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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 4 avr. 2025, n° 24/10830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/10830 – N° Portalis DB3R-W-B7I-2E2T
AFFAIRE : [L] [F] / [Y] [D] [U]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [Y] [D] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 713
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 04 Avril 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 20 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
— validé le congé aux fins de vente délivré par Madame [Y] [U], Madame [H] [E] et Madame [P] [E] à Monsieur [L] [F] portant sur l’appartement situé [Adresse 3],
— constaté que Monsieur [L] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3] depuis le 6 novembre 2022,
— ordonné l’expulsion de Monsieur [L] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que, le cas échéant, le sort des meubles et objets garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [L] [F] à compter de ce jour, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ladite indemnité étant révisable selon les stipulations contractuelles et étant due au prorata temporis,
— condamné Monsieur [L] [F] à payer à Madame [Y] [U] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de ce jour, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
— condamné Monsieur [L] [F] à payer à Madame [Y] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné Monsieur [L] [F] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le 4 novembre 2024, Madame [Y] [U] a fait signifier ce jugement à Monsieur [L] [F].
Par acte d’huissier en date du 22 novembre 2024, au visa de ce jugement, Madame [Y] [U] a fait délivrer à Monsieur [L] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 11 décembre 2024, à Monsieur [L] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 2] à [Localité 7].
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 25 février 2025, lors de laquelle Monsieur [L] [F] a comparu et Madame [Y] [U] était représentée par son avocat.
A l’audience, Monsieur [L] [F] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai de douze mois. A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il vit avec son fils de 24 ans, lequel a obtenu une réponse favorable pour un emploi chez LCL qui débutera le 17 mars prochain. Il précise travailler lui-même chez LCL en CDI depuis le 26 septembre 2023 avec un changement de poste depuis janvier et reprise d’une nouvelle période d’essai sur ce nouveau poste. Il indique avoir effectué plusieurs démarches pour trouver un logement avec l’assistante social de LCL mais n’avoir essuyé que des refus. Il soutient avoir subi un retard de salaire de 240.000 euros après un licenciement mais avoir toujours réglé son loyer. Il déplore enfin des nuisances dans le logement notamment des fuites d’eau ainsi que des rongeurs.
En réplique, Madame [Y] [U], représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [L] [F] soit débouté de sa demande de délai avant expulsion et qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Elle fait essentiellement valoir que sa fille a besoin de l’appartement et vit actuellement en collocation. Elle indique que Monsieur [L] [F] aurait dû quitter le logement depuis le 5 novembre 2022 et souligne que la demande de logement social a été effectuée très récemment en 2024. Elle ajoute enfin que le refus d’un logement social n’est pas un motif valable pour demander un délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [F] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [L] [F] n’a aucun arriéré locatif et est à jour dans le paiement de ses loyers. Monsieur [L] [F] de son contrat de travail et son dernier bulletin de paie du mois de janvier 2025 pour un salaire net de 1.925,27 euros. Il produit également un échange de mail témoignant de l’embauche de son fils chez LCL.
Monsieur [L] [F] justifie également d’une demande de logement social laquelle est toutefois très récente au regard de l’ancienneté du congé qui a été délivré à Monsieur [F] en mai 2022, puisqu’elle a été déposée le 29 mai 2024. Monsieur [L] [F] justifie également de multiples échanges de mails, de candidatures pour des logements sur internet. Ces démarches remontent, pour les plus anciennes à juin 2024.
Par ailleurs, Monsieur [L] [F] verse aux débats un contrat de réservation pour un logement dont il pourrait prendre possession en 2026.
Ainsi, de facto Monsieur [L] [F] a déjà bénéficié de longs délais, ayant occupé le logement sans droit ni titre pendant près de trois ans. Or, si Monsieur [F] justifie qu’il n’est pas resté inactif au cours des derniers mois, il ne démontre pas que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il a fait face à plusieurs refus dernièrement, mais sa situation de travail ainsi que celle de son fils majeur, ainsi que le court délai avant qu’il ne puisse prendre possession du logement dont il est en train de faire l’acquisition devraient lui permettre de bénéficier d’un relogement dans des conditions normales.
Dans ces conditions, le bailleur ne peut être privé plus longtemps de la libre disposition de son bien et il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur [L] [F] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsé.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [L] [F] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande de condamner Monsieur [L] [F] à payer la somme de 800 euros à Madame [U].
Il est rappelé qu’en application de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [L] [F];
CONDAMNE Monsieur [L] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer la somme de 800 euros à Madame [U] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 04 avril 2025
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXECUTION
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