Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 14 oct. 2025, n° 25/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00351 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRPY
Minute N° 25/00563
JUGEMENT du 14 OCTOBRE 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : M. Laurent MASSA, Président, Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [G] [X]
Assesseur salarié : Monsieur [C] [P]
Assistés pendant les débats de : Jennifer GARNIAUX, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparants, assisté de Me Sophie JANOIS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[Adresse 8]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [L] [K]
Procédure :
Date de saisine : 08 mai 2025
Date de convocation : 6 Août 2025
Date de plaidoirie : 11 Septembre 2025
Date de délibéré : 14 octobre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Parents de deux enfants ([W] et [Z]), Madame [N] [D] et Monsieur [N] [O] ont notamment vainement sollicité le 06 mai 2024 le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) assortie d’un complément de catégorie 4 auprès de la [9] ([13]) de la Drôme.
Retenant que l’enfant [W] était atteinte d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la [13] n’a pas fait droit à leurs demandes.
Madame et Monsieur [N] ont alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 29 juillet 2025, la [7] n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ces derniers.
Suivant courrier adressé au greffe le 08 mai 2025, Madame et Monsieur [N] ont saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus leur ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été retenue en présence de Madame et Monsieur [N] assistés de leur conseil et de la [13] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil des consorts [N] s’en est oralement remis à sa requête introductive d’instance oralement actualisée aux termes de laquelle il expose la situation et sollicite le bénéfice de l’allocation d’éducation d’enfant handicapé (AEEH) assortie d’un complément de catégorie 3 à compter du jugement à intervenir ou qu’une expertise médicale soit au besoin ordonnée.
La [13] a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de débouter les consorts [N] de l’intégralité de leurs demandes ; elle ajoute s’opposer à la demande d’expertise médicale subsidiairement sollicitée par ces derniers.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 14 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé qu’aux termes des articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 80 %.
L’allocation et son complément peuvent également être alloués si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux de 50 % dans le cas où :
L’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des famillesL’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducationL’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
Aux termes de l’article L 541-2 du code de la sécurité sociale, l’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ; il est rappelé que ce guide-barème :
Prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques,
Propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
Rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction,
Définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Aux termes des articles L 541-1 et R 541-1 du code de la sécurité sociale, un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Aux termes de l’article R 541-2 du code de la sécurité sociale, pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture.
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le taux d’incapacité de l’enfant [W] a été fixé à moins de 50 % par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et il est constant qu’un tel taux n’ouvre pas droit à l’allocation d’éducation enfant handicapé, et ce même si des suivis coûteux restent utiles voire nécessaires.
Les consorts [N] contestent le taux ayant ainsi été retenu par la [13] en mettant notamment en avant le fait que :
Leur enfant est porteur de troubles autistiques entravant une perte de chance pour sa santé et une inégalité des traitements de sa scolarisation ;
Leur enfant souffre de divers troubles qu’ils détaillent (problèmes d’attention nécessitant une surveillance continue, problème pour l’habillage, pour se laver, instabilité émotionnelle, sélectivité alimentaire, absence de satiété…) ;
De nombreux professionnels estiment de manière documentée que le taux d’incapacité de leur enfant est égal ou supérieur à 50 % ;
Si tout semble bien se passer à l’école, leur enfant « décompose » à la maison où la situation devient complexe à gérer tenant les graves conséquences de son handicap.
En défense, la [13] estime qu’il existe une discordance importante entre le discours des parents et celui de l’école où tout se passe sans problème particulier ; elle ajoute que malgré les difficultés mentionnées, l’enfant ne relève pas d’un suivi spécialisé ou de mesures éducatives spécifiques (si nécessaire, l’équipe éducative le préconiserait); les répercussions sont essentiellement mentionnées hors du domaine scolaire et les difficultés relatées peuvent être compensées par des prises en charge relevant du droit commun, comme le suivi par l’orthoptiste ou la prescription de semelles orthopédiques; l’ensemble de ces difficultés qui ne relèvent pas d’un accompagnement par la [13] ne permet pas d’estimer un taux égal ou supérieur à 50 % en application du guide barème.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que les consorts [N] justifient de manière suffisamment documentée du fait que le taux d’incapacité de leur enfant pourrait être égal ou supérieur à 50 % en produisant notamment :
Divers certificats médicaux (psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, orthoptiste, podologue) faisant état des diverses difficultés rencontrées par leur enfant et des coûts en résultant,
Une lettre de soutien de la Présidente de l’APESA (association d’accompagnement de familles d’enfants et adultes autistes),
Et surtout divers certificats médicaux dressés par le Docteur [E] [U] (lequel certifie suivre médicalement depuis plus de 15 ans des patients et des familles [17] et [16] et être spécialisé dans le diagnostic de l’autisme) faisant état de manière étayée d’un taux d’incapacité de l’enfant se situant entre 50 et 80 % et de l’urgente nécessité de réévaluer son taux de handicap.
Il est en outre rappelé qu’une étude complète du dossier nécessité d’appréhender les « facettes » de l’enfant dans ses différents lieux de vie, école et également domicile.
En présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, il y a donc lieu avant dire droit d’ordonner une expertise médicale dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
En l’état de la procédure, les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples et contraires ; le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours, la partie la plus diligente étant invitée, après le dépôt du rapport d’expertise, à demander la réinscription au rôle afin qu’il soit au besoin statué sur ses demandes.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, susceptible d’appel auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de GRENOBLE s’il est justifié d’un motif grave et légitime, dans le délai d’un mois à compter de sa notification à peine de forclusion,
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur la personne de l’enfant [N] [W] et DÉSIGNE pour y procéder :
Le Docteur [B],
Pôle HU ADIS – Centre hospitalier le Vinatier
[Adresse 6]
[Localité 5]
Port. : 06.82.28.95.50 – Mail : [Courriel 12]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON, avec pour mission de :
Convoquer les parties et le cas échéant leurs avocats/défenseurs,Procéder à l’examen de l’enfant [N] [W],Fixer le taux d’incapacité de l’enfant [N] [W] à la date de sa demande d’AEEH (le 06 mai 2024),Dans l’hypothèse où son taux serait égal ou supérieur à 50 %, dire si ce dernier est susceptible de solliciter, au regard de la nature ou de la gravité de son handicap, le bénéfice d’un complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de catégorie 3,Faire toutes observations utiles
DIT que les parents communiquer à l’expert et à la [Adresse 10] tout document médical utile dès notification du présent jugement,
RAPPELLE que la [11] devra transmettre au à l’expert désigné les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour examiner le recours préalable sans que puisse être opposé l’article 226-13 du code pénal, sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,
RAPPELLE QUE l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au tribunal,
DIT QUE l’expertise aura lieu aux frais avancés de la [14],
DIT QUE l’expert fera connaître sans délai au juge son acceptation en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT QU’en cas de récusation, de refus ou de tout autre empêchement légitime, un autre expert sera désigné par simple ordonnance,
RAPPELLE que le principe du contradictoire s’impose au cours de ces opérations tant à l’expert désigné qu’aux parties,
DIT QUE l’expert devra communiquer au plus tôt son rapport à chacune des parties ainsi qu’au Tribunal ou à tout le moins dans un délai de 6 mois à compter de son acceptation,
DIT la mesure d’instruction sera mise en œuvre sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises,
RÉSERVE les dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
RETIRE LE DOSSIER DU RÔLE des affaires en cours et INVITE la partie la plus diligente à demander la réinscription au rôle après le dépôt du rapport d’expertise,
DIT que la réinscription interviendra sur demande expresse des parties (diligence mise à leur charge) avec conclusions à cette fin et ce dès le dépôt du rapport d’expert ou de l’éventuelle carence,
RAPPELLE qu’à défaut de réinscription de la cause dans les deux ans suivant le dépôt du rapport d’expert par les parties (diligence attendue) ou de la carence, la péremption d’instance est encourue.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Travail ·
- Région ·
- Avis motivé ·
- Date ·
- Lien
- Don ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé ·
- Radiation ·
- Scolarisation ·
- Élève ·
- Contestation sérieuse
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Fins ·
- Protection
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Garantie commerciale ·
- Immatriculation ·
- Défaut ·
- Contrôle ·
- Protection juridique ·
- Arbre
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Miel ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Service ·
- Recours administratif ·
- Frais de gestion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délivrance ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Logement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Souscription ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Police d'assurance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Courriel ·
- Mesure d'instruction ·
- Faux ·
- Partie
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Débiteur
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Procédure ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.