni invoquées ou produites dans le cadre d’un instance judiciaire ou arbitrale sans l’accord des parties »
Il en résulte que l’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation ou de la conciliation impose que les pièces recueillies au cours ces procédures et produites dans une instance judiciaire ultérieure, sans l’accord de la partie adverse, soient écartées des débats.
La pièce n°8 versée aux débats par M. [B] [Z] se rapporte à un courrier du 18 février 2020 adressée par la société Nissan West Europe au conciliateur de justice, en réponse à la lettre que ce dernier lui avait transmise ainsi qu’à la société ABVV Automobiles pour les inviter à contribuer à la réparation ou au remplacement de la boîte de vitesse.
Contrairement à ce que soutient M. [B] [Z], la société Nissan West Europe que le conciliateur avait invité à contribuer financièrement au remplacement de la boîte de vitesse, était partie à la conciliation et sa réponse, produite dans le cadre de présente instance judiciaire sans l’accord des parties adverses, est couverte par le principe de confidentialité.
La pièce n° 8 sera écartée des débats.
Sur le dol
Aux termes de l’article 1116 du Code civil applicable au présent litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol qui constitue un acte de déloyauté d’un contractant envers l’autre, suppose des dissimulations ou des agissements malhonnêtes réalisés intentionnellement, c’est à dire dans le dessein d’induire en erreur son cocontractant.
M. [B] [Z] fait valoir que le véhicule qui lui a été cédé, était équipé d’une boîte de vitesse défaillante ; qu’en effet, en mars 2017, la concession Nissan de [Localité 8] préconisait déjà le remplacement de la boîte de vitesse, ce que n’a pas fait l’ancien propriétaire; que la société ABVV Automobiles, en sa qualité de vendeur professionnel, ne pouvait ignorer cette défaillance mais a gardé la silence sur ce désordre qui, si lui-même en avait eu connaissance, l’aurait empêché de contracter.
Mais M. [B] [Z] qui ne verse aux débats, comme preuve de la défaillance de la boîte de vitesse au moment de la vente que le courrier la société Nissan a adressé au conciliateur et qui a été écarté des présents débats (pièce 8), ne démontre pas que l’existence d’un désordre de la boîte de vitesse existant au moment de la vente et nécessitant son remplacement.
Il sera observé à cet égard que le véhicule, mis en circulation en 2012, avait alors déjà parcouru 111.696 kms et que sa boîte de vitesse avait donc nécessairement un état d’usure en rapport avec l’âge du véhicule et son kilométrage ; que la défaillance de la boîte de vitesse ne s’est manifestée que deux ans après l’acquisition du véhicule auprès de la société ABVV Automobiles et alors que M. [B] [Z] avait parcouru 35.000 kms avec celui-ci, sans justifier d’un moindre entretien, contrairement aux recommandations du constructeur préconisant une révision du véhicule tous les 12 mois ou 20.000 kms ; que plusieurs professionnels de l’automobile ont été amenés à examiner le véhicule au moment et dans les mois ayant suivi la vente litigieuse, sans rien déceler (expertises du 5 juillet 2017 , 27 septembre 2017 ; factures de réparation antérieures et postérieures à la vente). .
Il sera en outre relevé que la seule existence d’un désordre affectant la boîte de vitesse, au demeurant non caractérisé, ne suffirait pas à établir le dol reproché à société ABVV Automobiles, lequel suppose que celle-ci ait eu connaissance de la défaillance de la boîte de vitesse et ait eu la volonté d’induire en erreur M. [B] [Z] sur l’état de celle-ci.
Le dol étant un acte de déloyauté qui comprend un élément intentionnel et implique une tromperie commise à dessein, il revient à celui qui l’invoque de caractériser une telle connaissance et l’intention de tromper.
Mais M. [B] [Z] ne caractérise aucunement la réticence dolosive qui aurait été commise par la société ABVV Automobiles, celle-ci lui apparaissant au contraire avoir agi avec transparence en lui remettant le carnet d’entretien et les factures de réparation et de révision du véhicule de l’ancien propriétaire.
Il convient donc de constater que M. [B] [Z] n’apporte pas la preuve qu’il a été victime d’un dol commis par la société ABVV Automobiles. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement du dol.
Dès lors, l’appel en garantie – au demeurant formée à titre subsidiaire par la société ABVV Automobiles à l’encontre de la société NDN [Localité 6] – est sans objet.
Sur la responsabilité extracontractuelle de la société ABVV Automobiles et de la société NDN [Localité 6]
M. [B] [Z] se fonde sur la responsabilité extracontractuelle de la société ABVV Automobiles pour demander l’indemnisation de préjudices constitués par la panne du 5 juillet 2017 (panne moteur) et du 6 mai 2019 (boîte de vitesse) en faisant valoir une délivrance non conforme et un manquement à l’obligation d’information. Se prévalant de sa qualité de particulier et du bénéfice des dispositions du code de la consommation, il demande, sans plus d’explications quant à la responsabilité de la société NDN [Localité 6], la condamnation in solidum de cette dernière et de la société ABVV Automobiles à l’indemniser des préjudices constitués par les frais de réparations de la boîte de vitesse et de voyages annulés.
Mais M. [B] [Z] qui a acheté un véhicule d’occasion ayant parcouru 111.710 kms au moment de son acquisition ne pouvait prétendre à un véhicule exempt de tout défaut mêmes mineurs. Or, le problème de la panne moteur du 5 juillet 2017 était dû à un problème du compresseur de la climatisation qui a été réparé pour un montant de 1.371,96 €, pris en charge par la garantie contractuelle. Il n’y a donc pas manquement à l’obligation de délivrance conforme.
En ce qui concerne la boîte de vitesse, il n’est pas démontré que la défaillance de celle-ci survenue après deux ans d’utilisation et 35.000 kms parcourus sans entretien ait été causée par un défaut existant au moment de la vente, étant rappelé qu’une certaine usure de la boîte de vitesse n’était pas anormale s’agissant d’un véhicule d’occasion ayant parcouru 111.710 kms. Il n’y a pas lieu de dire que la société ABVV Automobiles a manqué à son obligation d’information.
M. [B] [Z] qui ne démontre pas que les préjudices qu’il invoque, trouvent leurs causes dans les fautes extracontractuelles de la société ABVV Automobiles et de la société NDN [Localité 6], sera débouté de sa demande de condamnation in solidum de ces dernières lui payer la somme de 11.005,29 €.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
M. [B] [Z] qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens. Il sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société ABVV Automobiles et de la société NDN [Localité 6].
L’équité et la situation respective des parties justifient qu’il soit condamné à payer la somme de 1.000 € à la société ABVV Automobiles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la pièce n° 8 produite par M. [B] [Z],
Déboute M. [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de la société ABVV Automobiles et de la société NDN [Localité 6],
Condamne M. [B] [Z] à payer la somme de 1.000 € à la société ABVV Automobiles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette ou dit sans objet les demandes plus amples des parties,
Condamne M. [B] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé le 20 janvier 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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