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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 22 sept. 2025, n° 25/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/01124 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKTI
Minute n° 2025/
☐ Copie exec. à :
M. [G] [T]
Mme [I] [F]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
22 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC
immatriculée au RCS de [Localité 6] N° 702 002 221
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Soukaina SAMMARI, substituant Me Caroline MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 282
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [T]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [I] [F]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Stéphanie BAEUMLIN, Greffier lors des débats
Fanny JEZEK, Greffier lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001737 rendue le 5 juin 2024, M. [T] et Mme [F] ont été enjoints de payer solidairement à la SA DIAC la somme de 9 819,97 euros en principal au titre d’un prêt. L’ordonnance a été signifiée à M. [T] et Mme [F] le 28 juin 2024 à étude.
Suivant courrier reçu au tribunal le 27 janvier 2025, ils ont fait opposition à cette ordonnance, à la suite de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 6 janvier 2025. Ils indiquaient avoir remboursé le 11 novembre 2023 le crédit qu’ils avaient contracté pour l’achat d’un véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.
A cette audience, la SA DIAC représentée par avocat, se réfère à ses conclusions signifiées aux défendeurs le 28 mai 2025, par lesquelles elle demande leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 10 191,78 euros (échéance impayée, indemnité sur impayés, intérêts de retard du 20/09/21 au 20/06/23 et frais de justice), arrêtée au 20 mai 2025, outre intérêts au « taux contractuel » à la date de l’arrêté de compte et la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose que les défendeurs avaient conclu une offre d’engagement de reprise et délégation de créance et qu’elle a contacté M. [T] le 5 juin 2023 et lui a proposé le 14 juin 2023 de réaménager l’engagement de reprise sur 23 mois s’il souhaitait garder le véhicule, mais qu’il n’a pas répondu à cette proposition d’avenant. Elle conteste tout versement en novembre 2023 de la part des défendeurs. Elle fait valoir qu’ils ont conservé le véhicule sans régler la dernière échéance d’un peu plus de 9 000 euros.
M. [T], comparant en personne, conteste avoir signé un contrat avec une telle dernière échéance. Il propose un « arrangement » consistant à régler 150 euros par mois compte tenu de sa situation financière et de ses charges de famille. Il indique avoir revendu le véhicule avant la fin du prêt.
Mme [F] ne comparait pas, bien que l’avis de réception de la lettre recommandée de convocation qui lui a été adressée soit revenu signé et qu’elle ait été assignée à personne par la SA DIAC le 28 mai 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’opposition est recevable conformément à l’article 1416 du code de procédure civile, la signification de l’injonction de payer n’ayant pas été faite à personne et l’opposition ayant été formée moins d’un mois après le commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Le présent jugement se substituera donc à l’ordonnance d’injonction de payer conformément à l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement du solde du prêt
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré de cette obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de cette obligation.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En vertu de l’article D 312-16 du même code, cette indemnité est de 8% du capital restant dû à la date de défaillance.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SA DIAC produit l’offre préalable de crédit accessoire à la vente d’un véhicule d’occasion Renault Espace n° EK 521 WK, acceptée par les défendeurs par signature électronique le 22 mai 2019, par laquelle la demanderesse leur a consenti – par l’intermédiaire du vendeur RENAULT RETAIL GROUP -, un prêt de 17 999 euros sur 49 mois au taux fixe débiteur de 3,71 %, remboursable par 48 mensualités de 236,77 euros hors assurance et une échéance de 9 087,43 euros. M. [T] a adhéré à l’assurance facultative perte financière pour un coût de 23,40 euros par mois, à l’assurance DIPE pour 36 euros par mois et à la garantie mécanique pour 21 euros par mois sur 49 mois.
Les défendeurs ont également signé le 22 mai 2019 une « offre d’engagement de reprise et délégation de créance » avec l’entreprise RENAULT RETAIL GROUP, fournisseur du véhicule, par laquelle cette dernière leur a offert de reprendre le véhicule en juillet 2023 au prix de 9 087,43 pour 20 000 kms et les défendeurs ont délégué cette société pour régler le montant de la reprise au prêteur.
La SA DIAC justifie par ailleurs du respect de ses obligations précontractuelles.
Selon procès-verbal de livraison, le véhicule a été livré par RENAULT RETAIL GROUP le 8 juin 2019.
La SA DIAC justifie du déblocage des fonds le 20 juin 2019 et du tableau d’amortissement (« plan de financement » édité le 5 mars 2025) avec une première échéance le 20 juillet 2019 et une dernière échéance le 20 juillet 2023 pour 9 087,43 euros.
Une seule échéance est impayée en date du 20 juillet 2023 (la précédente a été réglée le 10 juillet 2023 selon l’historique du compte) ; elle est antérieure de moins de deux ans à la signification de l’injonction de payer (28 juin 2024) sorte qu’il n’existe pas de difficulté quant à la recevabilité de l’action en paiement.
La SA DIAC produit la copie d’un courrier du 5 juin 2023 rappelant à M. [T] que son contrat avec engagement de reprise arrive à son terme et qu’en l’absence de réponse sur la conservation ou la restitution du véhicule, la dernière échéance serait prélevée sur son compte ainsi que la copie d’un courrier du 14 juin 2023 lui transmettant une proposition de modification du contrat, signée par elle, à lui retourner signée.
Finalement, la demanderesse a envoyé à M. [T] le 26 janvier 2024 une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception – lequel est revenu « présenté le 29 janvier » et « non réclamé » – de régler la somme de 9 814,42 euros dans un délai de 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait acquise ; le même courrier a été adressé à Mme [F] qui a signé l’avis de réception, portant le cachet de la poste du 30 janvier.
M. [T] reconnait avoir vendu le véhicule acheté à crédit avant la fin du prêt et ne justifie d’aucun paiement postérieur au 10 juillet 2023 qui n’aurait pas été pris en compte par la SA DIAC.
La SA DIAC est ainsi bien fondée à obtenir la condamnation solidaire des défendeurs (co- emprunteurs solidaires en vertu de l’article II.4 des conditions générales) au remboursement des sommes suivantes conformément aux dispositions précitées :
— la capital restant dû à la date de défaillance (20 juillet 2023), soit 9 052,06 euros au vu du « plan de financement » édité le 5 mars 2025,
— les intérêts échus au 20 juillet 2023, soit 28,02 euros,
— une indemnité de 8% du capital restant dû, soit 724,16 euros,
soit une somme totale de 9 804,24 euros, assortie des intérêts au taux de 3,71 % l’an à compter du 20 mai 2025 conformément à la demande.
Les frais de justice réclamés pour 371,81 euros correspondent à des frais de signification et d’exécution qui n’ont pas à être inclus dans le principal, mais éventuellement dans les dépens, qui seront examinés ci-après.
Sur la demande de délais de paiement
La somme proposée par M. [T] ne permet pas de régler la créance de la SA DIAC sur 24 mois comme le permet l’article 1343-5 du code civil ; de plus il ne justifie pas de sa situation financière.
Dès lors, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au regard de la situation économique des défendeurs.
En revanche, les défendeurs, succombant en la présente instance, en supporteront les dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n° 21-24-001737 rendue le 5 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’en conséquence, le présent jugement se substituera à l’ordonnance conformément à l’article 1420 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] et Mme [I] [F] solidairement à payer à la SA DIAC la somme de 9 804,24 € assortie des intérêts au taux de 3,71 % l’an à compter du 20 mai 2025 ;
DEBOUTE M. [G] [T] de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [T] et Mme [I] [F] solidairement aux dépens, y compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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