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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 déc. 2024, n° 22/00830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00830 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 5]
[Adresse 5] – [Localité 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Madame [Y] [W] de l’ADEVAT AMP
DEFENDERESSES :
S.C.P. SCP [K] [19]
[Adresse 7]
[Localité 15]
représentée par Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Lucie NGUYEN KIM TUOI, avocat au barreau de PARIS
Mandataire : Me [U] [K] (Mandataire)
S.E.L.A.R.L. [20]
[Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Lucie NGUYEN KIM TUOI, avocat au barreau de PARIS
Mandataire : Me [F] [Z] (Mandataire)
S.C.P. [18]
[Adresse 2]
[Localité 16]
représentée par Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Lucie NGUYEN KIM TUOI, avocat au barreau de PARIS
Mandataire : Me [C] [M] (Mandataire)
S.E.L.A.R.L. [17]
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Lucie NGUYEN KIM TUOI, avocat au barreau de PARIS
Mandataire : Me [D] [S] (Mandataire)
Société [22]
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Lucie NGUYEN KIM TUOI, avocat au barreau de PARIS
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par M. [H] [N] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Monsieur [B] [V], Greffier stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Juliana KOVAC de la SCP FLICHY GRANGE AVOCATS
[J] [L]
S.C.P. [18]
S.C.P. SCP [K] [19]
S.E.L.A.R.L. [17]
S.E.L.A.R.L. [20]
Société [22]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
ADEVAT-AMP
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 24 juin 1954, Monsieur [J] [L] a travaillé pour le compte des [24], devenue [23] puis [22], du 23 septembre 1968 au 30 juin 1971 en contrat d’apprentissage et du 1er juillet 1971 au 30 mars 1974 et du 1er avril 1975 au 31 janvier 2006 en qualité de soudeur.
Monsieur [L] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle une maladie professionnelle « épaississement pleural », suite à un scanner.
Le 04 mars 2020, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [L] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La Caisse lui a reconnu un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de1 983,69 euros à la date du 19 juillet 2019.
Selon courrier recommandé expédié le 04 août 2022, Monsieur [L] a attrait la société [22], la SCP [18], la SELARL [17], la SCP [K] [19] et la SELARL [20], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [22], et la CPAM de Moselle devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30B et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
Le FIVA n’a pas indemnisé Monsieur [L].
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [J] [L], représenté par l’association ADEVAT-AMP, prise en la personne de Madame [Y], munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses conclusions récapitulatives accompagnées par un bordereau de pièces reçues au greffe le 03 mai 2023.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [L] demande au Tribunal de :
— juger que sa maladie professionnelle du tableau 30B est due à une faute inexcusable de la société [23] devenues [22], représentée par ses liquidateurs ;
ordonner la majoration de rente ou du capital à son taux maximal et dire que la CPAM devra lui verser la somme y afférente ;fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels ainsi qu’il suit :- 5 000 euros au titre du préjudice physique
— 10 000 euros au titre du préjudice moral
— 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément
dire que la Caisse devra faire l’avance de ces sommes ;débouter les liquidateurs de la société [22] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner la société [22], représentée par ses liquidateurs à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;la condamner aux entiers frais et dépens.
A l’audience, la société [22], la SCP [18], la SELARL [17], la SCP [K] [19], et la SELARL [20], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [22], régulièrement représentées par leur avocat, s’en rapportent à leurs écritures s’agissant de la contestation de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Elles précisent que l’action récursoire de la Caisse est irrecevable car elle n’a pas déclaré sa créance. Sur la majoration de la rente, elles demandent le rejet car Monsieur [L] était en retraite et que par conséquent il ne peut exister de préjudice professionnel. Elles indiquent que sur les 18 000 euros réclamés le préjudice d’agrément n’est pas détaillé et la demande sera rejetée. Si la faute est reconnue, elles demandent la réduction du montant des indemnités réclamées. Pour le surplus elles s’en rapportes à leurs dernières écritures.
Suivant leurs dernières conclusions reçues au greffe le 14 mai 2024, la société [22], la SELARL [17], la SCP [K] [19], et la SELARL [20], en qualité d’administrateurs judiciaires de la société [22], demandent au Tribunal de :
A titre liminaire :
— mettre hors de cause la SCP [K] [19], prise en la personne de Maître [U] [K] et la SELARL [20], prise en la personne de Maître [F] [Z], en leur qualité d’anciens administrateurs judiciaires de [22] ;
A titre principal :
débouter Monsieur [L] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable;débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes en raison de l’absence de faute inexcusable de [22];
A titre subsidiaire :
déclarer la CPAM irrecevable à recouvrer auprès de [22] les sommes versées à Monsieur [L] faute d’avoir déclaré sa créance au passif de [22] dans le délais requis;
A titre plus subsidiaire :
débouter Monsieur [L] de sa demande de majoration de l’indemnité en capital;rejeter, ou à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions, le montant de l’indemnisation demandé par Monsieur [L] au titre de l’ensemble des préjudices;
En tout état de cause :
débouter Monsieur [L] de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile;condamner Monsieur [L] aux dépens.
A l’audience, la CPAM de Moselle, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [N] muni d’un pouvoir à cet effet, déclare que la créance est postérieure à la procédure collective et que pour le surplus elle s’en rapporte à ses écritures.
Dans ses dernières écritures remises à l’audience, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du Tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [22] ;
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital actuellement fixée à 5% ;en application de l’article 452-2 du Code de la sécurité sociale fixer la majoration de l’indemnité en capital dans la limite de 1 983,69 euros ;−prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] ;−constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [L] consécutivement à sa maladie professionnelle ;−lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [L] et prévus à l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale ;−le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [L] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 08/11/2018, Pourvoi n°17-25843) ;−condamner la société [22] à lui rembourser les sommes (en principal et intérêts) qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital et de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts subséquents, en application des dispositions de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale ;−dire et juger que la Caisse dispose d’une action en garantie à l’encontre de l’assureur éventuel de la société [22].
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [L] :
Il n’est pas contesté que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée le 04 août 2022 par Monsieur [L] a été formée dans les deux ans suivant la demande de conciliation auprès de la CPAM.
Le recours est donc recevable.
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle :
La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
Sur la mise hors de cause de la SCP [K] [19] et de la SELARL [20] :
Dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable d’un ancien employeur dont la société a été liquidée à la suite d’une conversion du redressement judiciaire, le demandeur est invité à diriger son action contre le liquidateur de cette société afin d’assurer la représentation légale de cette société et le caractère contradictoire de la procédure.
En l’espèce, Monsieur [L] a régulièrement mis en cause les liquidateurs judiciaires de la société [22] : la SCP [18] prise en la personne de Maître [M] et la société [17], prise en la personne de Maître [S], désignés par jugement du Tribunal du tribunal de commerce de Paris en date du 11 juin 2021.
Il convient par conséquent de mettre hors de cause la société [K] [19] et la société [20] dont la mission d’administrateurs judiciaires dans la procédure de redressement judiciaire a cessé le 11 mars 2022 par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 février 2022.
Sur la faute inexcusable invoquée :
En vertu de l’article L.4121-2 du Code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs (voir en ce sens Civ. 2ème 08 octobre 2020 n° 18-26.677 et n°18-25.021). Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
Il convient d’abord de rappeler la distinction entre maladie professionnelle et faute inexcusable. Ainsi, le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments, la charge de la preuve reposant sur le salarié :
· l’exposition du salarié à un risque ;
· la connaissance de ce risque par l’employeur ;
· l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
Sur l’exposition au risque
L’article L.461-1 alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, l’origine professionnelle de la maladie de Monsieur [L] a été instruite au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante », et libellé comme suit :
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. – Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :
épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu’il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies constatées devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur de démontrer que la maladie est due à une cause totalement étrangère au travail.
Le tableau n°30B désigne un épaississement de la plèvre confirmée par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante. Ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection.
Monsieur [L] affirme qu’il a contracté cette maladie dans le cadre de son travail au sein de la société [22].
Il n’est pas contesté que la maladie de Monsieur [L] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B (épaississement de la plèvre).
Il convient de rappeler que la liste des travaux prévue au tableau 30B des maladies professionnelles est simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, il importe que le salarié ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Monsieur [L] produit quatre témoignages accompagnés par des certificats de travail pour corroborer ses dires en ce qui concerne son exposition au risque inhérent à l’utilisation de d’amiante.
Ainsi, Monsieur [G] [O] atteste avoir été soudeur dans l’entreprise [23] de février 1969 à septembre 2003 et avoir été un collègue de travail de Monsieur [L] en produisant un certificat de travail. Il indique que Monsieur [L] était en contact avec l’amiante en portant un tablier et des gants à base d’amiante qui se désagrégeaient. Il ajoute que les disques de la meuleuse dont il se servait contenaient de l’amiante et que les fours du secteur forge situé à côté de l’atelier soudure étaient calorifugés avec de l’amiante qui dégageaient de l’amiante à chaque ouverture.
Monsieur [R] [T] et Monsieur [P] [X], collègues de travail de Monsieur [L], confirment l’exposition au risque en portant des guêtres, des tabliers et des gants à base d’amiante, lors de l’ouverture des fours et lors de l’utilisation de disques de meuleuse contenant de l’amiante.
Monsieur [E] [A], collègue de travail confirme les dires des autres témoins et ajoute que Monsieur [L] utilisait aussi une couverture à base d’amiante pour maintenir au chaud les pièces soudées.
Monsieur [L] fait également état de la classification de la société [23] sur la liste des établissements ouvrant droit à l’A.C.A.A.T.A. (Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante) pour la période de 1968 à 1995 et à la fiche de l’INRS (Institut de Recherche et de Sécurité) décrivant les conditions de travail les situations exposant les agents à l’exposition de poussières d’amiante par manipulation de l’amiante et l’inhalation de poussières d’amiante en raison de la présence du salarié sur les lieux d’utilisation de ce matériau.
La société [22] et ses administrateurs contestent l’exposition du salarié au risque du tableau 30. Ils soutiennent que Monsieur [L] n’a jamais été exposé de manière directe et habituelle au risque d’inhalation de poussières d’amiante lorsqu’il travaillait à son service. Ils affirment que la référence faite à la liste ACAATA ne suffit pas à établir l’exposition directe et personnelle de Monsieur [L].
Ils indiquent que l’entreprise est une forge, qui ne produit, ni ne fabrique d’amiante, cette fibre n’entrant pas davantage dans la composition des produits métalliques qu’elle fabrique. Si elle admet que de 1968 à 1995, l’entreprise a fabriqué du matériel de mines, et en particulier des têtes motrices et des réducteurs pour les convoyeurs des mines, dont l’étanchéité était assurée par des joints composés d’amiante, elle fait valoir qu’en sa qualité de soudeur, Monsieur [L] ne travaillait pas à la réparation du matériel des Mines, mais à la fabrication de pièces nouvelles, de sorte que Monsieur [L] n’était pas exposé à l’amiante. Ils relèvent enfin que le service médical interprofessionnel n’a jamais établi d’attestation d’exposition à l’amiante pour ce salarié.
Enfin, ils retiennent que les pièces versées ne démontrent pas l’exposition à l’amiante du salarié.
Or, le Tribunal entend rappeler en premier lieu que le tableau 30 des maladies professionnelles fixe une liste non limitative de travaux susceptibles de provoquer les affections qui y sont désignées. Il n’est donc pas nécessaire que l’assuré ait obligatoirement effectué un des travaux prévus audit tableau, ni qu’il ait directement manipulé des produits amiantés pour obtenir une prise en charge, seul important le fait qu’il ait effectué des travaux l’ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d’amiante.
Bien que la société [22] et ses administrateurs contestent l’exposition au risque, il ressort clairement de ces attestations précises et circonstanciées, que la société [22] utilisait de l’amiante dans les postes de soudure (équipement de protection, meuleuse et couverture) et dans l’atelier forge (calorifugeage) situé à côté de l’atelier de soudure et que Monsieur [L] était en contact quotidiennement avec des poussières d’amiante.
En qualité de soudeur, Monsieur [L] était exposé de manière habituelle à l’inhalation de poussières d’amiante au sein de l’entreprise [22].
Sur la conscience du danger
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
Les défendeurs estiment que la société [22] n’avait pas conscience du danger.
Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Il est rappelé que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante font l’objet d’une indemnisation depuis le 03 août 1945, date de la création du tableau relatif aux « maladies consécutives à l’inhalation de poussières siliceuses et amiantifères » et qu’elles sont inscrites en propre au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 03 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante. Cette liste est devenue simplement indicative par décret 55-1212 du 13 septembre 1955.
Après la publication du décret de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.
La société [22], spécialisée dans la forge et la métallurgie ne pouvait ignorer les risques liés à l’utilisation d’amiante alors même que l’état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu’elles exposaient leurs salariés à des risques connus depuis le milieu du XXe siècle s’agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et ce alors que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l’exposition à l’amiante remonte à l’année 1945 et que la liste des travaux devenue simplement indicative à compter de 1955.
Par la suite, le décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail (art.2) ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Le décret 76-34 du 05 janvier 1976 a ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Il sera rappelé que Monsieur [L] a travaillé du 23 septembre 1968 au 30 juin 1971 et du 1er juillet 1971 au 30 mars 1974 et du 1er avril 1975 au 31 janvier 2006 pour le compte de la société [23] devenue [22].
Or, dès le début des années 1950, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et, ayant conscience du danger, devait prendre les mesures de protection nécessaires.
Ainsi, l’employeur ne pouvait ignorer la nocivité de cette substance, en particulier après la fin des années 1970 et ce y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Ainsi, dès cette date, tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l’amiante, quel que soit le type de travail effectué et la pathologie concernée, avait nécessairement conscience du risque qu’il lui faisait courir et devait le protéger contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver le salarié du risque
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 06 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. A cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au code du travail par décret 73-1048 du 15 novembre 1973.
En l’espèce, Monsieur [L] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
La société [22] affirme qu’elle avait respecté la réglementation en vigueur et qu’aucun élément n’est produit pour établir un manquement de sa part.
Si la société [22] justifie avoir fait procéder à des mesures les 03 mai 2005 et 12 mai 2005, il convient de constater que ces prélèvements ont été pratiqués après l’interdiction de l’utilisation de l’amiante et pendant la dernière année de travail de Monsieur [L].
Aucune mesure reflétant la situation de l’entreprise pendant toute la carrière de Monsieur [L] n’est produite.
Même si la société [22] produit des factures d’achat de masques de 1986 à 1987 et de 1991, la société [22] ne rapporte pas la preuve d’avoir fourni en particulier à Monsieur [L] des protections individuelles pendant toute sa carrière (Monsieur [L] a débuté sa carrière en 1968), ni que les masques achetés étaient adaptés pour lutter contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Il y a lieu de constater que dans une des factures produites par la société [22] (pièces n°6 facture [21] 25/09/86) il est bien indiqué que la société a acheté des gants en amiante.
Force est de constater, qu’il résulte des différentes attestations qu’il n’existait pas de système d’aspiration des poussières et que Monsieur [L] n’a pas été informé des dangers de l’inhalation d’amiante.
Ainsi il ressort des attestations précises et concordantes produites par Monsieur [L] qu’il était exposé quotidiennement aux poussières d’amiante sans moyen de protection.
Dans ces conditions, Monsieur [L] rapporte la preuve de la défaillance de son employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes pour se protéger efficacement du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il apparaît que Monsieur [L] a été exposé au risque inhérent à l’utilisation d’amiante pendant sa carrière au sein de la société [22], que cette dernière avait conscience du danger et n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [L] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [22] dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [J] [L] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants-droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Il est constant qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime a droit à la majoration maximale de son indemnité en capital ou rente dans la limite des plafonds (voir en ce sens Cass. 2èmeCiv., 6 avr. 2004, n°01-17.275), cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Ass. Plén., 24 juin 2005, n°03-30.038).
En l’espèce, la CPAM de la Moselle a reconnu à Monsieur [L] un taux d’incapacité permanente partielle de 5 % et lui a alloué une indemnité en capital de 1 983,69 euros à la date du 19 juillet 2019.
Monsieur [L] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La société [22] et ses liquidateurs font valoir :
qu’à la suite du revirement de jurisprudence de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2023, la rente et sa majoration répare uniquement des préjudices d’ordre professionnel ;qu’au regard de la qualité de retraité du demandeur, une telle majoration ne peut lui être octroyée, sous peine de violer le principe de réparation intégrale.
Monsieur [L] réplique que le droit de la sécurité sociale dispose d’un caractère dérogatoire et que la majoration de son indemnité en capital ne peut lui être refusée au motif de son statut de retraité.
En vertu des articles L434-1 et L434-2 du Code de la sécurité sociale, il est attribué de plein droit à une victime d’une maladie professionnelle une indemnité en capital ou une rente en fonction de son taux d’incapacité permanente issue de cette pathologie.
Or, l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, en ses alinéas 1 et 2, prévoit qu’en cas de faute inexcusable, la victime reçoit, également de plein droit, une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre, à savoir notamment de l’indemnité en capital ou de la rente susvisées.
En conséquence, eu égard au caractère dérogatoire du droit de la sécurité sociale, et peu important la nature des préjudices réparés par cette indemnité, il y a donc lieu de majorer à son maximum le capital ayant été alloué à Monsieur [L] selon la notification de la Caisse en date du 21 avril 2020 (pièce n°4 demandeur).
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité allouée à Monsieur [L], sans que cette majoration ne puisse excéder le montant des indemnités déjà versées, soit 1 983,69 euros.
En outre, cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [J] [L]
Il résulte de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il est constant que la victime peut demander à l’employeur la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Il s’agit ainsi notamment d’indemniser le déficit fonctionnel permanent (DFP) de la victime, qui n’est pas réparé par la majoration de la rente ou du capital, et qui comprend les atteintes aux fonctions physiologiques (les capacités), la douleur permanente (souffrances physique et/ou morale) ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence, qui ne doivent pas être confondus avec le préjudice d’agrément.
Il convient de préciser que le préjudice extra-patrimonial évolutif (hors consolidation), résultant de la connaissance de la contamination par un agent exogène, comportant le risque d’apparition d’une pathologie mettant en jeu le caractère vital à plus ou moins brève échéance, est un chef de préjudice distinct des souffrances morales et du préjudice d’incapacité fonctionnelle, et peut faire l’objet d’une indemnisation propre.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En outre, par quatre arrêts rendus le 04 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
— L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Monsieur [J] [L] sollicite la réparation de ses préjudices comme suit :
o Souffrances physiques : 5 000 euros ;
o Souffrances morales : 10 000 euros ;
o Préjudice d’agrément : 3 000 euros ;
Il fait valoir que les épaississements pleuraux engendre des essoufflements à l’effort puis de façon constante et de nombreux symptômes tels que toux persistante, respiration sifflante, fatigue intense, douleurs thoraciques et gonflements du bout des doigts. Il indique que les souffrances morales concerne un préjudice spécifique dû à l’anxiété face au risque de dégradation de l’état de santé et de menace sur le pronostic vital et que le préjudice d’agrément consiste en l’impossibilité ou la limitation de la pratique d’une activité de loisirs ou sportive, en tenant compte de l’âge, des capacités physiques, des possibilités financières et de l’environnement de la victime.
La société [22] et ses liquidateurs font valoir en réplique que :
en ce qui concerne ses souffrances physiques et ses souffrances morales, la preuve de leur existence n’est pas rapportée en l’absence de pièce médicale ;en ce qui concerne le préjudice d’agrément, Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve qu’il a cessé de pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisir, les témoignages ne faisant état que d’aide au bricolage, marche et courses.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [L] et s’en remet au Tribunal.
Sur les souffrances physiques
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
En l’espèce, au regard des attestations produites par Monsieur [L], il y a lieu de constater que Monsieur [L] s’est vu prescrire un appareil respiratoire.
En conséquence, compte tenu de l’âge de la victime (65 ans) au moment du diagnostic et de la prescription d’un appareil respiratoire, il y a lieu de fixer l’indemnisation du préjudice physique de Monsieur [L] à la somme de 2 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [L].
Sur les souffrances morales
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, il ressort des attestations produites au débat, que la victime « a perdu sa motivation » et que « son moral a diminué », sachant que l’angoisse issue de son exposition durant sa carrière à des poussières d’amiante, sans protection, ainsi que l’anxiété induite et ravivée à chaque examen médical afférent par l’éventualité d’être atteint par des pathologies plus péjoratives en lien avec une telle exposition, engendrent un préjudice spécifique hors consolidation.
La victime souffre ainsi d’un préjudice spécifique évolutif hors consolidation causé par sa maladie, lequel justifie une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [J] [L].
Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L.452-3 du Code de la Sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir.
Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent et n’ont pas lieu d’être indemnisés sous couvert d’un préjudice d’agrément général.
En l’espèce, Monsieur [L] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement des activités spécifiques de sport ou de loisir que ce dernier aurait dû interrompre ou limiter du fait de sa maladie autre que le bricolage, la marche et faire les courses.
Dès lors, la demande d’indemnisation présentée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse et la demande de renseignement :
MOYENS DES PARTIES
Les liquidateurs judiciaires de la société [22] font valoir qu’en l’absence de déclaration de créance, l’action récursoire formée par la CPAM doit être déclarée irrecevable ;
La Caisse estime qu’elle ne pouvait pas déclarer sa créance, elle sollicite la condamnation de la société [22] à lui rembourser la majoration de la rente et les préjudices extrapatrimoniaux.
La CPAM de Moselle précise que si elle n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective ouverte à l’encontre de la [22], elle n’avait en tout état de cause pas à procéder à cette formalité, sa créance étant postérieure au jugement de liquidation comme résultant du recours en reconnaissance de la faute inexcusable introduit par Monsieur [L] le 04 août 2022.
Elle ajoute que la jurisprudence de la Cour de cassation prévoit qu’à défaut de déclaration de la créance de remboursement au passif de la procédure collective de l’employeur, elle n’en demeure pas moins fondée à exercer une action récursoire à l’encontre de l’assureur de ce dernier.
Elle demande d’inviter les liquidateurs à communiquer les coordonnées de l’assureur de la société [22], pour qu’elle exerce son action en garantie.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
Ayant pour objet exclusif la prise en charge ou le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident, de la maladie ou de la rechute, la décision prise par la caisse est sans incidence sur l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
En application de l’article L622-24 du code de commerce, à partir de la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
Il est rappelé que lorsque l’employeur de la victime est mis en liquidation judiciaire, la créance de la CPAM, qui trouve son origine dans la faute de l’employeur et non dans la demande de fixation des indemnités complémentaires, est soumise à la procédure de déclaration et de vérification des créances, conformément aux dispositions des articles L.622-24 et L.622-26 du code de commerce (voir en ce sens notamment Cass. 2èmeCiv., 14 mars 2013, n°12-13.611), sauf en cas d’action directe contre l’assureur de l’employeur (voir en ce sens notamment Cass. Com., 18 juin 2013, n°12-19.709).
En l’espèce, une procédure collective a été ouverte le 04 mars 2021 à l’encontre de l’employeur, un jugement du 11 juin 2021 ayant ensuite prononcé la liquidation de la société [22].
Or, à travers son action récursoire la Caisse revendique à l’encontre de la société [22] une créance de restitution ayant pour origine la faute de cette dernière.
Le diagnostic de la pathologie dont est victime Monsieur [L] et la déclaration de cette maladie professionnelle par celui-ci auprès de la Caisse étant antérieurs à l’ouverture de la procédure collective de l’employeur, la créance de restitution de la Caisse est donc soumise à déclaration au passif en application de l’article L622-24 du code de commerce.
Dès lors, faute d’avoir été déclarée la créance de la Caisse à l’encontre de la société [22] est éteinte et par voie de conséquence l’action récursoire de la Caisse sera déclarée irrecevable.
Néanmoins, après versement de l’indemnité complémentaire à la victime d’une maladie professionnelle causée par la faute inexcusable de son employeur, la Caisse, subrogée dans les droits du salariés peut agir par voie d’action directe à l’encontre de l’assureur des conséquences financières de la faute inexcusable.
Dans ces conditions, il y a lieu d’inviter la SCP [18] prise en la personne de Maître [C] [M] et la SELARL [17] prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité de liquidateurs de la société [22], à renseigner la CPAM de Moselle sur le point de savoir si la société [22] avait ou non souscrit une assurance à l’effet de se garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable, appartenant le cas échéant à la Caisse de saisir la juridiction compétente en vue d’une éventuelle action en garantie.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
En raison de la liquidation de la société [22], Monsieur [J] [L] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, après débats en audience publique, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE le recours de Monsieur [J] [L] recevable en la forme ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
MET hors de cause la SCP d’administrateurs judiciaires [K] [19], prise en la personne de Maître [U] [K], et la SELARL [20], prise en la personne de Maître [F] [Z] ;
DIT que la maladie professionnelle « épaississement pleural » déclarée par Monsieur [J] [L] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [22] représentée par ses liquidateurs judiciaires, la SCP [18], prise en la personne de Maître [C] [M], et la SELARL [17], prise en la personne de Maître [D] [S] ;
ORDONNE la majoration maximale de l’indemnité en capital allouée à Monsieur [J] [L], soit à la somme de 1 983,69 euros ;
DIT que cette majoration de 1 983,69 euros sera versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [J] [L] ;
DIT que cette majoration pour faute inexcusable suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [J] [L] en cas d’aggravation de son état de santé ;
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [J] [L] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [J] [L], résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B, à la somme totale de 12 000 euros, décomposée comme suit :
— 2 000 euros au titre des souffrances physiques,
— 10 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que cette somme de 12 000 euros (douze mille euros) sera versée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [J] [L];
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
DECLARE irrecevable la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de MOSELLE en son action récursoire ;
INVITE la SCP [18] prise en la personne de Maître [C] [M] et la SELARL [17] prise en la personne de Maître [D] [S], en qualité de liquidateurs de la société [22] à renseigner la CPAM de Moselle sur le point de savoir si la [22] avait ou non souscrit une assurance à l’effet de se garantir des conséquences financières de sa faute inexcusable ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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