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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 24 déc. 2024, n° 24/00088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 3]
[Localité 2]
Débiteur :
Madame [K] [C]
N° RG 24/00088
N° Portalis DBXU-W-B7I-H22H
Minute n° :
Envoi C.C.C. de la décision :
— aux parties + curateur, par LRAR,
— à la commission de surendettement en LS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
JUGEMENT
DU 24 DECEMBRE 2024
Sur la contestation formée par :
Madame [K] [C]
née le 08/09/1978 à [Localité 20] (67)
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée, sous curatelle de la [17]
à l’encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à son égard,
Les créanciers suivants appelés :
[10]
domicilié chez [21], [Adresse 13]
non comparant, ni représenté
[Adresse 11]
domicilié [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
ENGIE
domicilié chez [15], [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
MON LOGEMENT 27
domicilié [Adresse 1]
comparant, représenté par Mme
[7]
domicilié [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
[8]
domicilié [Adresse 19]
non comparant, ni représenté
[6]
domicilié [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction
Page
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 11 octobre 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 24 décembre 2024.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 décembre 2023, Madame [K] [C] a demandé à la [12] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 12 janvier 2024.
L’endettement total a été fixé à 4.037,25 euros.
Par décision du 5 avril 2024, ladite Commission a imposé un moratoire, c’est-à-dire un plan de rééchelonnement du paiement des dettes durant 12 mois au taux de 0% avec mensualités de 358,96 euros maximum et interdiction d’effectuer des actes de nature à aggraver son endettement.
Madame [K] [C] a contesté cette décision, sollicitant une réévaluation du montant des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 16 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 octobre 2024.
Par courriel reçu le 8 octobre 2024, la [17], curateur de Madame [K] [C], a sollicité un report d’audience en raison de son intervention récente au bénéfice de l’intéressée.
A l’audience, la société [16], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, a souligné que le recours était irrecevable pour avoir été formé postérieurement à la validation des mesures imposées.
Le tribunal a rejeté la demande de report et retenu l’affaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande de report :
Le report sollicité est inopportun dans la mesure où le recours est en tout état de cause irrecevable (cf. infra).
— Sur la recevabilité du recours :
L’article R. 733-6 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge du surendettement les mesures imposées par la commission dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise au secrétariat de la Commission ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, la décision de la Commission a été notifiée à Madame [K] [C] par lettre recommandée avec accusé de réception acceptée le 17 avril 2024. L’intéressée a formé recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 19 juin 2024, après expiration des voies de recours.
Il s’en déduit que le recours est irrecevable pour avoir été formé en dehors des délais règlementaires.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
— sur la forme :
RECOIT l’intervention volontaire de la [17] en qualité de curateur de Madame [K] [C] ;
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la Madame [K] [C] ;
— sur le fond :
CONSTATE que les mesures imposées le 5 avril 2024 sont entrées en vigueur à la date déjà déterminée par la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure et au plus tard le lundi 8 avril 2024, premier jour ouvrable après expiration des voies de recours ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de reception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la [12] par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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