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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 12 juin 2025, n° 22/01013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 22/01013 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XT6O
N° Minute : 25/00642
AFFAIRE
Association [7]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine VETU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
substituée à l’audience par Me Juliana KOVAC, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amélie ENGELDINGER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
substituée à l’audience par Me Crystal MAGUET, avocate au barreau de PARIS
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jérôme DILLAT, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RENAT, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 23 décembre 2020 la [7] ([9]) a demandé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale ([5]), également dénommée [13], de lui indiquer sa position sur la possibilité pour les chambres de commerce et d’industrie et leurs entités liées ([10], SAS, sociétés privées à capitaux publics) ayant irrévocablement adhéré au régime d’assurance-chômage de bénéficier de la réduction générale des cotisations prévue à l’article L241-13 du code de la sécurité sociale (parfois dénommée réduction « Fillon »).
Par décision du 10 juin 2021, l’ [14] a indiqué que « les personnels statutaires des chambres de commerce et d’industrie, visés au 4° bis de l’article L5424-1 du code du travail, ne sont pas dans le champ de la réduction générale car leur employeur n’est pas soumis à l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi ».
La [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 7 mars 2022, a déclaré le recours de la [9] irrecevable en ce que la question posée concernait les chambres de commerce et d’industrie et non les salariés de la [9].
Celle-ci a saisi de sa contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 18 juillet 2022, a considéré que l’URSSAF d’Île-de-France a exclu à tort les chambres de commerce et d’industrie du bénéfice de la réduction générale des cotisations patronales de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale.
Le 22 septembre 2021, l’ACOSS a pris position sur cette question en considérant que la possibilité qu’ont les chambres de commerce et d’industrie d’adhérer à l’assurance-chômage de manière irrévocable, qui ne se confond pas avec l’obligation d’affiliation au risque de privation d’emploi, ne les rend pas éligible à la réduction générale.
La [9] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 juin 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Le tribunal avait, à l’occasion d’une audience précédente du 18 septembre 2024, soulevé d’office la question de la compétence juridictionnelle pour connaître du litige.
La [9] demande au tribunal de :
— juger que le pôle social du tribunal judiciaire est compétent ;
— débouter l’ACOSS de ses demandes ;
— rejeter les exceptions d’irrégularité soulevées par l’ACOSS ;
— annuler la décision de l’URSSAF Caisse nationale du 22 septembre 2021 en ce qu’elle a exclu les chambres de commerce et d’industrie du champ d’application de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l’article L243-13 du code de la sécurité sociale ;
— dire que les chambres de commerce et d’industrie qui adhèrent irrévocablement au régime de l’assurance-chômage en application de l’article L5424-1 4°) bis du code du travail peuvent bénéficier de la réduction générale des cotisations patronales prévue à l’article L243-13 du code de la sécurité sociale ;
— condamner l’URSSAF [8] à payer les dépens ainsi qu’à verser à la [9] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ACOSS demande au tribunal :
in limine litis,
— se reconnaître compétent ;
— déclarer irrecevable la demande de la [9] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en raison de l’existence d’une décision confirmative et au motif que l’avis du 7 avril 2022 en réponse à une demande de renseignement n’était pas susceptible d’être contestée par la juridiction de céans ;
en tout état de cause,
— confirmer l’avis de l’URSSAF Caisse nationale qui est conforme à l’esprit et à la rédaction de l’article L241-13 du code de la sécurité sociale ;
— condamner la [9] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence juridictionnelle pour connaître de la contestation de l’acte émis par l’ACOSS
Selon les dispositions de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale : « il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L213-1 ».
La compétence matérielle du tribunal est une compétence d’attribution exclusive, cette compétence d’ordre public est définie par les dispositions des articles L142-2 et L142-3 du code de la sécurité sociale qui visent :
— les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale,
— ceux relatifs à l’application de l’article L4162-13 du code du travail,
— ceux relatifs au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L143-11-6, L1233-66, L1233-69, L351-3-1 et L351-14 du code du travail, à l’exception toutefois des contestations régies par l’article L143-1 du code de la sécurité sociale, du contrôle technique exercé à l’égard des praticiens, des recours formés contre les décisions des autorités administratives ou tendant à mettre en jeu la responsabilité des collectivités publiques à raison de telles décisions et des poursuites pénales engagées le cadre de la législation de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
La [9] fait valoir que le litige dont le présent tribunal est saisi est afférent à l’application des législations et réglementation de sécurité sociale, de sorte que le tribunal est compétent, à la différence des contestations d’instructions ou de circulaires émises par l’ACOSS qui relèveraient effectivement de la compétence du juge administratif.
L’ACOSS appuie ce raisonnement en retenant de même que l’acte du 7 avril 2022, qu’elle qualifie de réponse à une « question juridique nationale », pouvait être contesté devant le présent tribunal.
L’acte de l’ACOSS du 7 avril 2022 ne constitue pas une circulaire ou une instruction qui relèverait par nature de la compétence du juge administratif, mais un acte à caractère individuel afférent à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale, de sorte qu’il relève de la compétence du présent tribunal[1].
[1] Voir en ce sens : tribunal des conflits, 6 avril 2009, n°3710.
Par suite, il y aura lieu de se déclarer compétent pour en connaître.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
— Sur la fin de non recevoir tirée de l’absence de décision faisant grief
L’ACOSS expose qu’elle a répondu à une demande d’interprétation portant sur l’article L241-13 du code de la sécurité sociale, qu’elle peut être saisie de deux manières, soit par la procédure d’arbitrage de l’article L243-6-1 du code de la sécurité sociale, soit par la procédure de rescrit de branche de l’article L243-6-3 du code de la sécurité sociale et que la demande de la [9] ne s’inscrit dans aucun de ces deux dispositifs. Elle estime que l’acte litigieux ne constitue qu’un simple avis en réponse à une demande de renseignement et ne peut être assimilée à une décision faisant grief. Elle ajoute que, quand bien même la décision querellée ferait grief, elle n’aurait pour finalité que de préparer la décision finale et, en vertu du principe de l’exception de recours parallèle, il appartiendrait à chaque chambre consulaire de solliciter le bénéfice de la réduction « Fillon ».
La [9] estime pour sa part que l’ACOSS est chargée d’assurer une application homogène des textes par les [12] et d’harmoniser leur position en vue de sécuriser la situation juridique des assurés vis-à-vis de leur union de recouvrement. Elle considère qu’il est possible de saisir l’ACOSS indépendamment de la procédure d’arbitrage et de la procédure de rescrit de branche.
Aux termes de l’article L243-6-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à la date du litige, « I.-Tout cotisant, confronté à des interprétations contradictoires concernant plusieurs de ses établissements dans la même situation au regard de la législation relative aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale, a la possibilité, sans préjudice des autres recours, de solliciter l’intervention de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale en ce qui concerne l’appréciation portée sur sa situation par les organismes de recouvrement visés aux articles L213-1 et L752-4. Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un groupe au sens de l’article L233-16 du code de commerce, en cas d’interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même groupe.
A la suite de l’analyse du litige, l’agence centrale peut demander aux organismes d’adopter une position dans un délai d’un mois. A l’expiration de ce délai, s’ils ne se sont pas conformés à cette instruction, l’agence centrale peut se substituer aux organismes pour prendre les mesures nécessaires.
II.-La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, d’une part, et par une ou plusieurs des institutions mentionnées à l’article L922-4, d’autre part, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L241-13, des dispositions prévues aux articles L241-10 et L752-3-2, ou relative à tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L921-4 ».
Selon l’article L243-6-3 du même code, « I.-Les organismes mentionnés aux articles L213-1 et L752-4 se prononcent de manière explicite sur toute demande d’une personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article posant une question nouvelle et non dépourvue de caractère sérieux ayant pour objet de connaître l’application à une situation précise de la législation relative aux conditions d’affiliation au régime général au titre des différentes catégories mentionnées au 1° de l’article L200-1 ou de la législation relative aux cotisations et contributions de sécurité sociale contrôlées par ces organismes. Cette procédure est également applicable aux cotisations et contributions sociales contrôlées en application de l’article L243-7 dès lors que leur assiette est identique à celle des cotisations et contributions mentionnées ci-dessus. Les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 se prononcent également sur toute demande portant sur l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés mentionnée au chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail.
Cette demande peut être formulée par un cotisant ou un futur cotisant.
La demande du cotisant ne peut être formulée par les personnes mentionnées à l’alinéa précédent lorsqu’un contrôle prévu à l’article L. 243-7 a été engagé ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours.
Lorsqu’elle porte sur une application spécifique à la situation de la branche de dispositions du code de la sécurité sociale, la demande mentionnée au premier alinéa peut être formulée par une organisation professionnelle d’employeurs ou un organisation syndicale reconnues représentatives au niveau de la branche professionnelle. Par dérogation au premier alinéa, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale se prononce sur cette demande (…) ».
Selon l’article L225-1-1 du code de la sécurité sociale, « l’agence centrale des organismes de sécurité sociale est également chargée :
(…)
3° bis D’assurer l’application homogène des lois et des règlements relatifs aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale recouvrées par les organismes de recouvrement visés aux articles L213-1 et L752-4 (…) ».
Il est constant en l’espèce que la [9] ne pouvait mettre en œuvre la procédure d’arbitrage, ni la procédure de rescrit de branche, puisqu’elle n’en remplissait pas les conditions, les chambres de commerce et d’industrie n’étant pas des établissements au sens de l’article L243-6-1 du code de la sécurité sociale et elle-même n’ayant pas la qualité d’organisation professionnelle d’employeurs ou d’organisation syndicale reconnue représentative au niveau de sa branche, comme exigé par l’article L243-6-3 du code de la sécurité sociale.
Si l’ACOSS se voit investie par l’article L225-1-1 du même code d’une mission tendant à assurer de l’application homogène des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales, une telle prérogative est de nature à justifier l’émission d’instructions ou circulaires par cet organisme, mais ne permet pas de fonder sa saisine directe par un organisme ne remplissant pas les conditions pour engager une procédure d’arbitrage ou de rescrit de branche.
Par conséquent, si l’ACOSS a répondu à la demande de la [9], l’acte du 7 avril 2022 qui a été émis hors du cadre de l’arbitrage ou du rescrit de branche ne pouvait avoir pour objet de modifier l’ordonnancement juridique et ne constituait qu’un simple avis distinct d’une décision faisant grief.
Par suite, le recours intenté par la [9] à l’encontre de cet acte du 7 avril 2022 sera déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La [9] sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement :
SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige afférent à la contestation de l’acte du 7 avril 2022 émis par l’ACOSS ;
DÉCLARE la [7] irrecevable en son recours ;
CONDAMNE la [7] à payer à l’ACOSS la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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