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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf2, 28 oct. 2025, n° 25/01196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ALBI
JAF1
N° RG 25/01196 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EDV3
N° minute :
NAC:20L
DU 28 OCTOBRE 2025
AFFAIRE
[J] [V] [P] épouse [H]
C/
[X] [F] [H]
ORDONNANCE D’ORIENTATION ET SUR MESURES PROVISOIRES
EN DIVORCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Michel ATTAL
Greffier : Carole SAFRA
DEMANDEUR
Mme [J] [V] [P] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 3]
comparante en personne représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [X] [F] [H]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne représenté par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant, substituée par Me GIL avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort rendue non publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les conclusions développées oralement à l’audience et les pièces versées aux débats,
Vu les articles 254 et 255 du code civil,
Vu les articles 212, 371-2 et suivants, 373-2 et suivants du code civil,
AUTORISE les deux époux à résider séparément ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] la jouissance du domicile conjugal, bien propre de l’époux, et des meubles meublants ;
ACCORDE à Madame [P] un délai de 4 mois pour se reloger, à compter de la présente ordonnance ;
FAIT DÉFENSE à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et [5] chaque époux, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNE la remise des vêtements et objets personnels ;
ATTRIBUE à Monsieur [H] la jouissance du véhicule PEUGEOT 208 ;
ATTRIBUE à Madame [P] la jouissance du véhicule FORD KUGA ;
REJETTE la demande de pension alimentaire fondée sur le devoir de secours de Madame [P] ;
RAPPELLE l’exercice en commun, par les deux parents, de l’autorité parentale sur leurs enfants communs ;
RAPPELLE que cet exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de leurs enfants et doivent notamment :
— prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, notamment en matière de scolarité et orientation professionnelle, de sortie du territoire national, de religion, de moralité, de santé, d’autorisation à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de leurs enfants (vie scolaire, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances, traitements médicaux…),
— s’informer préalablement et en temps utile de tout changement de résidence, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
PRÉCISE que le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (notamment intervention chirurgicale) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants communs en alternance chez chacun de leurs parents, selon des modalités qui seront déterminées librement par les parents s’agissant de [N], et selon les modalités suivantes s’agissant de [L] :
— en période scolaire et pendant les petites vacances scolaires, du vendredi pair sortie des classes au vendredi impair suivant rentrée des classes chez le père, et inversement chez la mère, semaines impaires chez le père et semaines paires chez la mère ;
— pendant les vacances d’été : première moitié les années paires pour le père, seconde moitié les années impaires pour le père, et inversement pour la mère ;
PRECISE les points suivants :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par les enfants ;
— les trajets seront à la charge du parent dont le temps de résidence commence ;
FIXE la contribution de Monsieur [H] à l’entretien et à l’éducation des enfants communs à 120 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois au total, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [6]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Monsieur [H] pour l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée à Madame [P] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [H] devra verser sa contribution directement à Madame [P], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels des deux enfants communs seront partagés par moitié entre les deux parents, sous condition, sauf pour les frais de santé non remboursés, d’accord préalable de l’autre parent pour tout montant supérieur à 150 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande relative aux prestations familiales ;
RAPPELLE que les mesures provisoires produisent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel ;
Sur l’orientation :
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 décembre 2025 à 14h30.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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