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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER : N° RG 25/00262 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IRIT
DEMANDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 6]
comparant
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 4]
comparant
Madame [L] [F], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MANNING, greffière
Débats tenus à l’audience du 28 Août 2025
Jugement prononcé le 4 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] a donné à bail à M. [J] [G] et Mme [L] [F] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 1], à [Localité 7] [Adresse 8] ([Adresse 5]) par contrat du 31 juillet 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 915 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [K] [M] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 janvier 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 24 mars 2025 délivré à personne à Mme [L] [F], et à domicile à M. [J] [G] pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [G] et Mme [L] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [J] [G] et Mme [L] [F] au paiement :
* de la somme de 11210 euros arrêtée au 27 mars 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 5 mai 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 26 juin 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [K] [M] a maintenu ses demandes. Il a ajouté être opposé à l’octroi de délais de paiement, les défendeurs n’ayant réglé aucune échéance courante depuis le mois de février 2025.
M. [J] [G] a comparu et a demandé des délais de paiement en vue d’apurer la dette dont le principe et le montant ne sont pas contestés. Souhaitant se maintenir dans les lieux, il a également sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire.
Mme [L] [F] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [G] et Mme [L] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 août 2025 suite à l’indisponibilité du magistrat ayant présidé l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, M. [K] [M] a maintenu ses demandes. Les défendeurs n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 , dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 31 juillet 2022 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 9310 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mars 2025.
M. [J] [G] et Mme [L] [F] sont à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en mesure de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
L’article 24 VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, M. [J] [G] explique qu’ils ont eu des difficultés financières suite à la liquidation de sa société. Toutefois, il convient d’observer qu’il ne présente actuellement pas une situation professionnelle lui permettant de dégager des revenus suffisants pour rembourser la dette. En outre, les défendeurs n’ont procédé à aucun paiement entre les mois de février 2025 et août 2025, alors même que M. [K] [M] doit de son côté faire face au remboursement d’un crédit immobilier et que l’absence de paiement des échéances courantes le met dans une situation financière délicate. Compte tenu du montant de la dette, il ne saurait être octroyé des délais de paiement aux défendeurs, qui ont manqué à leurs obligations pendant de très nombreux mois.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [K] [M] produit un décompte démontrant que M. [J] [G] et Mme [L] [F] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11210 euros arrêtée au 27 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse).
M. [J] [G] et Mme [L] [F], non comparante, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, que M. [J] [G] reconnait d’ailleurs à l’audience.
M. [J] [G] et Mme [L] [F] seront par conséquent solidairement condamnés au paiement de cette somme de 11210 euros, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 21 mars 2025 et due jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, de nature à réparer le préjudice subi par M. [K] [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [J] [G] et Mme [L] [F], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. M. [J] [G] et Mme [L] [F] à payer à M. [K] [M] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 mars 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à M. [J] [G] et Mme [L] [F] de libérer le logement situé [Adresse 2] et de restituer les clés,
— Dit qu’à défaut pour M. [J] [G] et Mme [L] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [K] [M] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamne solidairement M. [J] [G] et Mme [L] [F] à verser à M. [K] [M] une indemnité mensuelle d’occupation, se substituant au loyer à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— Condamne solidairement M. [J] [G] et Mme [L] [F] à payer à M. [K] [M] la somme de 11210 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 mars 2025 (échéance du mois de mars 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [L] [F] à verser à M. [K] [M] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [J] [G] et Mme [L] [F] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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