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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 25 mars 2026, n° 24/04936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Sté ALTIMA ASSURANCES, S.A.S. VERSPIEREN COTE D' AZUR, Société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, S.A. VERSPIEREN |
Texte intégral
INCIDENT
SURSIS A STATUER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
58E
N° de Rôle : N° RG 24/04936 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGXJ
N° de Minute :
AFFAIRE :
,
[Z], [S],, [B], [Q],, [V], [S]
C/
S.A. VERSPIEREN, S.A.S. VERSPIEREN COTE D’AZUR, Société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, Sé LE PETIT, [Localité 1], Sté ALTIMA ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL AUSONE AVOCATS
la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES
Me Jean Claude RADIER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur, [Z], [S]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 2]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
Madame, [B], [Q]
née le, [Date naissance 2] 1987 à, [Localité 4]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
M., [Z], [S] et Mme, [Q] agissant tant à titre personnel qu’es qualités de représentants légaux de, [O], [S],-[Q] né le 09/05/2020 à, [Localité 5] (33)
Monsieur, [V], [S]
né le, [Date naissance 3] 2002 à, [Localité 6]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentés par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A. VERSPIEREN pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège,
[Adresse 2],
[Localité 7]
représentée par Me Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. VERSPIEREN COTE D’AZUR pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au dit siège,
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Me Caroline DESCHASEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA PIERRE HOUE ET ASSOCIESexerçant sous le nom commercial CAPFUN prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 4],
[Localité 8]
représentée par Me Jean Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL LE PETIT, [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 5],
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume SUFFRAN, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALTIMA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège,
[Adresse 6],
[Localité 9]
représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 juillet 2022, un incendie s’est déclaré dans la forêt de, [Localité 5] et a détruit plus de 7 000 ha de forêts en 2 semaines.
Invoquant qu’en tant que gérant de la société “C&W qui exploite le restaurant bar du camping de la, [Etablissement 1] selon contrat de location-gérance du 14 mars 2022, un logement était mis à sa disposition pour lui et sa famille, Monsieur, [Z], [S] , gérant de la société C§W, ainsi que sa compagne, Madame, [B], [Q] agissant leur nom personnel et en qualité de représentant de leurs deux enfants mineurs ont, par act de commissaire de justice délivrée les 7 et 10 juin 2024, fait assigner devant la présente juridiction :
— la société LE PETIT, [Localité 1] et sa “maison-mère”, la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, en qualité de propriétaire du véhicule Ford Transit ayant pris feu le 18 juillet 2022, véhicule qui serait à l’origine de l’incendie qui s’est propagé le 12 juillet 2022 ;
— la société ALTIMA ASSURANCES en qualité d’assureur dudit véhicule;
et ce pour voir indemniser leur préjudice matériel ainsi que leur préjudice moral.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 janvier 2025, la SA ALTIMA ASSURANCES a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés VERSPIEREN et VERSPIEREN Côte d’Azur en qualité de courtier ayant servi d’intermédiaire pour la signature du contrat du véhicule de la société Le petit, [Localité 1] pour obtenir, à titre subsidiaire, leur condamnation à la relever indemne les éventuelles condamnations prononcées à son encontre à la demande des consorts, [S],-[Q].
L’affaire enrôlée suite à cette assignation a fait l’objet d’une jonction avec le dossier numéro 24/4936 enrôlé suite aux assignations initiale des 7 et 10 juin 2024.
Par conclusions d’incident notifiées le 29 septembre 2025, la société VERSPIEREN et la société VERSPIEREN CODE D’AZUR ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de mise hors de cause de la société VERSPIEREN et de sursis à statuer en l’attente du rapport d’expertise judiciaire ordonnée en référé ainsi que des conclusions de l’enquête pénale en cours.
Au terme des conclusions d’incident notifiées le 21 janvier 2026, la société VERSPIEREN et la société VERSPIEREN CODE D’AZUR demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 377 et 378 du Code de procédure civile,
Vu la nécessaire bonne administration de la justice,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête pénale et de l’expertise
judiciaire avant dire-droit en cours, dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule FORD TRANSIT assuré par la société ALTIMA dans l’incendie du 12 juillet 2022 et la propagation éventuelle du feu au logement des Consorts, [S] le 18 juillet 2022,
A titre subsidiaire,
Vu les articles 30 à 32 et 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 9 et 1315 du Code civil,
Déclarer irrecevable l’action de ALTIMA à l’encontre de la société VERSPIEREN pour défaut
de qualité à défendre,
Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société LE PETIT, [Localité 1] et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 378 du Code de de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
— Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt par les experts judiciaires de leur rapport
d’expertise, et dans l’attente de la décision du procureur de la République sur les suites à donner à l’enquête préliminaire menée dans la procédure portant le numéro parquet 22/221000077,
— Réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 janvier 2026, la société ALTIMA ASSURANCES demande au juge de la mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL :
SURSEOIR A STATUER sur l’ensemble des demandes formulées par Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S], au regard des expertises judiciaires en cours dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule FORD TRANSIT et la propagation du feu jusqu’à la destruction du camping 6 jours après le départ de feu,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S], au regard des expertises judiciaires en cours dont l’objet est de déterminer l’implication du véhicule FORD TRANSIT et la propagation du feu jusqu’à la destruction du camping 6 jours après le départ de feu,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
Si par extraordinaire, le Tribunal estimait qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer :
JUGER que la société ALTIMA ASSURANCES ne saurait être tenue à indemniser les préjudices évoqués par Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ou de l’article R.211-5 du Code des assurances,
JUGER que le lien de causalité entre l’incendie du véhicule le 12 juillet 2022 et l’incendie du CAMPING DE LA, [Etablissement 1] du 18 juillet 2022 n’est pas établi,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Société ALTIMA ASSURANCES à leur régler la somme de 61.019,62 € sauf à parfaire au titre de leurs préjudices matériels,
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ALTIMA à leur régler la somme de 25.000 € au titre de leurs préjudices moraux,
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE :
JUGER la garantie de la société ALTIMA ASSURANCES ne pourrait excéder la somme totale et globale de 2 000 000 € au titre du sinistre du 12 juillet 2022 s’agissant des dommages matériels résultant de l’incendie, et de 1 500 000 € s’agissant des dommages résultant de pollution, conformément aux termes de son contrat,
JUGER que le plafond de garantie est opposable à la société PETIT, [Localité 1] qui ne saurait être garantie au-delà du plafond à hauteur de 2 millions au titre du dommage matériel ; lui-même compris dans le plafond global de 100 millions prévu par le contrat pour les dommages matériels et immatériels consécutifs au titre du sinistre incendie du 12 juillet 2022,
JUGER qu’au regard des condamnations intervenues les 2 juillet 2024 (CA BORDEAUX RG n° 24/00739 pièces n°13 et 14 – 170 028,79 €) 19 novembre 2024 (CA BORDEAUX RG n°24/02421 pièce n°16 et 27 – 1 939 456,64€) et le 9 septembre 2025 (CA BORDEAUX RG n°24/05395 – pièce n°41 – 207 155,41 €), le sous plafond de garantie au titre des dommages matériels résultant d’incendie est désormais atteint et dépassé,
En conséquence :
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la Société ALTIMA ASSURANCES à leur régler la somme de 61.019,62 € sauf à parfaire au titre de leurs préjudices matériels,
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ALTIMA à leur régler la somme de 25.000 € au titre de leurs préjudices moraux,
DEBOUTER la société LE PETIT, [Localité 1] et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par ALTIMA au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d’euros pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion,
A TITRE INIFIMENT SUBSIDIAIRE :
Si le Tribunal estimait qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ni de débouter les requérants au regard des expertises judiciaires en cours, que les dispositions légales invoquées ont vocation à régir l’indemnisation des préjudices des Monsieur, [Z], [S] s et que le solde disponible du sous plafond de garantie applicable au préjudice matériel résultant d’incendie du contrat de la société ALTIMA ASSURANCES peut être mobilisé :
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ALTIMA à leur régler la somme de 61.019,62 € sauf à parfaire au titre de leurs préjudices matériels, au regard des multiples contestations exposées dans les motifs sur le quantum de la demande à savoir notamment :
— L’absence de preuve de la propriété des biens,
— L’absence de preuve de la destruction des biens invoqués sur les lieux de l’incendie,
— L’absence de preuve du préjudice moral invoqué.
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] de leurs demandes de condamnation à l’encontre d’ALTIMA à leur régler la somme de 25.000 € au titre de leurs préjudices moraux,
DEBOUTER la société LE PETIT, [Localité 1] et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par ALTIMA au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d’euros pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion,
A TITRE ENCORE PLUS INIFINIMENT SUBSIDIAIRE, SUR LE PREJUDICE MORAL SOLLICITE :
CONDAMNER la société VERSPIEREN in solidum avec la société VERSPIEREN COTE D’AZUR, ou l’une à défaut de l’autre, à relever indemne et garantir la société ALTIMA de toutes condamnation qui interviendrait contre elle dans l’hypothèse subsidiaire où la définition du préjudice immatériel figurant au sein des conditions générales du contrat Flotte serait déclarée inopposable tant à Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], Monsieur, [V], [S] et Monsieur, [O], COUDER,C[Q] représenté par ses parents, qu’à la société PETIT, [Localité 1] et à la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES,
En tout état de cause, si une somme devait être allouée au titre du préjudice matériel :
ORDONNER le séquestre du montant de la somme éventuellement allouée aux requérants compte tenu des règlements déjà intervenus et sous réserve des autres décisions en cours de délibéré et à venir telles qu’exposées dans les motifs (laquelle devra tenir compte des plafonds contractuels précédemment rappelés à savoir 2 000 000 € pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion, 1 500 000 € pour les dommages résultant de pollution, le tout inclus dans un plafond global de 100 000 000 €) auprès de la Caisse de dépôt et des consignations, ou toute autre instance qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission de conserver les fonds alloués, dans l’attente de l’ensemble des réclamations et des chiffrages définitifs régularisés sous forme de procès-verbal avec le cabinet d’expertise représentant la société ALTIMA au titre de ce même sinistre afin de, le cas échéant, devant un Tribunal statuant au fond, procéder à une répartition au marc l’euro des fonds séquestrés,
DEBOUTER la société LE PETIT, [Localité 1] et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES de leurs demandes tendant à être garanties et relevées indemnes par ALTIMA au-delà du sous plafond de garantie limité à 2 millions d’euros pour les dommages matériels résultant d’incendie ou d’explosion,
DEBOUTER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S] de leur demande de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de leur demande d’anatocisme, CONDAMNER Monsieur, [Z], [S], Madame, [B], [Q], en leur nom personnel et en qualité de représentants de, [O], [S], ainsi que de, [V], [S], ou tout succombant, à verser à la société ALTIMA ASSURANCES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître LE BARAZER en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
ECARTER intégralement l’exécution provisoire.
Aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2025, les requérants demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
Vu la Loi du 5 juillet 1985,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats
IN LIMINE LITIS :
JUGER la loi du 5 juillet 1985 applicable à l’incendie du 12 juillet 2022 compte-tenu de l’implication du véhicule FORD TRANSIT, immatriculé, [Immatriculation 1], propriété de la société
LE PETIT, [Localité 1], filiale de la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, laquelle est assurée auprès de la société ALTIMA,
Par conséquent,
REJETER les demandes de sursis à statuer formulées par les sociétés VERSPIEREN,
VERSPIEREN COTE D’AZUR, ALTIMA, LE PETIT, [Localité 1] et PIERRE HOUE ET ASSOCIES, CONDAMNER les sociétés VERSPIEREN, VERSPIEREN COTE D’AZUR, ALTIMA, LE PETIT, [Localité 1] et PIERRE HOUE ET ASSOCIES de verser chacune la somme de 5.000 € aux Monsieur, [Z], [S] s au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER les sociétés VERSPIEREN, VERSPIEREN COTE D’AZUR, ALTIMA, LE PETIT, [Localité 1] et PIERRE HOUE ET ASSOCIES aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Marie BOISSEAUX,
DEBOUTER les sociétés VERSPIEREN, VERSPIEREN COTE D’AZUR, ALTIMA, LE PETIT, [Localité 1] et PIERRE HOUE ET ASSOCIES de l’intégralité de leurs demandes ainsi que de leurs
demandes plus amples ou contraires,
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident et retenue à l’audience d’incident du 2026 où elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
La demande de sursis à statuer doit être considérée comme une exception de procédure de sorte qu’elle relève de la compétence du juge de la mise en état.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées contre la société VERSPIEREN
La société VERSPIEREN soutient que le courtier d’assurancequi a soumis le contrat d’assurance proposé par ALTIMA ASSURANCES à la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES pour son compte et le compte de ses filiales, en ce compris la société Le petit, [Localité 1], n’est pas la société VERSPIEREN mais la société VERSPIEREN Côte d’Azur. Elle sollicite donc que l’action de ALTIMA à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à défendre.
La société ALTIMA ASSURANCES soutient au terme de ses conclusions d’incident qu’à ce stade d’avancement de l’affaire et des pièces communiquées par la société VERSPIEREN, elle ignore les relations entre ces deux entités juridiques ainsi que les arguments au fond qui seront ultérieurement développés par la société VERSPIEREN Côte d’Azur.
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ». Une société assignée au titre de sa responsabilité contractuelle au lieu et place d’une autre société partie au contrat doit dès lors être considérée comme dépourvue de qualité à défendre et mise hors de cause.
En l’espèce, la société VERSPIEREN invoque des pièces numérotées 33-1 et 33-2 produites par la société ALTIMA ASSURANCES qui tendraient à établir que le courtier d’assurance ayant servi d’intermédiaire entre la société ALTIMA ASSURANCES et la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES est la société VERSPIEREN Côte d’Azur. Néanmoins, ces pièces qui ne figurent pas dans les pièces communiquées par la société ALTIMA ASSURANCES à l’appui de ses prétentions dans le cadre du présent incident, et ne figurent pas non plus dans les pièces versées par les sociétés VERSPIEREN.
Il convient en conséquence de renvoyer à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par la société VERSPIEREN et sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
L’ensemble des défendeurs à la procédure, à savoir la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, la SARL Le petit, [Localité 1], la société ALTIMA ASSURANCES, la société VERSPIEREN et la société VERSPIEREN Côte d’Azur, concluent au sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise des deux experts désignés par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 pour déterminer les causes de l’incendie ainsi que jusqu’à l’issue donnée à l’enquête pénale en cours. Ils font valoir que l’action des requérants est intentée sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et que l’implication du véhicule appartenant à la société Le petit, [Localité 1] ne peut être appréciée qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise judiciaire en cours, lequel est lui-même suspendu à la communication aux experts des pièces issues de la procédure pénale et de la décision du parquet. Ils font valoir que les experts désignés par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 ont sollicité les pièces de l’enquête pénale pour la dernière fois le 25 juillet 2025 et que leur première note ne saurait s’analyser comme un rapport d’expertise définitif.
La société ALTIMA ASSURANCES ajoute que la destruction du logement de Monsieur, [Z], [S] et sa famille n’a eu lieu que 6 jours après le départ de feu de sorte que le lien de causalité direct avec ce préjudice est discutable. Elle ajoute qu’aucune note du SDIS ne permet de confirmer que le véhicule assuré par la société Le petit, [Localité 1] est la seule explication à l’incendie alors que la piste d’une multiplicité de points de départ de feu est possible.
Les consorts, [S],-[Q] font valoir que le départ de feu au niveau du véhicule Ford Transit appartenant à la société Le petit, [Localité 1] a été filmé et constitue la seule explication au départ de feu de l’ensemble des experts. Ils font valoir que l’application de la loi du 5 juillet 1985 à l’incendie du véhicule assuré par la société ALTIMA ASSURANCES et ses conséquences ne souffre d’aucune contestation sérieuse, que la cause accidentelle de l’incendie et sa propagation font l’objet d’un consensus entre experts judiciaires et sapiteurs désignés, que cette cause a été largement documentée par le SDIS de la Gironde dès le début de son intervention le 12 juillet 2022, et que ni les photos tirées du site de la NASA ni les déclarations de Monsieur, [F] membre d’une association ayant multiplié les actions de blocage de l’entretien de la forêt usagère, ne permettent d’écarter la seule piste plausible retenue. Ils ajoutent que l’expertise civile ordonnée le 31 août 2022 à la demande de la société ALTIMA ASSURANCES n’a pour but que de permettre à cette dernière de préserver ses actions récursoires. Ils soutiennent enfin que les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 31 août 2022, procédure à laquelle ils ne sont pas parties, leur est inopposable.
Il est constant que par ordonnance du 31 août 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné à la demande de la société ALTIMA ASSURANCES, au contradictoire de la société Le petit, [Localité 1], la société PIERRE HOUE ET ASSOCIES, du service départemental d’incendie et de secours de la Gironde, de l’ONF et de la commune de, [Localité 5] ainsi que de plusieurs victimes de l’incendie, une expertise confiée à Messieurs, [U] et, [G]. Les experts ont reçu pour mission d’identifier non seulement les causes de l’incendie du véhicule mais également les circonstances de la propagation du feu, le juge des référés exposant que la SA ALTIMA ASSURANCES demandait la désignation d’un collège d’expert spécialisé en incendie et en automobile afin de déterminer les causes et circonstances de l’incendie pour un examen approfondi du véhicule et de la zone de feu. Il est justifié de ce que les experts se sont heurtés le 22 juillet 2024 à un refus du procureur de la république d’accéder aux pièces de l’enquête pénale, qui s’agisse des procès-verbaux d’auditions ou du véhicule incendié placé sous scellés.
Même si cette mesure n’est pas contradictoire à l’égard des consorts, [S],-[Q], elle est de nature à éclairer la juridiction sur les causes et circonstances de l’incendie et a vocation à être versée à la présente procédure par ALTIMA ASSURANCES et son assuré, de même qu’elle a vocation à être discutée par les parties et, le cas échéant, corroborées par des éléments extérieurs.
Le fait que cette expertise soit de nature à permettre la SA ALTIMA ASSURANCES d’appuyer une demande de relevé indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement de la loi de 1985, ne la rend pas moins utile pour statuer sur le mérite des demandes formées à l’encontre de la société le petit, [Localité 1] et de son assureur sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dès lors, la présente juridiction saisie au fond ne saurait statuer sur l’obligation indemnisation de la SA ALTIMA ASSURANCES et de son assuré alors que l’expertise ordonnée par la juridiction civile destinée à éclairer les juridictions au fond sur les causes et circonstances du sinistre est toujours en cours.
S’agissant de l’enquête pénale en cours sous le numéro de parquet 22/221000077, ses conclusions sont également de nature à avoir une influence sur les demandes au fond formée par les consorts, [S],-[Q] à l’encontre de la société le petit, [Localité 1] et son assureur, la SA ALTIMA ASSURANCES. Il est justifié de ce que Messieurs, [U] et, [G] ont écrit au procureur de la république le 25 juillet 2025 pour solliciter une nouvelle fois de disposer des copies des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale ouverte suite à l’incendie mais également d’accéder aux scellés.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer en l’attente tant de l’issue de l’enquête pénale et de la décision du parquet que du dépôt du rapport d’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 18 juillet 2022.
Il convient par ailleurs de joindre les dépens de l’incident au fond. D’autre part, à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par les parties à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile, par décision contradictoire ;
Renvoie à la formation de jugement la fin de non-recevoir soulevée par la société VERSPIEREN et sa demande de mise hors de cause ;
Sursoit à statuer dans l’attente, cumulativement, des 2 événements suivants :
— le dépôt du rapport d’expertise définitif ordonné par l’ordonnance de référé du 31 août 2022 confié à Messieurs, [U] et, [G]
— la décision du procureur de la république sur l’action publique suite à l’enquête pénale en cours menée dans la procédure numéro de parquet 22/221000077
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 23 juin 2026 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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