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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 juil. 2025, n° 25/54172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/54172 – N° Portalis 352J-W-B7J-DABNL
N°: 1
Assignation du :
10 et 17 Juin 1960
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 juillet 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société [Adresse 5] WL
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Christian FOURN, avocate au barreau de PARIS – #J0064
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires DU [Adresse 5], représenté par son syndic la société PICKERING REAL ESTATE
C/O PICKERING REAL ESTATE
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Maître Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS – #P0120
La S.A.R.L. HUAN & BI
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Marguerite COMPIN NYEMB de l’EURL CABINET D’AVOCAT COMPIN-NYEMB CONSEIL, avocats au barreau de PARIS – #B0076
DÉBATS
A l’audience du 10 Juillet 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
La société civile immobilière dénommée SCI [Adresse 5] WL est propriétaire, au sein de l’immeuble sis [Adresse 5], d’un local commercial situé au rez-de-chaussée et d’une cave avec accès intérieur privé depuis le local susmentionné, qui constituent les lots n°2 et 11 de copropriété. Ces locaux sont donnés à bail à la société à responsabilité limitée HUAN BI, qui y exploite une activité de pressing, retoucherie et accessoires s’y rapportant.
Par acte extrajudiciaire délivré les 10 et 17 juin 2025, la SCI [Adresse 5] WL a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires) et la société HUAN BI devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
A l’audience du 10 juillet 2025, la SCI [Adresse 5] WL soutient oralement les prétentions et moyens formulés dans ses conclusions, tendant à voir désigner un expert en estimation immobilière aux fins d’une part d’évaluer les préjudices résultant pour la SCI [Adresse 5] WL et la société HUAN BI des travaux réalisés par le syndicat des copropriétaires à compter du mois de janvier 2023, d’autre part d’examiner les désordres allégués dans ses conclusions, d’en rechercher les causes et de se prononcer sur le caractère exploitable du local commercial.
Soutenant oralement les demandes et moyens développés dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise, à titre subsidiaire exprime protestations et réserves, en tout état de cause demande la condamnation de la demanderesse au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par la voix de son conseil, la société HUAN BI s’associe à la demande d’expertise judiciaire. Elle affirme être privée depuis 2022 de la jouissance du local dont elle est locataire, local qu’elle qualifie d’impraticable. Elle ajoute que les clés des locaux étant en possession du bailleur lors de la fin des travaux, elle n’a pu en assurer la réception.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée. Ces demandes -qui n’en sont pas et constituent en réalité un résumé des moyens- ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’un rapport de Monsieur [R] [H], architecte, en date du 13 juillet 2022, a identifié des désordres structurels affectant le plancher haut du local commercial exploité par la société HUAN BI, que des travaux ont été votés par l’assemblée générale des copropriétaires le 14 novembre 2022, que ces travaux ont débuté au mois de janvier 2023 pour une durée prévisible de six semaines, que la découverte de désordres structurels affectant d’autres structures porteuses et la présence d’équipements dans le local exploité par la société HUAN BI ont retardé la réalisation des travaux, lesquels ont été réceptionnés le 7 novembre 2023. Ainsi que le souligne la société demanderesse, les travaux commandés par le syndicat des copropriétaires ne comprenaient pas la réfection de l’installation électrique et des embellissements du local commercial.
Par courriel du 22 mars 2024, le syndic de l’immeuble a rappelé à la société HUAN BI que les clés du local étaient à sa disposition dans un commerce voisin depuis la fin des travaux et que les machines pouvaient être réinstallées dans le local. Le 29 mai 2024, la société HUAN BI a fait constater l’état du local commercial par un commissaire de justice, qui mentionne que la surface du faux plafond est intégralement déposée, que des lave-linges professionnels non raccordés sont entreposés dans les lieux, que des évacuations et câbles électriques non raccordés sont visibles.
Par courrier du 15 novembre 2024, le conseil de la SCI [Adresse 5] WL a informé l’avocat de la société HUAN BI de son accord pour prendre en charge les travaux d’installation d’un nouveau faux plafond. Les 14 et 28 mars 2025, il l’a informé de l’achèvement des travaux de remise en place du faux plafond, puis de son accord pour prendre en charge les travaux de peinture du faux plafond. Le constat dressé par un commissaire de justice le 24 avril 2025 établit que les travaux d’installation et de peinture d’un faux plafond ont été réalisés.
Il ressort des éléments sus-mentionnés que les travaux entrepris par le syndicat des copropriétaires ont imposé à la société HUAN BI de cesser l’exploitation du local dont elle est locataire, de sorte qu’il est justifié d’un motif légitime de voir désigner un expert judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices allégués par la SCI [Adresse 5] WL et la société HUAN BI à compter du mois de janvier 2023, et aux fins de donner son avis sur le caractère exploitable des locaux.
En deuxième lieu, la SCI [Adresse 5] WL sollicite que l’expert se prononce sur la nature des désordres, leurs causes et les mesures réparatoires à entreprendre. Or, il est établi que les travaux litigieux ont été votés suite à des désordres structurels affectant les parties communes et aucun élément objectif produit n’est de nature à rendre crédible l’existence de désordres consécutifs à ces travaux ou la nécessité de travaux réparatoires, de sorte qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime à voir désigner un expert aux fins d’examiner ces désordres.
Enfin, les questions de l’imputabilité du retard dans la réalisation du chantier et de la prise en charge des travaux de reprise des embellissements relèvent d’appréciations juridique entrant dans l’office du juge et non de l’expert judiciaire, qui a pour rôle d’éclairer, par tous éléments techniques et de fait, les juridictions amenées à statuer sur l’éventuel litige opposant les parties.
En conséquence, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
La mesure d’instruction étant ordonnée dans l’intérêt probatoire de la partie demanderesse, celle-ci supportera la charge des dépens.
La nature probatoire de la mesure à intervenir commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Madame [S] [Z]
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 12]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Se rendre dans les locaux appartenant à la SCI [Adresse 5] WL et pris à bail par la société HUAN BI, sis [Adresse 5] ;Donner son avis sur la compatibilité actuelle des locaux avec l’exploitation d’une activité de pressing -retoucherie ;Examiner l’ensemble des pièces comptables transmises et procéder à l’analyse de l’ensemble des préjudices de la SCI [Adresse 5] WL et la société HUAN BI liés à l’exécution de travaux par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, à compter du mois de janvier 2023 ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature subis par la SCI [Adresse 5] WL et la société HUAN BI, notamment sur les pertes d’exploitation ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de quatre mille euros (4.000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI [Adresse 5] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 30 septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 1er juin 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI [Adresse 5] WL aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 31 juillet 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marie-Hélène PENOT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 10]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 14]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX011]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Madame [S] [Z]
Consignation : 4000 € par La Société [Adresse 5] WL
le 30 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Juin 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 13]
[Localité 10].
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