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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01587 – N° Portalis DB2H-W-B7J-27U5
AFFAIRE : S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES C/ S.A.R.L. VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent BROQUET de la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT,
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [Y] a souhaité faire édifier une maison d’habitation au, [Adresse 3] à, [Localité 1].
Pour la réalisation de ce projet, il a notamment fait appel à :
la SARL DEBRAY INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’économiste de la construction ;
la SAS, [U] SERVICE, qui s’est vu confier la réalisation du lot « Plomberie CVC »;
la SAS, [U], [Z], qui s’est vu confier la réalisation du lot « Panneaux solaires »;
la société SOPREMA ENTREPRISE, qui s’est vu confier l’exécution du lot n° 7 « Etanchéité » ;
la société OPEN VISION, qui a réalisé le lot « Menuiseries extérieures » et se trouve aujourd’hui en liquidation judiciaire.
Le contrat conclu entre Monsieur, [A], [Y] et la SARL DEBRAY INGENIERIE repose sur la proposition d’honoraires du 16 mars 2020, acceptée par le maître d’ouvrage et portant sur des travaux d’un coût global de 2 500 0000,00 euros TTC, la mission de maîtrise d’œuvre d’exécution étant arrêtée à un coût de 135 000,00 euros TTC.
Le projet de construction a évolué en cours de chantier, si bien que le budget initial a été dépassé.
Les travaux d’aménagement intérieurs ont été réceptionnés le 1er juillet 2022, avec réserves.
Le 30 septembre 2022, Monsieur, [A], [Y] et la SARL DEBRAY INGENIERIE ont conclu un avenant au contrat les liant, afin de prévoir un complément d’honoraires d’un montant de 46 000,00 euros TTC.
La SARL DEBRAY INGENIERIE a sollicité le paiement de ses factures n° 22 071, 22 080, 22 088, 22 095 et 22 099.
Par courriel en date du 13 décembre 2022, Monsieur, [A], [Y] a indiqué avoir réglé la somme de 133 000,00 euros et refuser de payer une autre somme.
Deux nouvelles factures, n° 23 006 et 23 011, ont été émises aux mois de janvier et février 2023 par la SARL DEBRAY INGENIERIE.
Par courrier en date du 13 mars 2023, la SARL DEBRAY INGENIERIE a fait valoir une exception d’inexécution à l’égard de Monsieur, [A], [Y].
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/00798), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur, [A], [Y], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL DEBRAY INGENIERIE ;
s’agissant des vices et non-conformités des travaux, ainsi que de l’augmentation du budget, et en a confié la réalisation à Monsieur, [S], [L], expert.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2023 (RG 23/01097), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur, [A], [Y], a rendu communes et opposables à
la SAS, [U], [Z] ;
la SAS, [U] SERVICE ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISE ;
Maître, [A], [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS OPEN VISION;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [S], [L].
Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 24/01282), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SARL DEBRAY INGENIERIE, a rendu communes et opposables à
la SA ACTE IARD, en qualité d’assureur de la SARL DEBRAY INGENIERIE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [S], [L].
Par ordonnance en date du 22 juillet 2025 (RG 25/01007), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Monsieur, [A], [Y], a rendu communes et opposables à
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS, [U] SERVICE ;
la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la SAS, [U], [Z] ;
la société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA GAN ASSURANCES IARD, en qualité d’assureur de la SAS OPEN VISION ;
la SAS BSR ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS BSR ;
la SAS SOCOTEC ;
la société FC SOUDURE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur, [S], [L].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 août 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES a fait assigner en référé
la SARL VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [S], [L].
A l’audience du 16 septembre 2025, la SAS SOPREMA ENTREPRISES, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur, [S], [L] ;
réserver les dépens.
La SARL VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la SAS SOPREMA ENTREPRISES démontre avoir sous-traité une partie des travaux d’étanchéité qui lui avaient été confiés à la SARL VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT, selon contrat en date du 13 avril 2021.
Le compte rendu n° 4 de l’expert ne permet pas d’identifier les désordres objet de l’expertise qui seraient susceptibles d’être imputés à la SAS SOPREMA ENTREPRISES, de sorte que l’utilité de déclarer les investigations commune à son sous-traitant ne saurait en découler.
Cependant, le courrier du conseil de Monsieur, [A], [Y] en date du 04 juin 2025, amène à constater que des infiltrations d’eau se produiraient depuis les toitures terrasses, quand une prestation de « soufflage de gravier sur les toitures terrasses » a été confiée à la SARL VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la Défenderesse dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur, [S], [L] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS SOPREMA ENTREPRISES sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SARL VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur, [S], [L] en exécution des ordonnances du 10 octobre 2023 (RG 23/00798), du 10 octobre 2023 (RG 23/01097), du 17 juin 2025 (RG 24/01282) et du 22 juillet 2025 (RG 25/01007) ;
DISONS que la SAS SOPREMA ENTREPRISES lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur, [S], [L] devra convoquer la SARL VALVERT REGIONALE D’ASSAINISSEMENT dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS SOPREMA ENTREPRISES devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de, [Localité 2] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN :, [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS SOPREMA ENTREPRISES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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