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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE, CPAM DE [ Localité 17, représenté par l' établissement principal en France est L' OLIVIER ASSURANCES c/ Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA ( L' OLIVIER ASSURA NCES ) |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01106 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPCQ
AFFAIRE : [T], [H], [T] C/ Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURA NCES), CPAM DE [Localité 17] (RCT)
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
Copie à :
CPAM DE [Localité 17] (RCT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [P] [H] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
Représentants légaux de Madame [K] [T]
née le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE substitué par maître BURON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURA NCES) société de droit étranger, dont le siège social est [Adresse 12] , représenté par l’établissement principal en France est L’OLIVIER ASSURANCES, [Adresse 10],
représentée par Me Lucile DELACOMPTEE, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par
Maître Jean-bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant)
CPAM DE [Localité 17] (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 23 Juin 2025 pour l’audience des référés du 17 Juillet 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 11 septembre et avancé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 13 octobre 2024, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, [K] [T], née le [Date naissance 6] 2007, a été victime d’un accident de la circulation au cours duquel l’une des occupantes du même véhicule est décédée.
Blessée, [K] [T] a été transportée au CHU de [Localité 16] où ont notamment été constatées les lésions suivantes :
— Fractures :
o Ao spine A4 + C1 de L3 irradiant aux processus articulaires et transverses,
o Ao spine A1 de L4,
o Des processus épineux de T12 à L2,
— Traumatisme splénique de grade II de l’AAS,
— Fracture déplacée de la styloïde ulnaire gauche nécessitant une ostéosynthèse.
[K] [T] a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Par courrier du 03 décembre 2024, la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE a adressé une offre provisionnelle d’un montant de 3 500 € à valoir sur la réparation du préjudice corporel subi par la victime, avant de proposer l’instauration d’une expertise contradictoire amiable par courrier du 05 février 2025.
Par courrier du 10 mars 2025, le conseil de [K] [T] a pris attache avec la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE afin de solliciter le versement d’une provision d’un montant de 35 000 € ainsi que la mise en place d’une expertise d’assurance.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 juin 2025, [K] [T], victime directe représentée par ses parents, Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T], lesquels agissent également en qualité de victimes indirectes, ont fait assigner la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) et la CPAM DE [Localité 17] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire et condamner la compagnie d’assurance au versement de plusieurs sommes provisionnelles.
En l’état de leurs dernières demandes, [K] [T], Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T] entendent voir :
— Ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’experts en psychiatrie et orthopédie ou à défaut, un expert psychiatre qui se verra adjoindre un sapiteur spécialisé en orthopédie ;
— Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) à régler à [K] [T], représentée par ses parents, la somme de 2 000€ à titre de provision ad litem ;
— Condamner la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) à régler à [K] [T], représentée par ses parents, Monsieur [I] [T] et Madame [P] [H] épouse [T] une indemnité de 1 500 €, indivisément entre eux, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs.
[K] [T], Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T] abandonnent leur demande initiale de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de leur dommage, expliquant avoir reçu plusieurs offres provisionnelles estimées satisfaisantes entre le 02 juin et le 12 juillet 2025.
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, sous le nom commercial L’OLIVIER ASSURANCE, ne s’oppose pas à la mise en place d’une mesure d’expertise judiciaire, aux seuls frais avancés des demandeurs, confiée à un expert spécialisé en chirurgie orthopédique, selon les termes de la mission qu’elle propose.
Elle conclut au débouté des consorts [T] pour le surplus et entend voir réserver les dépens.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE [Localité 17] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que [K] [T], alors élève en classe de terminale et passagère d’un véhicule assuré auprès de la compagnie L’OLIVIER ASSURANCE, a été blessée au cours d’un accident de la circulation survenu le 13 octobre 2024.
L’examen clinique réalisé en médecine légale par le Professeur [A] [X] le 16 décembre 2024 met en évidence :
— Un polytraumatisme associant :
o Un traumatisme rachidien thoraco-lombaire avec fractures justifiant de deux interventions chirurgicales ainsi que le port d’une ceinture lombaire,
o Un traumatisme orthopédique du poignet gauche justifiant de deux interventions chirurgicales et un traitement fonctionnel par attelle empêchant certains mouvements pendant 45 jours,
o Un traumatisme abdominal avec atteinte splénique non compliquée,
— Une altération de l’état psychologique avec éléments anxieux.
Le certificat établi par le Docteur [Y] [W] le 20 février 2025 précise que le « score de PCL-5, échelle évaluant le trouble de stress post-traumatique était à 36 le 31.01.25, soit en augmentation depuis le 04.11.24, ou celui-ci était de 23 ».
Madame [J] [S], psychologue, indique dans son attestation de suivi du 23 février 2025 que [K] [T] « présente des symptômes cognitifs (fatigabilité, difficultés attentionnelles) et au premier plan un syndrome de stress post traumatique important qui génère des bouffées anxieuses dans transports et les espaces clos ».
Dans ces conditions, il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise des préjudices de [K] [T], confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique et traumatologique, d’une part et en psychiatrie, d’autre part.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T], en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, au contradictoire de l’ensemble des parties et selon les dispositions précisées au dispositif.
2. Sur la demande de provision ad litem
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
La société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par [K] [T].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour la victime.
Dès lors, la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) sera condamnée à verser à [K] [T], représentée par ses parents, la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
Toutefois, dès lors qu’il est fait droit à la demande de provision ad litem de [K] [T] à la charge de la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE), celle-ci doit être considérée comme la partie perdante.
Dans ces conditions, les dépens seront laissés à la charge de la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE), qui, en équité, sera également condamnée à payer à [K] [T] représentée par Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T] la somme globale de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Quant à la demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir commune et opposable à l’ensemble des défendeurs, dès lors qu’il s’agit de parties à l’instance, la demande apparaît sans objet.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de [K] [T], au contradictoire de Madame [P] [H] épouse [T], Monsieur [I] [T], la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) et la CPAM DE [Localité 17] ;
Désignons en qualité d’expert, un collège d’experts composé de :
Docteur [L] [G]
[13]
[Adresse 7]
E-mail : [Courriel 14] – Tél. Fixe : [XXXXXXXX01]
Rubriques : F.3.5. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres supérieurs.
F.3.14. Chirurgie orthopédique et traumatologique des membres inférieurs.
F.3.15. Chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis.
ET
Docteur [U] [V]
Centre des spécialistes médicaux
[Adresse 9]
E-mail : [Courriel 15]
Tél. Portable : [XXXXXXXX03] – Tél. Fixe : [XXXXXXXX02]
Rubriques : F.2.1. Psychiatrie d’adultes. F.2.2. Pédopsychiatrie. F.9.1. Médecins.
G.5.1. Psychiatrie médico-légale – Victimologie – Dommage corporel. G.5.2. Psychiatrie médico-légale – Evaluation des auteurs d’infractions.
Lequel collège aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 13 octobre 2024, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle ou scolaire, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, [K] [T], née le [Date naissance 6] 2007, demeurant [Adresse 8],
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS (2 400 €) le montant de la somme à consigner par Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T] en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [K] [T], avant le 27 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 27 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) à verser à [K] [T], représentée par ses parents, Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T], la somme de 2 000 € à titre de provision ad litem ;
Constatons que [K] [T], représentée par ses parents, Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T] agissant également en qualité de victimes indirectes, abandonnent leur demande de provision à valoir sur la réparation de leurs préjudices ;
Condamnons la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) à verser à [K] [T], Madame [P] [H] épouse [T] et Monsieur [I] [T] la somme globale de 900 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société de droit étranger ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA (L’OLIVIER ASSURANCE) aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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