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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 25 août 2025, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HD2D
MINUTE N : 25/211
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me BOITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 25 AOUT 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER RCS SAINT-DENIS B 314 539 347
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [G] [E] [R] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée par Alain SOREL, Juge du contentieux de la Protection, Magistrat temporaire, déléguée au Tribunal Judiciaire dans les fonctions de Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Benoit, assisté de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Selon offre préalable de crédit affecté du 7 septembre 2020, acceptée à la même date, la SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SOFIDER) a consenti à Madame [F] [G] [E] [R] un prêt d’un montant en capital de 28.900 euros remboursable au taux nominal de 5,20% l’an (TAEG de 5,34%) en 72 mensualités de 490,28 euros avec assurance, la première échéance du tableau d’amortissement étant fixée au 9 décembre 2020 et la dernière au 9 novembre 2026.
Des échéances du prêt étant demeurées impayées après des relances infructueuses, la SOFIDER a fait assigner Madame [F] [G] [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal de proximité de Saint-Benoît (REUNION) par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 13.922,81 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 5,20 % sur la somme de 12.901,84 euros du 11 avril 2025 au parfait paiement et au taux légal pour le surplus, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, la SOFIDER était représentée par Maître Henri BOITARD, avocat, qui a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [F] [G] [E] [R], comparant en personne, a reconnu la dette et sollicité un délai de paiement pour l’apurer par versements mensuels de 200 euros.
Elle indique qu’elle a trois enfants à charge, qu’elle dispose de 1.000 euros par mois pour faire face à 600 euros environ de charges mensuelles, que son mari vient d’ouvrir une entreprise mais ne se verse pas encore de salaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique des paiements qui a été produit par la SOFIDER que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 9 mars 2024, de sorte que l’action introduite le 25 mars 2025 n’est pas atteinte par la forclusion, dès lors qu’il ne s’est pas écoulé plus de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, l’octroi du crédit à Madame [F] [G] [E] [R] par la SOFIDER s’est fait conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de conclusion du contrat de crédit.
L’action de la SOFIDER est recevable.
Sur la créance de la SOFIDER
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance, du tableau d’amortissement et de l’historique des paiements qu’à la date de la déchéance du terme prononcée le 8 janvier 2025, il est dû à la SOFIDER, 2.451,40 euros au titre des échéances échues impayées et 10.450,44 euros (10.648,42 – 197,98) au titre du capital restant dû.
Il est prévu à l’article 10 des conditions générales du crédit affecté, une indemnité forfaitaire due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, soit la somme de 836,03 euros calculée comme suit : 8% X 10.450,44 euros.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de défaillance contenue dans le contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la SOFIDER, plus de la moitié du prêt ayant été remboursée.
L’indemnité de 8% sera donc réduite à la somme de 100 euros.
Au total, Madame [F] [G] [E] [R] est redevable d’une somme totale de 13.001,84 euros (2.451,40 + 10.450,44 + 100)
Madame [F] [G] [E] [R] sera condamnée à payer à la SOFIDER la somme totale de 13.001,84 euros (2.451,40 + 10.450,44 + 100) avec intérêts au taux contractuel de 5.20% l’an portant sur la somme de 12.901,84 euros (2.451,40 + 10.420,44) à compter du 8 janvier 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [F] [G] [E] [R] ne peut pas avec des versements mensuels de 200 euros apurer intégralement sa dette sur une durée de 24 mois, maximum légal autorisé pour l’octroi d’un délai de grâce. Sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [F] [G] [E] [R] sera condamnée au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au regard des situations financières respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOFIDER les frais irrépétibles qu’elle a dû engager. La SOFIDER sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [G] [E] [R] à payer à la SOFIDER la somme totale de 13.001,84 euros (2.451,40 + 10.450,44 + 100) avec intérêts au taux contractuel de 5.20% l’an portant sur la somme de 12.901,84 euros (2.451,40 + 10.420,44) à compter du 8 janvier 2025, et au taux légal pour le surplus à compter de la même date,
DEBOUTE Madame [F] [G] [E] [R] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE la SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Madame [F] [G] [E] [R] au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 août 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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