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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 26 févr. 2026, n° 22/04268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Pétra LAVELIC #D1757Me Laurence MAROY #R0130délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 22/04268
N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPY
N° MINUTE :
Assignation du
25 mars 2022
JUGEMENT
rendu le 26 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2] (BOSNIE-HERZÉGOVINE)
représenté par Me Pétra LALEVIC de la S.E.L.A.R.L. PL AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1757
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALLSTAR [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence MAROT de la société CABINET FARTHOUAT AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #R0130
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04268 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 11 décembre 2025 tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 27 juin 2021, monsieur [V] [Y], boxeur professionnel, notamment détenteur du titre WBC des poids lourds méditerranéens depuis 2018, et la SAS ALLSTAR [F] qui est une société de promotion et d’organisation de combats de boxe professionnels, ont conclu un contrat dénommé « Multi-Fight Agreement ».
L’objet principal du contrat était la participation de monsieur [Y] à un match de boxe se tenant à [Localité 1] le 10 septembre 2021 contre monsieur [W] [B], champion olympique dans la catégorie poids lourds, la rémunération de la participation au combat étant fixée à la somme de 180.000 euros, le versement devant être réalisé au plus tard le 30 septembre 2021.
Monsieur [Y] a participé au combat, s’inclinant par K.O. technique à l’issue de la septième reprise.
Au mois de novembre 2021, monsieur [Y] a perçu de la SAS ALLSTAR [F] un revenu net de 153.000 euros, au motif du prélèvement à la source du surplus en application, selon la société organisatrice, des dispositions fiscales applicables sur le territoire français en matière de prestation sportive.
Considérant qu’il n’avait pas été rempli de ses droits, que la somme de 180.000 euros nette lui était due, déplorant en outre un retard dans le règlement, des échanges, des relances, puis une mise en demeure visant au paiement d’une somme complémentaire de 27.000 euros ont été adressées par monsieur [O] [Y] à la SAS ALLSTAR [F] qui a refusé de payer la somme.
Monsieur [Y] n’a ensuite plus participé à plusieurs autres matchs.
C’est dans ce contexte que monsieur [V] [Y] a, en l’absence de règlement amiable du différend, suivant acte du 25 mars 2022 fait délivrer assignation à la SAS ALLSTAR [F], d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 octobre 2024 ici expressément visées, monsieur [V] [Y] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
PRONONCER la résiliation du contrat en raison de l’inexécution de ses obligations par la société ALLSTAR [F]
CONDAMNER la société ALLSTAR [F] à payer à Monsieur [Y] :
28 000 euros au titre de la somme restant due sur le match avec [W] [J] 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 60 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance subie 50 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du préjudice matériel subi Assortir les condamnations des intérêts au taux légal CONDAMNER la société ALLSTAR [F] à payer la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
DEBOUTER la société ALLSTAR [F] de toute demande plus ample ou contraire ».
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 20 mars 2024 ici expressément visées, la SAS ALLSTAR [F] demande au tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les articles 4, 182 B et 164 B du Code général des impôts,
Vu la jurisprudence,
RECEVOIR la société Allstar [F] en toutes ses demandes, fins et prétentions L’y déclarant bien fondée, y faisant droit,
En conséquence,
REJETER la pièce adverse n°6 et DEBOUTER M. [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes. En tout état de cause,
DEBOUTER M. [O] [Y] de l’intégralité de ses demandes. CONDAMNER [V] [Y] à payer à la société Allstar [F] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 ; CONDAMNER [V] [Y] aux entiers dépens ».
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Il est, avant tout développement au fond précisé que si la SAS ALLSTAR [F] demande au tribunal de la « recevoir » en ses demandes, aucun moyen d’irrecevabilité n’est présenté par les parties.
Sur la demande en paiement formée par monsieur [Y]
A l’appui de ses prétentions, monsieur [Y] soutient qu’en vertu du contrat signé, sa rémunération devait s’élever à la somme de 180.000 euros nette mais que seule celle de 153.000 euros lui a été réglée, la différence lui restant par conséquent due. Monsieur [Y] ajoute qu’aucune retenue n’a été prévue par les parties, que le prélèvement à la source n’est pas mentionné au contrat, que l’article 182 A bis du code général des impôts n’est pas applicable en France pour les prestations sportives et qu’il s’est d’ores et déjà acquitté des impôts afférents à ce revenu en Bosnie où il est domicilié fiscalement ; monsieur [Y] ajoute que le dirigeant de la SAS ALLSTAR [F] n’a cessé de tenter de s’exonérer de ses obligations en trouvant diverses excuses ainsi qu’il résulte des échanges produits, monsieur [Y] s’opposant à la demande visant à voir écarter des débats ceux-ci (soit sa pièce 6).
La SAS ALLSTAR [F] résiste en opposant les articles 4A alinéa 2, 164B, 182B du code général des impôts et 17 de la convention bilatérale du 28 mars 1974 (applicable aux contribuables non résidant fiscaux en France) en application desquels la somme perçue par monsieur [Y] constitue un revenu de source française puisque payé par une société française pour un combat qui s’est déroulé en France et était donc soumis à l’impôt sur le revenu en France avec prélèvement à la source et au taux de 15 %. A ce titre la SAS ALLSTAR [F] estime que l’argument suivant lequel monsieur [Y] se serait d’ores et déjà acquitté des impôts afférents à la somme perçue en Bosnie est inopérant, fait au demeurant non établi. La SAS ALLSTAR [F] ajoute qu’est pareillement inopérant le moyen suivant lequel le contrat ne comprend aucune mention du prélèvement à la source dans la mesure où les lois fiscales françaises sont des lois d’ordre public et que l’article 9.1 du contrat fait obligation à monsieur [Y] de respecter la réglementation fiscale applicable au contrat. La SAS ALLSTAR [F] demande encore d’écarter les échanges figurant en pièce 6 s’agissant d’échanges rédigés en anglais sur 24 pages et non traduits en français.
Sur la demande visant à voir écarter des débats la pièce numérotée 6 au bordereau de communication de pièces de monsieur [Y]
Les articles 110 et 111 de l’ordonnance du 25 août 1530 dite de [Localité 4] toujours en vigueur font de la langue française la langue officielle du droit et de l’administration française.
Si l’ordonnance vise les actes de procédure et si la communication de pièces en langue étrangère n’est pas absolument prohibée, c’est à la condition que les parties et le tribunal les comprennent sans doute aucun et qu’elles aient pu être débattues contradictoirement, ce qui implique leur traduction dès lors que les dites pièces présentent une certaine longueur, un certain degré de technicité ou de complexité, la traduction devant être complète, sincère et précise, une traduction par traducteur assermenté ou professionnel étant requise si la traduction libre n’est pas suffisante (Cass., Com.27 novembre 2012, n°11-17.185).
Au cas présent, monsieur [Y] verse en procédure une pièce 6 constituée en réalité de 23 pages d’échanges de messages de type SMS ou Whattsapp. Contrairement à ce qu’indique monsieur [Y], ces messsages n’ont fait l’objet d’aucune traduction, pas même libre ; au regard de la particulière longueur de ces échanges, le tribunal n’est pas en mesure d’assurer une traduction parfaitement exacte dénuée de tout risque d’erreur.
Cette pièce sera par conséquent écartée des débats.
Sur le prélèvement à la source au titre de l’impôt sur le revenu français
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1217 de ce code, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au cas présent il est constant que le 27 juin 2021, monsieur [Y], boxeur professionnel et la SAS ALLSTAR [F] société de promotion et d’organisation de combats de boxe professionnels ont conclu un contrat aux termes duquel monsieur [Y] s’engageait à participer à un match de boxe contre monsieur [B], champion olympique dans la catégorie poids lourds, la rémunération de la participation au combat étant fixée à la somme de 180.000 euros, une somme supérieure étant prévue en cas de victoire de monsieur [Y].
Il est tout aussi constant que monsieur [Y] a participé au combat lequel s’est tenu le 10 septembre 2021 à [Localité 1], donc en France ; il n’est pas davantage discuté que la SAS ALLSTAR [F] organisatrice, est une société française ni que monsieur [Y] est domicilié en Croatie, soit hors de France où il ne dispose pas d’installation professionnelle permanente.
Au titre de sa participation au combat du 10 septembre 2021, monsieur [Y] a factuellement perçu, non la somme de 180.000 euros, mais celle de 153.000 euros, la SAS ALLSTAR [F] justifiant la différence par le prélèvement à la source de l’impôt (calculé à 27.000 euros sur la base d’un taux à 15%) dû par monsieur [Y] au titre de ce revenu, ce que conteste ce dernier qui sollicite le paiement de la totalité de la somme.
L’article 4A alinéa 2 du code général des impôts qui pose le principe du droit fiscal français, énonce que quelle que soit sa nationalité, le contribuable domicilié hors de France et disposant de revenus de source française est imposable en France sur ces revenus.
En application de l’article 164B du même code, sont considérés comme revenus de source française, les sommes correspondant à des prestations notamment sportives fournies ou utilisées en France.
L’article 182B du code général des impôts prévoit le prélèvement à la source lorsque les revenus sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes relevant de l’impôt sur le revenu qui n’ont pas d’installation professionnelle permanente.
L’article 182B, d du code général des impôts précise : « les sommes y compris les salaires, correspondant à des prestations sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l’article 182A ».
Contrairement à ce qu’expose monsieur [Y], l’article 182B est donc applicable aux prestations sportives pour autant qu’elles soient, comme en l’espèce, fournies en France.
Le prélèvement à la source est donc applicable au contrat dont s’agit, peu important que cette règle ne soit pas expressément rappelée au contrat (qui stipule néanmoins l’obligation du sportif de respecter la législation fiscale française applicable au contrat), les lois fiscales étant comme le souligne la SAS ALLSTAR [F], des lois d’ordre public.
En outre selon l’article 17 de la convention bilatérale du 28 mars 1974, les revenus que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État où ces activités sont exercées.
Au cas présent si monsieur [Y] est domicilié en Croatie, soit hors de France où il ne dispose pas d’installation professionnelle permanente, le combat prévu au contrat s’est déroulé à [Localité 1] et la SAS ALLSTAR [F], organisatrice, est une société française.
Le revenu de 180.000 euros prévu en rémunération de ce combat constitue donc un revenu de source française au sens de l’article 164B code général des impôts.
Monsieur [Y] est un contribuable domicilié hors de France au sens de l’article 4A alinéa 2 du code général des impôts. Disposant de revenus de source française, il est imposable en France sur ces revenus par application des dispositions de l’article 164B code général des impôts.
Enfin en application de l’article 182B, d, ces revenus sont assujettis au prélèvement à la source exécuté par le débiteur, en l’espèce la SAS ALLSTAR [F]. C’est donc à bon droit que cette dernière a, s’agissant du revenu de 180.000 euros stipulé au contrat, opéré le prélèvement à la source de la somme de 27.000 euros due aux services fiscaux français et payé à monsieur [Y] la somme de 153.000 euros. Enfin il est noté avec la SAS ALLSTAR [F] que le document délivré à monsieur [Y] le 18 novembre 2021 par l’administration croate, certifie seulement que ce dernier n’a « aucune dette basée sur les recettes publiques » et ne permet donc pas d’établir comme monsieur [Y] le soutient qu’il s’est personnellement acquitté des impôts afférents à la somme perçue dans le pays où il est domicilié fiscalement.
Du tout, il résulte que monsieur [Y] doit être débouté de sa demande en paiement de la somme de 28.000 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par monsieur [Y]
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Retenir la responsabilité contractuelle d’une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité.
En l’espèce aucun manquement n’a été retenu à l’encontre de la SAS ALLSTAR [F] du fait du non-règlement de la somme de 28.000 euros ; sa responsabilité ne saurait donc être retenue de ce chef ni en conséquence aucune indemnisation accordée à monsieur [Y] sur ce fondement.
Décision du 26 février 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 22/04268 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWMPY
S’agissant du retard de paiement, si le contrat stipule un paiement au plus tard le 30 septembre 2021 et si le paiement est intervenu au mois de novembre 2021, monsieur [Y] n’établit pas quel préjudice aurait précisément résulté de ce retard si bien que le demandeur doit également être débouté de la demande de dommages et intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [Y] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS ALLSTAR [F] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
ECARTE des débats la pièce versée en procédure sous le numéro 6 de son bordereau de communication de pièces par monsieur [V] [Y] ;
DEBOUTE monsieur [V] [Y] de l’intégralité de ses demandes en paiement et en indemnisation formées à l’encontre de la SAS ALLSTAR [F] ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [V] [Y] à payer à la SAS ALLSTAR [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties du surplus de leurs demandes à ce titre ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1], le 26 février 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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