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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 7 janv. 2026, n° 25/07481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/01/2026
à : Maître Claire LITAUDON
+ Les Experts
+ La Régie
Copie exécutoire délivrée
le : 07/01/2026
à : Maître Carole YTURBIDE
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 25/07481
N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7A
N° MINUTE : 3/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [H], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Maître Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #131 substitué par Maître Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0586
DÉFENDERESSE
S.A. [Adresse 13], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Claire LITAUDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844 substitué par Maître Julien DESPEISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1844
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 décembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et avant dire droit prononcée par mise à disposition le 07 janvier 2026 par Anne COTTY, 1ère vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07481 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7A
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 13 juin 2025, Madame [E] [H] demande au Juge des contentieux de la protection du Pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé de:
— Dire et juger que Madame [H] est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— Ordonner la mise en œuvre d’une expertise,
— Désigner tel expert qu’il vous plaira avec pour mission de :
o Se faire communiquer I’ensemble des pièces utiles
o Se rendre sur place pour examiner les lieux
o Etablir avec précision la nature des désordres, ainsi que leur origine
o identifier les personnes responsables et déterminer leur responsabilité
o Recueillir les doléances des intéressés
o Entendre tout sachant et tout personnel si nécessaire
o Evaluer les préjudices subis en rapport avec les fautes ou négligences commises
(préjudice financier, matériel, de jouissance, moral…)
o Déterminer les moyens afin de remédier aux désordres ainsi que leurs coûts
o Ordonner, si nécessaire la réalisation de travaux considérés comme urgente et
indispensable, aux frais avancés des défendeurs
o Communiquer un pré-rapport aux parties en cause
o Dire que ce rapport devra être adressé aux parties un mois avant la reddition du rapport définitif afin que chacune des parties puissent y répondre par voie de dire
o De faire état au Juge chargé du contrôle des expertises de tout obstacle à l’exécution
de sa mission
Ce ou ces expert aura (auront), entre autres, pour mission de :
— Établir un diagnostic de performance énergétique et climatique
— Vérifier si l’appartement occupé par Madame [H] et sa famille présente une
concentration de monoxyde de carbone
— Désigner un expert médical pour déterminer les conséquences de l’intoxication par le monoxyde de carbone sur Madame [H] et ses enfants (Toux d’AlPP, DFT, pretium, doloris…)
— Réserver les dépens
— Condamner la société CDC HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
I- RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 8 octobre 2002, la S.A SAGECO par la suite dénommée EFIDIS et désormais CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [E] [H] un appartement situé [Adresse 7] dans le [Localité 4].
Le 12 novembre 2023, un diagnostic de performance énergétique a été réalisé, attribuant à l’immeuble un score de C.
Le 18 novembre 2013, Madame [H] a fait intervenir un commissaire de justice lequel procédait à des relevés de températures dans l’appartement donné à bail constatant des températures situées entre 10,7 ° celsius et 24,8 ° celsius.
Courant 2024, Madame [H] a présenté des nausées et des problèmes Orl et, sur conseils de médecins, a contacté la cellule Santé Habitat du service des laboratoires de santé environnementale de la Ville de [Localité 15] lequel est intervenu le 9 janvier 2025 et a constaté la présence de monoxyde de carbone dans le logement.
Madame [H] a signalé cette difficulté à son bailleur et, à la demande de la société CDC HABITAT SOCIAL, la société SVM est intervenue de façon régulière entre le mois de mars 2024 et le mois de juin 2025 vérifiant la présence éventuelle de monoxyde carbone dans le logement et remplaçant, le 10 janvier 2025, un joint entre le conduit concentrique et la buse de la chaudière et le 14 février 2025 la chaudière.
Madame [H] a par ailleurs installé trois détecteurs de monoxyde de carbone dans son appartement et à la suite du déclenchement d’un des trois détecteurs dans la nuit du 17 au l8 mai 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a mandaté la société FACE ENERGIE afin qu’elle réalise une expertise technique complète de la chaudière au gaz équipant le domicile de Madame [H].
L’expertise a eu lieu le 22 mai 2025 et il ressort du rapport d’expertise établi le 27 mai 2025 qu’aucune anomalie particulière n’a été constatée sur la chaudière, un réglage de combustion étant toutefois nécessaire et le conduit de la ventouse de la chaudière n’était pas étanche, qu’il convenait de procéder rapidement à son étanchéité avec le mur extérieur, ce qui a été fait le 24 juin 2025. S’agissant du détecteur s’étant déclenché dans la nuit du 17 au 18 mai 2025, l’expert a considéré qu’il était lié non à la présence de CO dans l’air ambiant mais à des raisons de piles défectueuses ou d’une défaillance du détecteur lui-même.
Le 10 mars 2025, la société CEPARI DIAG a réalisé un nouveau diagnostic, qui a confirmé le classement fait précédemment, et a attribué un score C à l’appartement donné à bail.
La société CDC HABITAT SOCIAL a par ailleurs fait trois propositions de relogement, toutes refusées par Madame [H].
Souffrant toujours de problèmes respiratoires importants et considérant que son appartement présentait des risques importants pour sa santé, c’est dans cet état que Madame [E] [H] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, fait citer la SA d’HLM CDC HABITAT SOCIAL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS statuant en référé, aux fins de voir ordonner d’une part, une expertise technique aux fins d’établissemet d’un diagnostic de performance énergétique et climatique et de vérifier la présence de monoxyde de carbone et, d’autre part, une expertise médicale aux fins de déterminer les conséquences médicales d’une éventuelle intoxication au monoxyde de carborne pour elle et ses enfants.
A l’audience du 1er octobre 2025, le renvoi de l’affaire a été ordonné afin de permettre au défendeur de se mettre en état.
A l’audience du 4 décembre 2025, Madame [E] [H], assistée de son Conseil, a maintenu ses demandes.
Elle a rappelé les nombreux désordres dont était affecté son appartement et les conséquences médicales qui étaient les siennes.
Elle a indiqué que si la CDC était effectivement intervenu dans son logement à plusieurs reprises c’était de façon insatisfaisante.
En réponse, la SA d’HLM CDC HABITAT, représenté par son Conseil, a conclu au principal à l’incompétence du juge des référé et au débouté de la demanderesse.
Subsidiairement, elle a émit les protestations et réserves d’usage.
Elle a expliqué prendre très au sérieux la situation de Madame [H] et être intervenue à de très nombreuses reprises.
S’agissant du DPE, elle a indiqué que deux diagnostics avaient été réalisés et que tout deux classait le logement en classe C de telle sorte que la réalisation d’un troisième DPE apparaissait totalement inutile.
S’agissant de la présence de monoxyde de carbone dans le logement, elle a expliqué être intervenu et avoir changé la chaudière de sorte qu’il n’y a plus de difficultés.
S’agissant enfin de la demande d’expertise médicale, elle a exposé s’en rapporter à justice précisant que l’expertise permettrait de déterminer l’origine de la pathologie de la demanderesse.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de l’affaire au 7 janvier 2026.
MOTIFS
Sur les demandes d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, l’existence de contestations sérieuses ne constituent pas un obstacle à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction sur ce fondement légal.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit de constater que le procès est possible, qu’il a un objet ainsi qu’un fondement suffisamment déterminé et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, dés lors que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge n’a pas à caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction au regard des fondements juridiques invoqués en demande, pas plus qu’il ne doit être procédé à l’examen de la recevabilité de l’action à engager et ses chances de succès.
Par ailleurs l’article 145 du code de procédure civile n’exige même pas que la personne qui supporte la mesure soit le défendeur potentiel du futur procès sur le fond du litige éventuel, quand de surcroît les conditions exigées par les articles 834 et 835 du code de procédure civile ne sont pas requises sur ce fondement légal.
Enfin, les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, sur la carence de la partie dans l’administration de la preuve ne sont pas applicables dans le cas de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise technique
En l’espèce, Madame [E] [H] sollicite la désignation d’un expert aux fins d’établir un diagnostic de performance énergétique et climatique et de vérifier si l’appartement qu’elle occupe avec sa famille présente une concentration de monoxyde de carbone.
A l’appui de sa demande, elle verse notamment aux débats :
— le diagnostic de performance énergétique réalisé le 26 mars 2023 par CEPARI DIAG accordant le score C à son appartement, diagnostic dont il n’est pas contesté qu’il a été réalisé à partir des données de l’immeuble et qui donne pour estimation des coûts annuels d’énergie du logement, une fourchette entre 680 et 990 euros par an,
— 2 factures d’électricité et 2 factures de gaz établies pour les mois d’octobre et novembre 2024 dont il ressort une consommation moyenne de 206,75 euros pour l’électricité et de 866,26 euros pour le gaz soit une consommation énergétique très supérieure à celle évaluée par le diagnostiqueur,
— un procès-verbal de constat dressé le 18 décembre 2013 par Maître [V] [I], huissier de justice dont il ressort que les fenêtres de l’appartement sont constituées de châssis en aluminium, avec des fermetures à crémones et que les températures relevées au niveau des parties métalliques ou à très proche proximité oscillent entre 10,7 et 13,8° dans la pièce principale, entre 11 et 17,7° dans la cuisine, entre 11 et 24,8° dans la chambre près de l’entrée, de 17,3° dans la chambre d’enfant, entre 12,5 et 20,5° dans la chambre d’angle et entre 12,4 et 12,9° dans la salle de bain,
— une fiche de liaison en date du 14 novembre 2012 établie par les services du STH relevant une importante humidité et condensation dans la salle de bain, en raison d’un système de ventilation inefficace, la présence de moisissures, la mauvaise isolation du logement, un thermostat défectueux,
— un courrier en date du 23 janvier 2025 émanant du service des laboratoires de santé environnementale de la Ville de [Localité 15] dont il ressort que le service est intervenu au domicile de Madame [H] et a relevé une forte concentration en monoxyde de carbone, le logement ayant été évacué et les pompiers appelés, la concentration s’élevant à proximité de la chaudière,
— un courrier du Docteur [C] [L] relatif à l’intoxication au monoxyde de carbone et à la conduite à tenir,
— des échanges de courriel entre le 23 juillet 2025 et le 21 novembre 2025 dans lesquels figurent :
* un bordereau d’intervention du laboratoire central de la préfecture de police en date du 6 novembre 2025 dont il ressort l’encrassement de la VMC de la cuisine et de la barette de ventilation et la détection de 30 ppm de CO avec évacuation VMC à pleine puissance lors d’un essai sur la plaque de cuisson avec deux casseroles d’eau,
* un courrier en date du 27 octobre 2025, de l’inspecteur de salubrité de la Ville de [Localité 15] dont il ressort que les deux petites chambres du logement sont dépourvues d’entrée d’air permanent et que le détalonnage de la porte de la SDB est insuffisant.
— un procès-verbal de constat dressé le 18 septembre 2025 par [X] [Z], Commissaire de justice qui expose que malgré l’activage du chauffage sur l’écran de commande de la chaudière et la montée en température à 23°, aucun des radiateur présent dans le logement ne s’est mis en chauffe,
— un rapport de la société SCORE EXPERTISE en date du 8 septembre 2025 faisant état d’une absence d’entrée d’air dans les chambre et d’une extraction défectueuse entraînant une ventilation non conforme, une accumulation d’humidité et le développement de moisissures.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la réalité d’une inadéquation entre les DPE produits et la réalité de la consommation en énergie du logement couplée aux constatations faites par différents services ou intervenants est établie, de même que la réalité d’une présence de monoxyde de carbone dans le logement et il convient d’ordonner l’expertise réclamée dans les termes et conditions du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise médicale
Il ressort des éléments développés précédemment que Madame [H] et sa famille ont été exposé à des taux anormalement élevé de monoxyde de carbone.
Elle verse aux débats de nombreux documents médicaux dont il ressort notamment l’existence d’une allergie aux moisissures, aggravée lors de séjour en milieu humide, la reconnaissance du statut d’handicapé par la MDPH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, l’existence d’un trouble neurocognitif léger et d’un syndrome dysexécutif cognitif et/ou comportemental, un asthme et un emphysème responsable d’un trouble ventilatoire obstructuf, l’atteinte respiratoire étant exacerbée et aggravée par une exposition environnementale avec présence de moisissure et de dioxyde d’azote.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d’expertise médicale dans les formes et conditions prévues au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
[N] [O]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produites :
— d’entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications,
— de se rendre sur les lieux : dans le logement occupé par Madame [E] [H], [Adresse 9],
— de dresser un bordereau des documents communiqués et étudier et analyser ceux en rapport avec l’objet du litige,
— de déterminer la consommation énergétique de l’appartement, de dire à quel niveau elle se situe sur l’échelle comprise entre A et G sur le diagnostic de performance énergétique,
— dans l’hypothèse cette consommation énergétique se situerait dans la zone E F ou G, de déterminer quels sont les travaux d’isolation à entreprendre,
— de vérifier la présence de monoxyde de carbone dans le logement et, dans l’affirmative, d’en déterminer l’origine et de déterminer les travaux à entreprendre afin d’y remédier,
— d’analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
— de s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ou de son projet de rapport,
DISONS que, pour procéder à l’exécution de sa mission, l’expert devra :
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
=> en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
=> en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code,
=> en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées éventuellement nécessaires,
=> en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport,
=> fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
=> rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
ORDONNONS à Madame [E] [H] de verser une consignation à valoir sur les frais d’expertise de 2 500 euros à l’ordre de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
DISONS que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile,
DISONS que l’original du rapport sera déposé par l’expert au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle des expertises,
DISONS qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres parties,
RAPPELLONS que l’expert peut s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art distinct de sa spécialité,
RAPPELLE que lorsque l’expert fixe un délai aux parties pour formuler leurs observations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; que lorsqu’elles sont écrites les dernières observations doivent rappeler sommairement le contenu de celles que les parties ont présentées antérieurement, et qu’à défaut elles sont réputées abandonnées par les parties,
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Ordonne également une expertise médicale confiée à
[S] [G]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.45.55.11.50
Email : [Courriel 14]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
— Se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission,
— Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse se dit victime),
— A partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable dénoncé à savoir l’exposition au monoxyde d’azote, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
— Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
— Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
— Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
— Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
— Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
— Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
— Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
Décision du 07 janvier 2026
PCP JCP référé – N° RG 25/07481 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT7A
— Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
— Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
— Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif , sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de PARIS, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [E] [H] entre les mains de la RÉGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]-SERVICE DE LA RÉGIE ANNEXE, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
RÉSERVONS dans l’attente du dépôt du rapport l’ensemble des demandes,
RAPPELLONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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