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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 20 oct. 2025, n° 24/00473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° :
N° RG 24/00473 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JOQE
Affaire : [R]-CPAM D'[Localité 11] ET [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2025
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R],
demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Albane HARDY de la SCP HARDY ANCIENNEMENT BULTEAU, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[6],
[Adresse 1]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 08 septembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier du 24 janvier 2024, la [6] a notifié à Monsieur [V] [R] des griefs susceptibles de relever de la procédure de pénalités financières, lui reprochant sur la période du 10 août 2021 au 19 septembre 2023 de s’être rendu dans plusieurs pharmacies pour se faire délivrer des médicaments par le biais de 58 fausses ordonnances au tampon du Docteur [Z] [M].
Il a été informé que les faits reprochés l’exposaient à une pénalité financière comprise entre un montant minimum de 366,60 € et un montant maximum de 7.322 € en application de l’article R 147-11-1 du Code de la sécurité sociale et a été invité à formuler ses observations dans le délai d’un mois.
Après audition de Monsieur [R] en date du 15 février 2024, la [6] a notifié à l’intéressé une pénalité (par courrier recommandé du 4 avril 2024 réceptionné le 10 avril 2024) d’un montant de 4.000 €, en l’informant des délais et voies de recours (saisine du tribunal judiciaire dans un délai de deux mois).
Par courrier recommandé du 8 avril 2024 reçu le 11 avril 2024, la [5] a notifié à Monsieur [R] un indu d’un montant de 3.384,44 € en raison de l’obtention de médicaments du 10 août 2021 au 19 septembre 2023 à partir de 58 fausses prescriptions médicales.
Par courriers des 17 avril et 23 avril 2024, Monsieur [R] a formé des observations auprès de la [5].
Une mise en demeure de payer lui a été adressée par courrier du 3 juillet 2024 réceptionné le 8 juillet 2024.
Par courrier du 15 juillet 2024, Monsieur [R] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le bien fondé de l’indu en sa séance du 15 octobre 2024.
Par requête déposée le 14 novembre 2024, Monsieur [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS aux fins de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la [4].
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 avril 2024 et a été renvoyé à l’audience du 8 septembre 2024.
A l’audience, Monsieur [R] demande au tribunal de :
« – à titre principal, juger que les prescriptions de médicaments étaient justifiées et véridiques et en cas d’erreur, ne sont pas le fait de Monsieur [R]
— débouter la [5] de ses demandes et conclusions à l’encontre de Monsieur [R] ;
— réformer les décisions de la [5],
soit celle du 3 juillet 2024 valant mise en demeure de payer la somme de 3.076,77 € et 377 € de frais
Et celle le mettant en demeure de régler une pénalité de 4.000 € le 4 avril 2024
Ainsi que la décision de la [7] confirmative
— à titre subsidiaire,
ordonner une expertise médicale avec pour mission de déterminer si Monsieur [R] était en pleine capacité de ses facultés de discernement lorsqu’il a fait ce type de demande mais également sur sa dépendance éventuelle aux médicaments et le lien avec la présente action
Nommer tel expert qu’il plaira
A titre infiniment subsidiaire, ramener à de justes proportions les sommes réclamées et annuler toute pénalité
Et faire application de l’article 1343-5 du Code civil à savoir un délai de paiement sur deux ans de la dette en cas de condamnation »
Il expose qu’il n’est pas le rédacteur des ordonnances modifiées, qu’il n’est pas l’auteur du vol du tampon auprès du Docteur [Z] en Espagne et qu’il ignorait que la personne qui lui donnait les ordonnances (un infirmier travaillant à la fondation [17] et un autre à l’hôpital [18]) le faisait en fraude.
Il indique qu’il prend habituellement les médicaments prescrits sur les ordonnances falsifiées et qu’il n’a pas eu copie de la procédure sur laquelle la [5] s’est fondée pour établir la mise en demeure.
Il précise avoir fait un AVC et présenter une énucléation de l’oeil gauche et une hémiplégie et avoir un traitement à vie pour ses pathologies et douleurs pour lesquelles il présenterait une obsession (nécessité d’avoir un stock important de médicaments).
Il déclare avoir encore un enfant à charge, être retraité et avoir des charges importantes de crédit immobilier avec son épouse.
La [6] demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [R] de ses demandes
— déclarer irrecevable Monsieur [R] dans sa contestation de la pénalité financière
— accorder à la [5] sa demande reconventionnelle pour la somme de 3.384,44 €
— condamner Monsieur [R] à la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que Monsieur [R] n’a pas saisi le tribunal dans les délais requis pour contester la pénalité financière. Sur l’indû, elle indique que la [14] [Localité 12] [15] ayant identifié deux prescriptions médicales comme fausses, un contrôle a été effectué duquel il ressort que l’intéressé a présenté 58 prescriptions au nom du Docteur [Z] à l’entête de l’hôpital de [Localité 19] et 22 à l’entête de la [10]. Elle indique que le Docteur [Z] a attesté ne pas en être à l’origine et que son tampon lui a été volé à [Localité 3] en 2017.
Elle soutient que l’assuré a reconnu avoir utilisé ces ordonnances affirmant que c’était moins onéreux que d’avancer les frais de consultation chez un médecin traitant.
Elle indique qu’en agissant ainsi il utilise de faux documents pour se faire délivrer des médicaments, ce qui constitue une fraude.
La [5] s’étonne que pendant près de 10 ans l’hôpital [20] lui ait envoyé des prescriptions médicales sans qu’il ne se rende en consultation.
Elle rappelle que l’indu est calculé au regard des boîtes de médicaments remboursés à tort par l’Assurance Maladie et que ces agissements ont généré à tort des remboursements à hauteur de 3.076,77 € de médicaments auxquels s’ajoutent une indemnité forfaitaire de frais de gestion de 10 %.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la pénalité financière de 4.000 € :
Par courrier recommandé du 4 avril 2024, reçu le 10 avril 2024, la [5] a notifié à Monsieur [R] une pénalité financière de 4.000 €.
Ce courrier l’informait des délais et voies de recours : il devait saisir le pôle social du tribunal judiciaire dans les deux mois de la notification de la décision, soit avant le 10 juin 2024.
Monsieur [R] n’ayant saisi le tribunal que par courrier du 14 novembre 2024, il convient de juger que sa contestation de la pénalité financière est irrecevable.
Sur l’indu :
Aux termes de l’article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Aux termes de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale ; « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.»
Monsieur [R] prétend tout d’abord que « les droits de la défense ont été bafoués », car « il ne sait pas par exemple ce qu’a indiqué le Docteur [Z] ».
Toutefois la [5] a toujours indiqué que le Docteur [Z] avait déclaré que son tampon professionnel lui avait été volé en 2017 et communique les éléments le confirmant (pièce 2). Monsieur [R] a d’ailleurs toujours reconnu n’avoir jamais eu de contact avec ce médecin.
Ce moyen tiré des violations des droits de la défense sera rejeté, étant au surplus précisé que Monsieur [R] est parfaitement informé de ce qui lui est reproché et qu’il a connaissance des prescriptions litigieuses.
Lors de son audition par la [5] et à l’audience, Monsieur [R] a reconnu qu’il s’était volontairement dispensé de solliciter auprès de son médecin traitant des ordonnances aux fins de soigner ses différentes pathologies afin d’éviter d’avancer les frais de consultation.
Il a déclaré qu’il appelait l’hôpital de [Localité 19] ou la Fondation [17] et que « quelqu’un » lui envoyait les ordonnances, précisant que les enveloppes étaient sans en tête de l’hôpital ou de la [9].
Monsieur [R] précise qu’il est allé à l’hôpital [18] pour la dernière fois en 2012 et à la fondation de Rotschild en octobre 2022. Il verse une prescription médicale du Docteur [B] (ophtalmologue) travaillant à la fondation [16] en date du 4 octobre 2022.
Il met en avant sa bonne foi soutenant qu’il ignorait qu’il commettait un acte frauduleux et qu’il n’est pas à l’origine des ordonnances falsifiées.
Le tribunal constate effectivement que la [5] n’est pas en mesure de démontrer que Monsieur [R] a falsifié lui-même les ordonnances : elle lui reproche en revanche d’avoir utilisé de faux documents pour se faire délivrer des médicaments, ce qui constitue une fraude.
La lecture des pièces produites par Monsieur [R] (pièce 17) révèle que celui-ci a indiqué avoir exercé la profession de « infirmier à la consultation tabacologie à [Localité 21] » (ou [Localité 19]?) jusqu’à son AVC en 2012.
Au regard de sa précédente profession et de ses déclarations à l’audience sur sa volonté de ne pas avancer les frais de consultation, le caractère intentionnel des agissements de Monsieur [R] ne fait aucun doute, et ce sans qu’il apparaisse opportun d’ordonner une expertise pour évaluer son discernement.
Il est donc établi que Monsieur [R] a obtenu des médicaments à partir de 58 fausses prescriptions médicales émanant de médecins qui ne l’avaient pas reçu ou d’établissements dans lesquels il ne s’était pas rendu.
Le fait que l’intéressé aurait pu bénéficier desdits médicaments de manière légale en se rendant chez son médecin traitant, ne fait pas disparaître le caractère frauduleux de ces agissements.
L’indu a été justement calculé au regard des médicaments remboursés à tort par l’assurance maladie sur la base des ordonnances falsifiées sur la période du 10 août 2021 au 19 septembre 2023. La [5] a produit un tableau récapitulant l’ensemble de ces remboursements qui s’élèvent à un montant total de 3.076,77 €.
En application de l’article L 133-4-1 du Code de la sécurité sociale, la [5] est fondée à solliciter en contrepartie des frais de gestion engagés lorsque le versement indu résulte d’une fraude de l’assuré, une indemnité équivalente à 10 % des sommes réclamées.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] à payer à la [5] une somme de 3.384,44 € au titre de l’indu et de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion.
Sur les autres demandes :
Sur la recevabilité de la demande de remise de dette
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1 A et R 142-10-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
En l’espèce, il convient d’observer que la commission de recours amiable n’a pas été saisie préalablement à la présente juridiction d’une demande de remise de dette et qu’en conséquence cette demande n’est pas recevable.
Au surplus le tribunal aurait à s’interroger sur la recevabilité de cette demande, au regard de la fraude commise par l’intéressé.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter et/ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La [5] soutient que la demande d’échéancier doit être étudiée préalablement par la [5]. Toutefois, si la juridiction n’a pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement en matière de cotisations et contributions sociales, elle a la possibilité d’accorder des délais de paiement en présence d’un indu.
Il convient donc d’analyser la situation financière de Monsieur [R].
Monsieur [R] justifie avoir perçu en 2023 un revenu mensuel imposable de 1.729 €. Il partage ses charges avec son épouse qui perçoit un revenu net imposable de 3.005 €. Le couple a un enfant à charge et des charges d’emprunt de 1.113 €.
Eu égard au montant de la dette et à la situation financière de l’intéressé, il convient de lui accorder des délais de paiement, sauf meilleur accord ultérieur avec la [5], en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 141 € et une 24ème mensualité de 141,44 €..
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Monsieur [R] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable Monsieur [V] [R] en sa contestation de la pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la [6] une somme de 3.384,44 € au titre de l’indu sur la période du 10 août 2021 au 19 septembre 2023 et de l’indemnité forfaitaire des frais de gestion ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [V] [R] ;
DIT qu’il pourra, sauf meilleur accord avec la [6], s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 141 € et une 24ème mensualité de 141,44 €.
DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
DIT qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue [Adresse 8] – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 20 Octobre 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffière Présidente
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