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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 6 sept. 2025, n° 25/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01716 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z6R
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Cécilia ZEHANI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Danielle SARFATI, Greffière,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Septembre 2025 à 09:46 présentée par Monsieur le Préfet du département des BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [U] [X], dûment assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU
avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète par téléphone en cette langue en la personne de Mme [T] [H] , inscrite sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] , compte tenu de l’impossibilité de trouver un interprète disponible pour se déplacer au CRA ;
Attendu qu’il est constant que M. [O] [P]
né le 24 Février 1995 à [Localité 10] (ALGRIE) de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pendant 5 ans prononcée par le tribunal judiciaire de Marseille le 04 juillet 2023 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 03 septembre 2025 notifiée le 03 septembre 2025 à 12h05,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : Je vous demande de prolonger la rétention de l’intéressé au regard de son ITN de 5 ans, il n’a pas de passeport, ne justifie pas d’un domicile fixe, il a fait l’objet d’une OQTF en 2023. Il a déclaré ne pas vouloir remettre son passeport pour faire obstacle à son éloignement. S’agissant des diligences, nous avons saisi le consulat d’Algérie aux fins d’obtention d’un laissez-passer.
Observations de l’avocat : Monsieur a pris acte de cette ITN par le tribunal d’Orléans, il sait qu’il ne peut plus se maintenir sur le territoire car lors des contrôles d’identité, on lui a répété son obligation de partir. Il veut partir par ses propres moyens, il a un hébergement chez sa cousine, il a donné des documents à Forum Réfugiés. Sur les diligences, on sait très bien qu’au regard de la situation actuelle entre la France et l’Algérie, il n’y aura pas de laissez-passer dans les 26 jours suivants. Je vous demande de ne pas prolonger la rétention de M. [P].
La personne étrangère présentée déclare : Donnez- moi une chance en me libérant, je prends mes affaires et je pars, je ne suis pas parti à ma sortie de prison parce que je travaillais. Je me débrouillais au noir. J’ai une adresse chez un cousin, les policiers ne m’ont pas compris, je suis hébergé chez un cousin.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
En ce que le retenu n’a pas exécuté l’OQTF de 2023, ni respecter l’ITN judiciaire puisqu’après sa sortie de détention, il s’est maintenu sur le territoire français ; qu’il avait exprimé lors de sa rétention du 2 septembre 2025 vouloir rester en France même si aujourd’hui il indique le contraire ; qu’il est connu sous plusieurs identités au FAED [P] Reile, qu’il a déclaré s’appeler [F] [O] tout en changeant de lieu de naissance ; que ces changements d’identité sont manifestement des manoeuvres tendant à empêcher la mise à exécution de L’OQTF ;
Que concernant l’hébergement évoqué, aujourd’hui il indique que c’est le domicile de sa cousine alors que devant les policiers il avait indiqué louer un appartement chez un ami ; que s’il explique avoir donné le justificatif à Forum réfugiés , ces pièces ne nous ont pas été transmises ;
Qu’il y a donc lieu de faire droit à demande du préfet ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [O] [P]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 02 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 06 Septembre 2025 à 11h17.
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète
par téléphone
Reçu notification le 06 septembre 2025
L’intéressé
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