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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 12 mars 2025, n° 24/00462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4VR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 12 MARS 2025
DEMANDEURS:
S.A.S [I] [K] ET FILS
Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 331 876 722
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur dommage ouvrage de la S.A.S [I] [K] ET FILS,immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité décennale et dommage ouvrage de la S.A.S [I] [K] ET FILS
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Jean-jérôme TOUZE, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. BATIJEM
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 524 335 510
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société BATIJEM,
immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 542 063 797
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentées par Me Jérôme VERMONT avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. CARRELAGE [J] [P]
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 812 009 694
dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la S.A.S. CARRELAGE [J] [P]
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 440 048 882
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentées par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
E.U.R.L. [S] PROJECTION
Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 793 329 574
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Jean-Yves PONCET, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE
S.A. SMA, es qualité d’assureur de la société TAV, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de BERNAY sous le n°538 978 214, radiée depuis le 23 mars 2018, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Olivier JOLLY, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés [S] PROJECTION, ETC PLOMBERIE et de l’entreprise [E] [Y]
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 722 057 460
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L. ETC PLOMBERIE
Immatriculée au RCS de BERNAY, sous le numéro 479 130 296
dont le siège social est sis [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenant volontaire en qualité d’assureur de la S.A.S. CARRELAGE [J] [P]
Immatriculée au RCS du MANS, sous le numéro 775 652 126
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l’EURE
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 05 février 2025
N° RG 24/00462 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H4VR – ordonnance du 12 mars 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI TIC ET TAC a conclu avec la SAS [I] [K] ET FILS un contrat de construction de maison individuelle, sur un immeuble situé à [Localité 12], [Adresse 3].
La SAS ENTREPRISE [I] [K] ET FILS a sous-traité :
la pose du carrelage à la SAS CARRELAGE [J] [P], assurée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;la fourniture et l’application de chape fluide ciment à la SARL BATIJEM, assurée par la SA GAN ASSURANCES ;la pose de plaques de plâtres et de cloisons à l’EURL TAV, assurée par la SA GAN ;le ravalement à l’EURL [S] PROJECTION, assurée par la SA AXA FRANCE IARD ;la pose de radiateurs et du ballon d’eau chaude à la société ETC PLOMBERIE, assurée par la SA AXA FRANCE IARD ;la couverture à la société [Y], assurée par la SA AXA FRANCE IARD.
La réception des travaux est intervenue le 15 octobre 2015, sans réserves, des observations étant cependant annexées au procès-verbal.
Par courrier du 20 octobre 2015 la SCI TIC ET TAC reprenait ces observations et signalait d’autres difficultés. Après divers échanges, une déclaration de sinistre était effectuée auprès de l’assureur dommages ouvrages MMA, mentionnant notamment une erreur d’implantation et des fissures. Les expertises amiables diligentées ne permettaient pas de régler le sinistre.
Par actes des 10 et 12 janvier 2024, la SCI TIC ET TAC a fait assigner la SAS [I] [K] ET FILS, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise immobilière confiée à [F] [V], puis à [Z] [D]
Dans un compte-rendu du 11 septembre 2024, l’expert a fait état de la nécessité d’étendre les missions d’expertise aux lots isolation rapportée sur le plancher, plancher chauffant, plomberie, plâtrerie, carrelage, couverture et ravalement.
Par actes des 28 et 29 octobre 2024, la SAS [I] [K] ET FILS a fait assigner :
la SAS CARRELAGE [J] [P],la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CARRELAGE [J] JEAN-PAULla SARL BATIJEM,la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATIJEM,la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL TAV,l’EURL [S] PROJECTION,la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL [S] PROJECTION,la SAS ETC PLOMBERIE,la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETC PLOMBERIE,et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y]devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 24 janvier 2025, elle lui demande de :
leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 mars 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;débouter la SAS CARRELAGE [J] [P] et la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Elle fait valoir que le marché de sous-traitance attribuant la pose du carrelage à la SAS CARRELAGE [J] [P] a été produite (pièce n°1), justifiant que l’expertise lui soit étendue.
Par actes des 28, 30 et 31 octobre 2024, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner :
la SARL BATIJEM,la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATIJEM,la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TAV,l’EURL [S] PROJECTION,la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de de l’EURL [S] PROJECTION,la SAS ETC PLOMBERIE,la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS ETC PLOMBERIE,et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y],devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
leur rendre commune et opposable l’ordonnance du 13 mars 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 novembre 2024, la SARL BATIJEM et la SA GAN ASSURANCES émettent des protestions et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 13 décembre 2024, l’EURL [S] PROJECTION formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 21 janvier 2025, la SAS CARRELAGE [J] [P], de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
A titre principal,
constater que la SAS [I] [K] ET FILS ne justifie pas du lien contractuel qu’elle dit existé avec la SAS CARRELAGE [J] [P] ;déclarer la SAS [I] [K] ET FILS irrecevable en sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CARRELAGE [J] [P] et, en tant que de besoin, l’en débouter ;prendre acte de la résiliation du contrat d’assurance de garantie décennale de la SAS CARRELAGE [J] [P] auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES depuis le 1 janvier 2021 ;prendre acte que la garantie décennale obligatoire n’est susceptible d’être mobilisable que sous réserve de responsabilité avérée de la SAS [I] [K] ET FILS et uniquement dans le cadre d’une activité souscrite ;prendre acte que cette la garantie décennale obligatoire est assortie d’une franchise de 10% avec un minimum de 532 euros et un maximum de 1770 euros ;décerner acte à la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire présentée à leur encontre ;débouter la SAS [I] [K] ET FILS de sa demande d’expertise judiciaire au contradictoire de la SAS CARRELAGE [J] [P] ;A titre subsidiaire,
compléter la mission de l’expert comme indiqué dans les conclusions ;En tout état de cause,
condamner la SAS [I] [K] ET FILS à payer à la SAS CARRELAGE [J] [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;condamner la SAS [I] [K] ET FILS aux entiers dépens.
Elles font valoir que le marché de sous-traitance ne figurant pas dans la liste des pièces jointes à l’assignation, il n’est pas possible de vérifier la réalité de cette affirmation de sorte que la demande d’expertise n’apparaît pas recevable dans la mesure où la SAS [I] [K] ET FILS ne justifie pas du lien contractuel avec la SAS CARRELAGE [J] [P].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y], émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETC PLOMBERIE, émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 4 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de de l’EURL [S] PROJECTION , émet des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
À l’audience du 5 février 2025, les instances n°RG 24/00462 et n°24/00482 ont été jointes.
La SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société TAV, a émis des protestations et réserves.
La SAS ETC PLOMBERIE n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
Le marché de sous-traitance conclu avec le carreleur [J] est produit et établit le lien contractuel.
La SAS [I] [K] ET FILS justifie d’un intérêt légitime compte tenu de la demande de l’expert à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SAS CARRELAGE [J] [P], la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CARRELAGE [J] [P], la SARL BATIJEM, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATIJEM, la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL TAV, l’EURL [S] PROJECTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL [S] PROJECTION, la SAS ETC PLOMBERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETC PLOMBERIE, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y], à l’égard desquelles la SCI TIC TAC est susceptible d’agir en garantie.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
S’agissant d’une extension à de nouvelles parties, il n’y a pas lieu de modifier la mission de l’expert.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La SAS [I] [K] ET FILS et ses assureurs la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront donc tenues aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SAS CARRELAGE [J] [P], la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CARRELAGE [J] [P], la SARL BATIJEM, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATIJEM, la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL TAV, l’EURL [S] PROJECTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL [S] PROJECTION, la SAS ETC PLOMBERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETC PLOMBERIE, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 mars 2024 confiées à [Z] [D] en qualité d’expert ;
DIT que la SAS [I] [K] ET FILS communiquera sans délai à la SAS CARRELAGE [J] [P], la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CARRELAGE [J] [P], la SARL BATIJEM, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATIJEM, la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL TAV, l’EURL [S] PROJECTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL [S] PROJECTION, la SAS ETC PLOMBERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETC PLOMBERIE, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS CARRELAGE [J] [P], la SA MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SAS CARRELAGE [J] [P], la SARL BATIJEM, la SA GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BATIJEM, la SA SMA, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL TAV, l’EURL [S] PROJECTION, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de l’EURL [S] PROJECTION, la SAS ETC PLOMBERIE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société ETC PLOMBERIE, et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Y] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10]
REJETTE la demande de modification des missions d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SAS [I] [K] ET FILS, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le président
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