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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 7 mai 2026, n° 20/05263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 07 Mai 2026
N° RG 20/05263 – N° Portalis DB22-W-B7E-PT7D
DEMANDEUR :
Madame [O] [J] [H] [Y] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (13)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T] [Z] [V]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dan ZERHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Maître Jérôme BOURSICAN, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Pascal KOERFER, Maître Dan ZERHAT
Copie certifiée conforme à l’original à : Service des impôts
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 05 juillet 2021 ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [Y] [O] [J] [H]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
et
Monsieur [V] [S] [T] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1989 devant l’officier d’état civil de [Localité 1] ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, ;
DIT que Madame [O] [J] [H] [Y] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 05 juillet 2021 ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] [Z] [V] à payer à Madame [O] [J] [H] [Y] la somme de 180.000€ (CENT QUATRE VINGT MILLE EUROS) en capital au titre de la prestation compensatoire ;
FIXE à la somme indexée de 200 € (DEUX CENTS EUROS) le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de [U], [R], [L], [G] [V], né le [Date naissance 3] 2001 au [Localité 5] (78), que Monsieur [S] [T] [Z] [V] devra verser directement entre les mains de l’enfant majeur , et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, entre les mains de l’enfant ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2022, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[1] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance de non-conciliation et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Monsieur [S] [T] [Z] [V] supportera les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais médicaux restant à charge ;
DIT que chaque partie supportera la charge des dépens qu’elle a engagés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mai 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE
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