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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00319 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4TA
Société 1001 VIES HABITAT
C/
Madame [Y] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Société 1001 VIES HABITAT, société anonyme d’HLM, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 015 451, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Sophie ACQUERE, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Y], [B], [V] [E] veuve [R], néele 25 mars 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Christine CAMPISTRON, vice-présidente
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jeanine HALIMI
1 copie certifiée conforme à Madame [Y] [E]
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 02 juin 2021, la SA 1001 VIES HABITAT a donné en location à Madame [Y] [E] un appartement social n° 1052080009 situé [Adresse 10] [Localité 8] [Adresse 1]) dont le loyer initial et les charges s’élevaient à 568,78 euros.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA 1001 VIES HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [Y] [E] par exploit du 03 mars 2025 afin d’entendre le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye :
— constater acquise la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,
— voir à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— ordonner l’expulsion de Madame [Y] [E] et de tous occupants de son chef, à compter d’un délai de 2 mois à partir du commandement d’avoir à libérer les lieux, avec au besoin l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier,
— l’autoriser à faire séquestrer dans tel garde meuble de son choix, les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [Y] [E] , sous réserve des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Madame [Y] [E] à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la date de la décision à intervenir en cas de résiliation judiciaire et jusqu’à son départ effectif au payement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer du logement et des charges et, subsidiairement, dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner Madame [Y] [E] au paiement d’une astreinte définitive de 8,00 euros par jour de retard à compter d’un délai de 2 mois à partir de la signification du jugement au cas où elle ne quitterait pas les lieux,
— condamner Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 6.750,36 euros au titre de la dette locative,
— condamner Madame [Y] [E] à lui verser la somme de 360,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner Madame [Y] [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
L’affaire a été entendue à l’audience du 07 octobre 2025.
Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT, maintient les demandes figurant dans l’assignation et actualise la dette locative qui s’élève à la somme de 8.169,77 euros selon décompte du 22 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus. Il précise que le loyer d’août 2025 a été payé et ajoute s’opposer à l’octroi de tout délai de paiement qui serait demandé.
Madame [Y] [E] acquiesce au montant de la dette locative réclamée, tout en ajoutant s’être acquittée du loyer de septembre et d’octobre 2025.
Elle déclare avoir des ressources mensuelles de 1.680,00 euros net et toucher la pension de réversion de son mari qui s’élève à 764,70 euros.
Elle indique avoir plus de 10.000,00 euros de dettes en terme de crédit à la consommation et qu’un dossier de surendettement va être déposé.
Elle déclare qu’elle va percevoir plus de 18.000,00 euros suite au décès de son père survenu en juillet 2025.
Elle précise vouloir rester dans le logement et propose de régler 150,00 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer sa dette, indiquant ne pas être en mesure de payer 220,00 euros par mois sur 36 mois.
Le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT s’oppose à l’échéancier proposé.
La Présidente demande au conseil de la SA 1001 VIES HABITAT de produire dans le cadre d’une note en délibéré un décompte actualisé de la créance au 07 octobre 2025 avant le 07 novembre 2025.
La Présidente demande à Madame [Y] [E] de produire dans le cadre d’une note en délibéré avant le 07 novembre 2025 un justificatif du notaire en charge de la succession de son père mentionnant que la succession est positive avec la somme qu’elle va recevoir.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par mail du 03 novembre 2025, le conseil de la SA 1001 VIES HABITAT a adressé un décompte actualisé de la dette locative au 03 novembre 2025.
Madame [Y] [E] n’a pas adressé d’élément.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande :
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au préfet des YVELINES le 05 mars 2025, soit six semaines au moins avant la date de l’audience du 07 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La SA 1001 VIES HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande est en conséquence recevable et il peut être statué sur le fond du litige.
— Sur l’impayé locatif :
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte du contrat locatif et du décompte locatif versé aux débats qui n’est pas contesté par Madame [Y] [E], que sa dette locative au 22 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus s’élève à la somme de 8.169,77 euros.
Il convient en conséquence de la condamner au paiement de cette somme au titre de son arriéré locatif (loyers, charges, SLS, indemnités d’occupation).
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion :
Le bail signé par les parties le 02 juin 2021 contient, en l’article 14, une clause résolutoire énonçant qu’à défaut de paiement de loyers ou charges régulièrement appelées, il pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur, deux mois après un commandement de payer resté sans effet.
Le commandement signifié le 25 septembre 2024 pour avoir le paiement de la somme de 4.670,19 euros en principal, reproduit la clause résolutoire pour le contrat de bail signé ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le décompte qui lui était joint a permis à la défenderesse de connaître le détail des loyers et charges qui lui était réclamé.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient de constater la résiliation du bail au 26 novembre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d’accueillir en conséquence la demande en expulsion.
— Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
Aux termes des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023, d’application immédiate, le locataire ne peut bénéficier de délais de paiement dans la limite de 36 mois qu’à condition d’avoir repris le paiement intégral du loyer et être en situation de régler sa dette locative.
Il ressort des débats que si Madame [Y] [E] a repris le paiement du loyer, sa situation d’endettement ne lui permet pas de faire une proposition d’échéancier sur 36 mois, ce qui est la limite légale.
De plus, elle a fait état d’une succession à venir qui lui permettrait de régler sa dette locative, succession dont elle n’a pas justifié malgré le délai qui lui a été laissé dans le cadre d’une note en délibéré.
Madame [Y] [E] ne démontrant pas être en mesure de s’acquitter de sa dette locative dans le délai maximal légal de 36 mois, sa proposition d’échéancier qui excède le délai légal est rejetée et la clause résolutoire n’est pas suspendue.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de l’acquisition de la clause résolutoire, il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation mensuelle qui sera égale au montant des loyers et des charges contractuellement dus et ce à compter du 26 novembre 2024 jusqu’à la libération des lieux, (déduction étant faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans l’arriéré locatif) .
— Sur les meubles :
Il est rappelé que le sort des meubles éventuellement laissé dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il convient donc de rejeter la demande visant à autoriser leur séquestration.
— Sur l’astreinte :
Le recours à la force publique est une mesure suffisante pour assurer l’exécution du présent, si bien que la demande d’astreinte est rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé qu’elle est de droit et qu’aucune demande n’a été faite pour l’écarter.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] [E] est condamnée au paiement de la somme de 360,00 euros.
Partie succombante, elle est également condamnée au paiement des dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— Condamne Madame [Y] [E] à payer à la SA 1001 VIES HABITAT la somme de 8.169,77 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges, SLS et indemnité d’occupation) arrêté au 22 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus ;
— Constate la résiliation du bail conclu le 02 juin 2021 entre Madame [Y] [E] et la SA 1001 VIES HABITAT par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire au 26 novembre 2024 ;
— Autorise la SA 1001 VIES HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame [Y] [E] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec l’aide du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux situés : appartement social n° 1052080009 situé escalier 01 au [Adresse 2] ;
— Condamne Madame [Y] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges à compter du 26 novembre 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux, (déduction faite de l’indemnité d’occupation déjà comptabilisée dans la créance due jusqu’au 22 septembre 2025) ;
— Rappelle que le sort des meubles et objets éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1, L433-2, R433-1 à R433-7, R441-1, R442-1 et R451-1 à R451-4 du code des procédures civiles d’exécution, et rejette la demande d’autorisation de séquestration des meubles ;
— Déboute la SA 1001 VIES HABITAT de sa demande de condamnation sous astreinte d’avoir à libérer les lieux ;
— Déboute Madame [Y] [E] de sa demande de délais de paiement et de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
— Condamne Madame [Y] [E] au paiement de la somme de 360,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Madame [Y] [E] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et le coût de l’assignation ;
— Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées ;
— Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 18 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Christine CAMPISTRON, vice-présidente, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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