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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 sept. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/00369 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X3BB
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
La S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
M. [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 05 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025 pouis prorogé au 08 Septembre 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Septembre 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a souscrit auprès de la société AXA France Iard un contrat d’assurance habitation pour son logement situé [Adresse 2], à effet du 19 décembre 2019.
Le contrat couvre notamment les évènements climatiques.
Le 18 février 2022, il a déclaré un sinistre à son assureur suite à une tempête.
La société AXA a pris en charge le sinistre et a réglé à M. [M] [O] la somme globale de 53.776,73 euros.
Puis, M. [M] [O] a transmis une facture de la société Amexdeco pour la fourniture d’un chalet.
La société AXA a émis des doutes sur cette facture et a notifié à son assuré, le 16 août 2022, la déchéance de garantie et lui a réclamé le remboursement des sommes versées.
Suivant exploit délivré le 9 janvier 2024, la société AXA France Iard a fait assigner M. [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de restitution des indemnités versées.
En l’absence de constitution en défense, la clôture des débats est intervenue le 21 février 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 7 novembre 2024 finalement renvoyée à l’audience du 5 mai 2025.
M. [M] [O] a constitué avocat postérieurement à la clôture.
* * * *
Aux termes de son assignation, la société AXA France Iard demande au tribunal de :
Vu les articles 1302 et 1302-1 du code civil,
condamner M. [M] [O] à lui verser la somme de 53.776,73 euros au titre de la restitution de l’indu,juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,condamner M. [M] [O] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses écritures signifiées par RPVA le 19 août 2024, M. [M] [O] demande au tribunal de révoquer l’ordonnance de clôture.
Puis, aux termes de ses écritures au fond signifiées par RPVA le même jour, M. [M] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants du code civil,
A titre principal,
débouter la société AXA de ses demandes,
A titre subsidiaire,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
En tout état de cause,
condamner la société AXA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Il résulte de l’article 802 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret du 11 décembre 2019, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. L’article 803 du même code prévoit toutefois que l’ordonnance de clôture peut être révoquée s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2024 alors qu’aucune constitution en défense n’était alors intervenue.
Me Emmanuel Riglaire s’est constitué au soutien des intérêts de M. [M] [O] après la clôture.
Si l’assignation mentionne que le défendeur dispose d’un délai de 15 jours pour constituer avocat, il convient de relever que le délai s’étant écoulé entre le 9 janvier 2024, date de délivrance de l’assignation, et la clôture le 21 février 2024 est relativement court, ce d’autant que l’assignation n’a pas été délivrée à personne mais à domicile.
La société AXA n’a pas fait connaître son opposition à la demande de révocation de la clôture.
Dans ces conditions, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 21 février 2024 et de clôturer l’instruction à la date de l’audience, soit le 5 mai 2025, ce qui permet d’admettre les conclusions en défense du 19 août 2024.
Sur la restitution de l’indu
L’article 1302 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que “tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées”.
Selon l’article 1302-1 du même code,“celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Par ailleurs, selon l’article 1315 ancien et l’article 1353 nouveau du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu’il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En l’espèce, la société AXA se prévaut d’une déchéance de garantie à l’encontre de son assuré pour lui réclamer le remboursement des indemnités qu’elle estime lui avoir versé à tort. Elle fait valoir que la facture de la société Amexdeco, concernant un chalet, est fausse et qu’elle a été transmise pour obtenir le remboursement d’une somme non acquittée, ce d’autant qu’aucune construction n’était possible sur la parcelle.
M. [M] [O] fait valoir que la clause de déchéance de garantie ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle a été portée à sa connaissance. Il ajoute que la déchéance de garantie est irrégulière puisque notifiée par courrier du 16 août 2022 soit trois mois avant le rapport de son expert privé. Il conteste ensuite la valeur probante de ce rapport. Enfin, il fait valoir l’absence de fraude, la société Amexdeco ayant confirmé qu’il l’avait appelée pour acheter un chalet.
Le tribunal relève que la société AXA verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance sur lesquelles il est indiqué, en première page, que le contrat se compose “des présentes conditions particulières, des conditions générales dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire, du questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription”.
Il verse également les conditions générales lesquelles mentionnent, en page 72, la déchéance de garantie en cas de fausses déclarations sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences du sinistre.
Le tribunal ne peut que relever, comme le fait l’assuré, que les conditions particulières qui sont produites ne sont pas signées par M. [M] [O] et qu’en conséquence, la société AXA ne démontre pas avoir porté à la connaissance de ce dernier la clause d’exclusion de garantie avant la survenance du sinistre.
Dans ces conditions, la clause de déchéance de garantie n’étant pas opposable, elle n’établit pas avoir versé indument des indemnités à son assuré.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dans sa rédaction issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”
Il n’y a lieu ni d’ordonner l’exécution provisoire, laquelle assortit le jugement par l’effet de ce décret, ni de déroger à ce principe.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, la société AXA sera condamnée aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à M. [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 février 2024,
Clôture l’instruction au 5 mai 2025,
Déboute la société AXA France Iard de ses demandes,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens,
Condamne la société AXA France Iard à payer à M. [M] [O] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier, Le président,
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