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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 3 avr. 2026, n° 26/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 03 Avril 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Février 2026
N° RG 26/00210 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7LYY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [D] [N] [T]
Née le [Date naissance 1] 1969 au PORTUGAL
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DE [Localité 1] PYRENEES
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
LA MACIF
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le 03 Avril 2026
À
— Maître William TAIEB
— Maître Julien BERNARD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [N] [T] explique avoir été victime le 17 septembre 2023 d’un accident de la circulation en qualité de passagère transportée. Elle indique que le véhicule dans lequel elle se trouvait aurait été percuté par un véhicule de marque CITROEN appartenant à Madame [L] [O] et assuré auprès de la compagnie d’assurance MACIF.
Une expertise a été organisée dans un cadre amiable et un rapport a été rendu le 13 juin 2024.
Madame [D] [N] [T] a perçu un montant total de provision de 30145 euros.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 16 et 23 janvier 2026, Madame [D] [N] [T] a assigné la MACIF et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] PYRENEES (CPAM) en référé aux fins d’obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
A l’audience du 20 février 2026, Madame [D] [N] [T], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la MACIF au paiement d’une provision de 40000 euros, de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En défense, la MACIF, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge de :
A titre principal,
— débouter Madame [D] [N] [T] de sa demande provisionnnelle ;
— se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
— réduire substantiellement l’indemnité provisionnelle complémentaire sollicitée par Madame [D] [N] [T] ;
— limiter à la somme de 5000 euros la provision complémentaire qui sera accordée à Madame [D] [N] [T] et lui donner acte de cette proposition ;
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ;
En tout état de cause,
— juger que les frais irrépétibles exposés par Madame [D] [N] [T] à l’occasion de la présente instance doivent demeurer à sa charge et refuser en conséquence de faire application à son profit de l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] PYRENEES, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 avril 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande de provision complémentaire à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il convient de relever que Madame [D] [N] [T] a bénéficié d’un montant total provisionnel de 30145 euros, tel que cela ressort de l’offre d’indemnisation acceptée par Madame [D] [N] [T] le 13 janvier 2025.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise rendu le 13 juin 2024, l’état de Madame [D] [N] [T] n’étant alors pas consolidé et de la somme provisionnelle déjà obtenue, il existe une contestation sérieuse qui justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire formulée par Madame [D] [N] [T].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [N] [T], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité justifie qu’il soit dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 835 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision complémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [N] [T] aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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