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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/02042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATELIER GIOVENCO -, S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA, SA, S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES c/ Société QBE EUROPE, son représentant légal ( en sa qualité d'assureur de la Société MPB ), S.A.S. ATELIER GIOVENCO, son représentant légal domicilié en cette, Société AVIVA ASSURANCES, S.A.S. QUALICONSULT - Société T.D.C.A. -, S.A. ABEILLE IARD & SANTE Anciennement AVIVA ASSURANCES, Société QBE EUROPE SA/NV - S.A. SMA SA - S.A.R.L. GEOSYSTEM - S.A.R.L. M.P.B., S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 04 Juillet 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/02042 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3B5
Affaire : S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement AVIVA
S.A.S. ATELIER GIOVENCO – S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES
C/ Société QBE EUROPE SA/NV – S.A. SMA SA- S.A.R.L. GEOSYSTEM – S.A.R.L. M. P.B.
S.A.S. QUALICONSULT – Société T.D.C.A. – S.A. GAN ASSURANCES
Société AVIVA ASSURANCES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDERESSE A L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES dont le siège social est [Adresse 10] [Adresse 9], agissant en la personne de son représentant légal en exercice,
En son agence [Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES SUR L’INCIDENT:
S.A. ABEILLE IARD & SANTE Anciennement AVIVA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal (en sa qualité d’assureur de la Société MPB)
[Adresse 5]
[Localité 19]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A.S. ATELIER GIOVENCO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Me Laurent CINELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société QBE EUROPE SA/NV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 25]
[Adresse 4]
[Localité 21]
représentée par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA) ès qualités d’assureur de TDCA
[Adresse 5]
[Localité 20]
représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A. SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 14]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidan
S.A.R.L. GEOSYSTEM
[Adresse 6]
[Localité 22]
défaillant
S.A.R.L. M. P.B. représentée par son représentant légal en exercice es-qualité
[Adresse 11]
[Localité 22]
défaillant
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société T.D.C.A. Société par actions simplifiée à associé unique, représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 26]
[Localité 2]
défaillant
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 24 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 04 Juillet 2025 a été rendue le 04 Juillet 2025 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier,
Expédition :
Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Laure SAMMUT
Le 4 Juillet 2025
Mentions diverses :
Réouverture des débats 11.09.2025
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 5 mai 2023 et 13 avril 2023, la SCI RIVAPRIM RESIDENCES a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SARL M. P.B, la SAS T.D.C.A et la SA AVIVA ASSURANCES.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/2042.
Par actes des 9, 13 et 14 février 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, a par ailleurs dénoncé l’assignation à la SARL GEOSYSTEM, la SAS QUALICONSULT, la SA GAN ASSURANCES et la SAS ATELIER GIOVENCO.
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/861.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le seul n° RG 23/2042.
Par ailleurs, par actes des 24 et 30 décembre 2024, la SAS ATELIER GIOVENCO a dénoncé l’assignation à la SMA SA et à la QBE EUROPE SA/NV, en sa qualité d’assureur de la SOCIETE D’ETUDE ET D’INGENIERIE (SEI).
Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 25/259.
Dans la procédure n° RG 23/2042, par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SCI RIVAPRIM RESIDENCES a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’expertise judiciaire.
Dans la procédure n° RG 25/259, par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société SMA SA a saisi le juge de la mise en état d’une demande de jonction avec la procédure n° RG 23/2042.
Les deux procédures ont été fixées à l’audience d’incidents de la mise en état du 24 avril 2025.
A cette audience,
Dans la procédure n° RG 23/2042 :
La SCI RIVAPRIM RESIDENCES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 10 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 du code civil, 789 du code de procédure civile, de :
ordonner une expertise et commettre pour y procéder M. [G] [K] avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile :se rendre sur les lieux situés copropriété [Adresse 24], [Adresse 7], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées ;décrire les lieux ;recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige ;décrire la réalité des désordres de toute nature invoqués par le syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ dans les rapports d’expertise de M. [O] [S] des 6 février 2020 et 9 mars 2022, et le rapport de l’expert d’ALLIANZ du 14 octobre 2021, le devis ABTS du 15 avril 2022, le devis BSTPE du 13 septembre 2021 ;en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer l’origine des désordres ;indiquer les conséquences de ces désordres ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier ;indiquer les travaux ou moyens nécessaires pour remédier aux désordres, en faisant produire par les parties des devis que l’expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ces devis dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre, si nécessaire, un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux ;donner son avis sur la durée des travaux et leur coût ;fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues ;donner son avis sur les préjudices directs ou indirects, matériels ou immatériels subis par le syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ ;déposer le cas échéant un rapport intermédiaire dressant la liste des travaux urgents et nécessaires à réaliser pour la sécurité des biens et/ou des personnes ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige ;ordonner que cette expertise intervienne au contradictoire des sociétés MPB, TDCA et leur assureur la compagnie ABEILLE anciennement AVIVA, la SARL GEOSYSTEM, la SAS QUALICONSULT, le GAN ASSURANCES, la SAS ATELIER GIOVENCO ;débouter toutes les parties de leur demande formée à l’encontre de la SCI RIVAPRIM RESIDENCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réserver les dépens.
La SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 3 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et suivants, 331 et suivants du code de procédure civile, de :
juger que la compagnie ABEILLE ne s’oppose pas à la désignation de tel expert judiciaire qu’il plaira à la juridiction de désigner, et ce, sous les plus expresses réserves de droits et de garanties ;juger que la compagnie ABEILLE IARD ès qualité d’assureur de la société TDCA, n’est pas l’assureur au jour de la réclamation, dès lors que sa police a été résiliée ;statuer ce que de droit sur les dépens.
La SARL ATELIER GIOVENCO a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 avril 2025 et aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG numéro 25/00259 ;juger que la société ATELIER GIOVENCO formule toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la société RIVAPRIM RESIDENCES ;mettre les dépens à la charge du demandeur.
La SA GAN ASSURANCES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger que la société GAN ASSURANCES formule ses plus expresses protestations et réserves de responsabilité et de garantie quant à la mesure sollicitée ;ordonner que cette expertise se tienne au contradictoire de l’ensemble des requis, cette demande valant interruption de prescription à leur encontre au profit de la concluante, à savoir :la société MBP et son assureur ABEIILE IARD & SANTE ;la société TDCA et son assureur ABEIILE IARD & SANTE ;la société GEOSYSTEM ;la société QUALICONSULT ;la société ATELIER GIOVENCO ;laisser à la charge des demandeurs principaux, les frais de consignation des honoraires de l’expert.
La SAS QUALICONSULT a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 23 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 145 et 789 du code de procédure civile et de la Norme NF P 03-100, de :
A titre principal :
mettre hors de cause la société QUALICONSULT ;rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de QUALICONSULT ;condamner in solidum la SCI RIVAPRIM RESIDENCES à payer à la société QUALICONSULT la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
donner acte à la société QUALICONSULT de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire ;laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
Dans la procédure n° RG 25/259 :
La société SMA SA a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 18 mars 2025, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 367 code civil, de :
ordonner la jonction entre la présente instance et celle enrôlée sous le numéro RG 23/02042 ;réserver les dépens.
La société QBE EUROPE SA/NV a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 11 avril 2025, aux termes desquelles elle demande, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
juger qu’il est d’une bonne administration de la justice que la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/02042 ;en conséquence, ordonner la jonction entre la présente instance avec celle enregistrée sous le numéro de RG 23/02042 ;réserver les dépens.
La SARL ATELIER GIOVENCO a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 22 avril 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 367 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le RG numéro 23/02042 ;juger que l’expertise judiciaire sollicitée par la société RIVAPRIM RESIDENCES dans la procédure enregistrée sous le RG numéro 23/02042 éventuellement ordonnée sera contradictoire à la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, et de QBE, en qualité d’assureur de la société SEI.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile :
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande tendant à la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, au regard du lien existant entre les litiges objets des procédures n° RG 23/2042 et n° RG 25/259, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’en ordonner la jonction sous le seul n° RG 23/2042.
Sur la demande d’expertise formulée par la SCI RIVAPRIM RESIDENCES
La SCI RIVAPRIM RESIDENCES explique avoir fait réaliser un programme dénommé L’OREE DE CIMIEZ, dans le cadre de son activité de promotion de programmes immobiliers. Elle expose que ce programme a été livré au syndicat des copropriétaires L’OREE DE CIMIEZ s’agissant des parties communes. Un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires est né, relatif à des travaux de reprise d’un talus. Une expertise a été ordonnée dans le cadre de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires (procédure n° RG 22/4508).
Dans le cadre de la présente procédure, la SCI RIVAPRIM RESIDENCES entend engager la responsabilité des différents intervenants à l’acte de construire et sollicite à ce titre la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin que les opérations d’expertise puissent se dérouler au contradictoire de ces parties.
Toutefois, le programme immobilier ayant été livré, le propriétaire du terrain sur lequel se trouve le talus litigieux est le syndicat des copropriétaires. Or le syndicat des copropriétaires n’est pas partie à la présente procédure. Le juge de la mise en état n’est pas en mesure d’ordonner une expertise qui se déroulerait sur le territoire d’un tiers, non partie à la procédure.
Il convient par conséquent d’ordonner une réouverture des débats en invitant les parties, et notamment la demanderesse à l’expertise, à formuler leurs observations sur cette difficulté.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction de la procédure n° RG 23/2042 et de la procédure n° RG 25/259, sous le seul n° RG 23/2042 ;
ORDONNONS une réouverture des débats en invitant les parties, et notamment la SCI RIVAPRIM RESIDENCES, à formuler leurs observations quant à la difficulté relative à l’absence dans la présente procédure du propriétaire du terrain sur lequel l’expertise est sollicitée ;
RESERVONS le surplus des demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience d’incidents de la mise en état du 11 septembre 2025 à 9 heures ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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