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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 28 nov. 2025, n° 25/04454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [S], [X] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me David BENSADON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04454 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6N
N° MINUTE : 3
JUGEMENT
rendu le 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE PROFESSION SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David BENSADON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [X] [H], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04454 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7X6N
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 16 avril 2025, la SCI PIERRE PROFESSION SANTE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à M. [Y] [C] à effet du 20 juin 2022, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de celui-ci sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, assorti d’une astreinte
— 13 695, 80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 avril 2025
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 24 septembre 2025, la SCI PIERRE PROFESSION SANTE s’est désistée de l’ensemble de ses demandes, la dette locative ayant été réglée, à l’exception de celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
M.[X] [H], présent en personne, a sollicité de voir rejeter cette demande.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement des demandes visant au constat de la résiliation du bail et à l’expulsion de la locatiare
Il convient en application des dispositions des articles 394 et 395 du Code de procédure civile de constater le désistement de la SCI PIERRE PROFESSION SANTE de ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[X] [H] et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M.[X] [H], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à la demande de la SCI PIERRE PROFESSION SANTE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées, à hauteur de 1800 EUROS, la bailleresse ayant été contrainte d’initier une procédure judiciaire pour recouvrer les sommes dues.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de de la SCI PIERRE PROFESSION SANTE de ses demandes visant à faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M.[X] [H] et obtenir sa condamnation au paiement de la dette locative et d’une indemnité mensuelle d’occupation,
CONDAMNE M.[X] [H] à payer à la SCI PIERRE PROFESSION SANTE la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[X] [H] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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