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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 11 avr. 2025, n° 25/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 25/00174 – N° Portalis DBYV-W-B7J-G7X2
JUGEMENT DU 11 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Bernard CECCALDI, Magistrat exerçant à titre temporaire
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
E.U.A.R.L. A 2 [Localité 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 13 Février 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par assignation en date du 20 décembre 2024, Monsieur [E] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’une demande aux fins de :
— déclarer Monsieur [E] recevable et bien fondé en ses demandes :
Y faisant droit :
— prononcer la résolution de la vente du 27 décembre 2022 par la société A2 [Localité 3] à Monsieur [X] [E] de l’automobile BMW 325 TDS PACK immatriculée [Immatriculation 4] ;
Avec toutes conséquences de droit :
— condamner la société A2 [Localité 3] à rembourser à Monsieur [X] [E] :
> le prix d’achat de 5900 euros majoré des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 date de l’immobilisation forcée du véhicule ;
> les frais de remorquage pour 220,80 euros ;
— condamner la société A2 [Localité 3] à payer à Monsieur [X] [E] :
> la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
> la somme de 500 euros pour résistance abusive ;
> la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner à la société A2 CAES de reprendre possession du véhicule sur les lieux de son remisage actuel sis au [Adresse 5], dans le mois de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ledit délai ;
— débouter la société A2 [Localité 3] de toutes conclusions, fins ou prétentions contraires ;
— la condamner aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN, avocat.
Au soutien de sa demande, le conseil de Monsieur [E] expose que le 9 janvier 2023, il fait procéder à un contrôle technique sur le véhicule qu’il a acquis le 27 décembre 2022 auprès de la société A 2CARS. Il a été relevé plusieurs défaillances majeures.
Une expertise judiciaire a été réalisée. Le rapport déposé le 24 avril 2024 mentionne des non-conformités et l’existence de vices-cachés, l’expert concluant qu’elles existaient au moment de la cession.
Dans son argumentation juridique, le conseil du demandeur soutient que les dysfonctionnements, vices et non-conformités existaient avant la vente et étaient décelables par tout professionnel puisqu’ils se sont manifestés dès la prise de possession du véhicule.
La preuve de leur existence étant démontrées, les dispositions de l’article 1641 et 1643 du code civil sont applicables et la résolution de la vente et la restitution de son prix doivent être prononcées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 février 2025 où seul Monsieur [E] a comparu, représenté par son conseil.
L’assignation de la société A2 [Localité 3] a été remise à personne, en l’espèce, Monsieur [N] [Z], gérant de la société.
En application des dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 473, alinéa 1er, du code de procédure civile dispose que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ».
En vertu de l’article 473, alinéa 2, du code de procédure civile, un jugement en premier ressort est toujours réputé contradictoire même lorsque le défendeur ne comparaît pas.
La décision étant en premier ressort le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la garantie des vices cachés
Au vu des écrits et des pièces versées aux débats auxquels il conviendra de se référer, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est constant que :
— Monsieur [E] a acheté le véhicule BMW 325 TDS immatriculé [Immatriculation 4] à la société A2 [Localité 3], le 27 décembre 2022, pour un montant de 5990 euros ;
— ce véhicule après un contrôle technique mettant en évidence des défaillances majeures a fait l’objet d’une expertise amiable le 22 février 2023 et une expertise judiciaire dont le rapport a été déposé le 22 avril 2024 ;
— les défauts relevés tant lors du contrôle technique que de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaires concordent.
Les articles 1641, 1644 et 1648 du code civil disposent que le vice caché doit :
1. être d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine,
2. ne pouvoir être soupçonné par un non professionnel,
3. résulter de la chose et non d’un usage anormal de celle-ci,
4. être antérieur ou concomitant à la vente ;
Il incombe à celui qui invoque le vice caché d’en rapporter la preuve.
Monsieur [E] produit aux débats le procès-verbal du contrôle technique, l’expertise amiable et l’expertise judiciaire dont les conclusions vont dans le même sens, à savoir un véhicule en mauvais état.
Il est mis en évidence que les 4 pneumatiques sont défectueux, qu’il existe un jeu dans les rotules des bras inférieurs et que les silentblocs de bras inférieurs sont usagés et endommagés.
Ces défauts qui étaient antérieurs à la vente sont d’une gravité suffisante pour rendre le véhicule BMW impropre à l’usage auquel Monsieur [E] le destinait.
Ces 3 défauts ont entraîné l’immobilisation de ce véhicule et empêchent son utilisation.
Monsieur [E] n’étant pas un professionnel de l’automobile ne pouvait pas en soupçonner leur existence le jour de l’achat.
La société A2 [Localité 3] ne démontre pas que Monsieur [E] en a fait un usage anomal et inapproprié après la vente.
Les conditions de la garantie des vices cachés sont ainsi réunies pour engager, à ce titre, la responsabilité de la société A2 [Localité 3], professionnelle de l’automobile.
L’article 1644 du code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Monsieur [E] ayant choisi de se faire restituer le prix de vente, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] réalisée le 27 décembre 2022 et de condamner la société A2 [Localité 3] à lui rembourser la somme de 5990 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la lettre de mise en demeure.
La société A2 [Localité 3] est condamnée à reprendre ou faire reprendre, à ses frais, en tout lieu que lui indiquera Monsieur [E], le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de la signification du présent jugement, limitant la durée de l’astreinte à trente jours.
Ce délai passé, il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, la juridiction de céans se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
Monsieur [E] ne produit pas de factures de location de voiture ou tout autre justificatif couvrant la période d’immobilisation.
N’apportant pas la preuve de l’existence d’un préjudice de jouissance, sa demande est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Monsieur [E] ne verse aux débats aucun élément venant à démontrer une résistance abusive de la part de la société A2 [Localité 3], d’autant que cette dernière avait manifesté son intention de reprendre le véhicule au prix d’achat.
Cette demande de dommages et intérêts ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande de remboursement des frais de remorquage
Étant justifiée, la société A2 [Localité 3] est condamnée à rembourser à Monsieur [E] la somme de 220, 80 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de Monsieur [E] les frais non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Il y a donc lieu à condamner la société A2 [Localité 3] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société A2 [Localité 3] qui succombe, supportera les dépens de l’instance lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN représentée par Maître Pascal VILAIN.
PAR CES MOTIFS
Le JUGE, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] réalisée le 27 décembre 2022 entre Monsieur [X] [E] et la société A2 [Localité 3] ;
CONDAMNE la société A2 [Localité 3] à rembourser à Monsieur [X] [E] la somme de 5990 euros laquelle sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2023, date de la lettre de mise en demeure ;
CONDAMNE la société A2 [Localité 3] à reprendre ou faire reprendre, à ses frais, en tout lieu que lui indiquera Monsieur [E], le véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la date de la signification du présent jugement, limitant la durée de l’astreinte à trente jours ; ce délai passé, il devra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une astreinte définitive, la juridiction de céans se réservant expressément le pouvoir de liquider l’astreinte en application des dispositions de l’article 35 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la société A2 [Localité 3] à rembourser à Monsieur [X] [E] la somme de 220,80 euros au titre des frais de remorquage ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société A2 [Localité 3] à verser à Monsieur [X] [E] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société A2 [Localité 3] aux entiers dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au profit de la SELARL CELCE-VILAIN représentée par Maître Pascal VILAIN.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La Greffière, Le Président,
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