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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 6 nov. 2024, n° 24/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2KP – ordonnance du 06 novembre 2024
Minute N°2024/ 414
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2KP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le
1 CE + CCC à Me VILLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [I] [K]
née le 05 Août 1998 à [Localité 3]
Profession : Préparatrice en pharmacie
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. GM CAR SERVICES
inscrite au RCS de BERNAY sous le n° 890 407 182
dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 septembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 09 octobre 2024, prorogée au 06 novembre 2024
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire, et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon facture du 16 janvier 2024, [I] [K] a acheté à la SARL GM CAR SERVICES une automobile d’occasion de la marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant la somme de 6 499 euros TTC.
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2KP – ordonnance du 06 novembre 2024
Se plaignant d’un défaut moteur engendrant une perte de puissance, [I] [K] a ramené le véhicule à la SARL GM CAR SERVICES afin qu’elle puisse procéder aux réparations nécessaires dans le cadre de la garantie contractuelle.
N’étant pas informée de l’état de son véhicule, [I] [K] a fait délivrer à la SARL GM CAR SERVICES une sommation interpellative le 3 avril 2024. Il a été déclaré au commissaire de justice instrumentaire que le véhicule était en cours de réparation au sein d’un autre garage.
Se plaignant que le véhicule n’a été ni réparé, ni restitué, [I] [K] a, par acte du 27 août 2024, fait assigner la SARL GM CAR SERVICES devant le président de ce tribunal, statuant en référé aux fins de voir :
condamner la SARL GM CAR SERVICES à lui restituer le véhicule de la marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 4] réparé et en état de fonctionnement dans un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte 1 000 euros par jour de retard ;condamner la SARL GM CAR SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 301,83 euros au titre du remboursement du des frais de location d’un véhicule de remplacement ;condamner la SARL GM CAR SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 1 600 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance ;condamner la SARL GM CAR SERVICES à lui payer la somme provisionnelle de 2 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SARL GM CAR SERVICES aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative du 3 avril 2024.
Elle fait valoir que :
le garagiste est soumise a une obligation de résultat, et est donc tenu de remettre le véhicule en marche ;depuis le 19 février 2024, elle n’est plus en possession de son véhicule, justifiant qu’il lui soit restitué sous astreinte ;n’ayant plus de véhicules, elle a dû d’en louer un, lui causant un préjudice, s’ajoutant au préjudice de jouissance, qui doivent être indemnisés par la SARL GM CAR SERVICES ;elle a donc été totalement privé de véhicule pendant un mois et demi, et partiellement à compter de cette date, en raison d’un prêt de courtoisie du garage d’un véhicule qui est de taille, de sécurité, de confort et d’équipements très inférieurs à son véhicule, pendant 4 mois, à parfaire jusqu’au jour de la restitution.
À l’audience du 11 septembre, la SARL GM CAR SERVICES n’a pas comparu.
MOTIVATION
Sur la demande de restitution du véhicule
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Le garagiste est tenu d’une obligation de résultat atténuée, en ce qui concerne la réparation des véhicules, qui emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Le garagiste peut cependant renverser ces présomptions en apportant la preuve qu’il n’a commis aucune faute.
L’automobile, achetée le 16 janvier 2024 puis rendue peu de temps après pour travaux dans le cadre de la garantie contractuelle, n’a toujours pas été restituée à [I] [K]. En l’état, l’impossibilité pour cette dernière de jouir de son véhicule pendant une telle durée constitue un trouble manifestement illicite.
N° RG 24/00362 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H2KP – ordonnance du 06 novembre 2024
Les travaux devant être réalisés par la SARL GM CAR SERVICES s’inscrivant dans la garantie contractuellement stipulée afin de remettre le véhicule en état de bon fonctionnement devront être effectués avant la restitution du véhicule.
Il sera fait droit à la demande de restitution dans les conditions énoncées dans le dispositif.
Sur le préjudice de jouissance
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le préjudice de jouissance résulte d’un trouble dans la jouissance d’une chose sur laquelle la personne dispose de l’usus. Ce trouble doit être imputable à la personne contre laquelle la demande est formée.
Si le trouble de jouissance de l’automobile de [I] [K] n’est pas contestable, il convient de réduire le montant de la demande de provision dans des proportions non sérieusement contestables, à hauteur de 400 euros pour période antérieure à la location d’un véhicule.
Il sera en outre fait droit à la demande de provision à valoir sur le remboursement des frais de location d’un véhicule sur la période du 20 mars 2024 au 18 avril 2024, soit 301,84 euros.
Compte tenu de ce qu’un véhicule de prêt a été fourni à [I] [K] depuis le 18 avril 2024, l’étendue du préjudice alléguée n’est pas établie de façon non sérieusement contestable postérieurement à cette date.
Sur les frais du procès
La SARL GM CAR SERVICES, qui succombe, sera tenue aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à [I] [K] la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ORDONNE à la SARL GM CAR SERVICES de restituer à [I] [K] l’automobile de la marque Peugeot, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 4] remis en état de fonctionnement conformément à la garantie prévue au contrat, sous astreinte provisoire de 50 euros pas jour de retard pendant 90 jours, à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
se RÉSERVE la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la SARL GM CAR SERVICES à payer à [I] [K] la somme de 701,84 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SARL GM CAR SERVICES à payer à [I] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL GM CAR SERVICES aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Sabine ORSEL
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