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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 20 févr. 2025, n° 23/09529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09529 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 23/09529 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAS
N° minute : 25/
du 20 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière
Vu l’instance,
Entre :
Madame [G] [E] [N] épouse [R]
née le 14 Mars 1980 à BRUGES (33520)
DEMEURANT
29 avenue Alfred Pousson
33560 SAINTE EULALIE
représentée par Me Solène ROQUAIN-BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [D] [R]
né le 14 Février 1981 à BRUGES (33525)
DEMEURANT
32 Rue Paul Bayle
33440 SAINT VINCENT DE PAUL
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 11 décembre 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation afin de divorce en date du 6 novembre 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 février 2024, madame [R] a fait signifier des conclusions à son époux, défaillant la présente procédure.
La clôture est intervenue le 29 novembre 2024.
L’audience au fond a été fixée au 11 décembre 2024.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’épouse pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Madame [G] [N], née le 14 mars 1980 à Bruges et monsieur [D] [R], né le 14 février 1981 à Bruges, se sont mariés, sans contrat de mariage, le 24 avril 2004.
De leur union est né [Z] [R], le 3 janvier 2005 à TALENCE (33), à ce jour majeur.
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2022.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Monsieur est condamné à payer à madame au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur la somme de 150 € par mois.
Sont partagés par moitié les frais d’inscription de l’année 2023-2024, soit 375 €, outre les frais d’inscription de scolarité de l’année 2024-2025 et la moitié des frais de santé non remboursés et des frais éventuels exceptionnels tels que les voyages d’étude.
Il n’y a pas lieu à intermédiation financière.
Le règlement de la contribution à l’entretien de l’enfant s’effectue par virement bancaire sur le compte de madame.
L’équité commande d’allouer à madame la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Madame [G] [E] [N],
née le 14 mars 1980 à Bruges
et de
Monsieur [D] [R],
né le 14 février 1981 à Bruges,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de MONTUSSAN (33), le 24 avril 2004, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er septembre 2022.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Condamne monsieur [R] à payer à madame [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur la somme de 150 € par mois.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] [R], né le 03 janvier 2005 à TALENCE que le père, Monsieur [D] [R] devra verser à la mère, Madame [G] [N] éposue [R], à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150.00€) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/09529 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJAS
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié les frais d’inscription de l’année 2023-2024, soit 375 €, outre les frais d’inscription de scolarité de l’année 2024-2025 et la moitié des frais de santé non remboursés et des frais éventuels exceptionnels tels que les voyages d’étude de l’enfant.
Dit qu’il n’y a pas lieu à intermédiation financière
Dit que le règlement de la contribution à l’entretien de l’enfant s’effectue par virement bancaire sur le compte de madame.
Dit que l’ équité commande d’allouer à madame la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédureCivile.
Condamne monsieur [R] au paiement de cette somme.
Condamne monsieur [R] aux dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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