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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 20/03843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de la société TOMANEL POSE c/ LA SOCIETE CONSTRUCTION ET REALISATION DE PROVENCE, S.A.R.L. BUREAU D' ETUDES TECHNIQUES PHI, LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) société d'assurances mutuelles immatriculée au RCS de [ Localité 70 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 70] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 20/03843 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSATX
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Avril 2020
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Septembre 2025
DEMANDERESSES
S.C.E.A. [Adresse 62]
[Adresse 68]
[Adresse 58]
[Localité 14]
représentée par Me Christine MARAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1773
DEFENDEURS
S.A.R.L. BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PHI
[Adresse 67]
[Adresse 4]
[Localité 15]
représentée par Maître Jessica CHUQUET de la SELEURL CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0595
LA SOCIETE CONSTRUCTION ET REALISATION DE PROVENCE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 76] sous le numéro 329 504 146 dont le siège social est sis [Adresse 34],
représentées par Maître Jean-François DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174, Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0174
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de [Localité 70] sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société TOMANEL POSE
[Adresse 45]
[Localité 37]
représentées par Maître Jean-François DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174, Maître Baptiste DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0174
Monsieur [G] [XD]
[Adresse 17]
[Localité 7]
défaillant
S.A.R.L. GPT D ARCHITECTURE RATEAU (GAR)
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0706
S.A.R.L. TOMANEL POSE
représentée par son mandataire liquidateur, la SCP BR ASSOCIES, Maître [D] [CP]
[Adresse 22]
[Adresse 80]
[Localité 16]
Non représentée
Monsieur [GV] [XD]
[Adresse 26]
[Localité 52]
représenté par Maître Stéphanie PONS de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P273
Monsieur [T] [XD]
[Adresse 66]
[Adresse 74]
[Localité 13]
Non représenté
Madame [GX] [XD] épouse [ZE]
[Adresse 24]
[Localité 27]
Non représenté
Monsieur [UE] [XD]
[Adresse 54]
[Adresse 78]
[Localité 9]
Non représenté
Madame [Z] [UO]
[Adresse 18]
[Localité 8]
Non représentée
Monsieur [OK] [XD]
[Adresse 29]
[Adresse 71]
[Localité 48]
Non représentée
Madame [J] [XD] divorcée [ZW]
[Adresse 2]
[Localité 42]
Non représentée
Monsieur [ZL] [XD]
[Adresse 56]
[Localité 44]
Non représenté
S.A.R.L. GFBL
[Adresse 19]
[Adresse 69]
[Localité 13]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0693
S.A.R.L. HORIZON AJ
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 819 661 414, ayant son siège social [Adresse 20] agissant poursuites et diligences de sa gérante domiciliée en cette qualité audit siège, Maître [B] [N], ès qualité de Mandataire successoral pour la succession de [JI] [H] Veuve [XD] et les successions de [E] [XD], [S] [XD], [M], [L] et [W] [XD]
représentée par Me Armelle BENALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0918
Maître [A] [JL], Mandataire judiciaire à la sauvegarde, au redressement et à la liquidation des entreprises, enregistré au répertoire SIREN sous la référence 425110574 ayant son siège social [Adresse 25], pris en son établissement secondaire sis à [Adresse 55], Es qualité de liquidateur judiciaire de la société GFBL
[Adresse 72]
[Localité 12]
Non représenté
Madame [V] [OM]
[Adresse 30]
[Localité 41]
Non représentée
Monsieur [RW] [XD]
domicilié : chez Madame [F] [C]
[Adresse 23]
[Localité 33]
Non représenté
Madame [F] [XD]
[Adresse 23]
[Localité 33]
Non représentée
Monsieur [L] [XD]
[Adresse 32]
[Localité 39]
Non représenté
Madame [U] [Y]
[Adresse 31]
[Localité 40]
Non représentée
Monsieur [X] [XD]
[Adresse 47]
[Localité 53]
Non représenté
Madame [DB] [K]
[Adresse 3]
[Localité 50]
Non représentée
Monsieur [GV] [XD]
[Adresse 26]
[Localité 51]
Non représenté
Monsieur [ZO] [XD]
[Adresse 26]
[Localité 51]
Non représenté
Monsieur [P] [XD]
[Adresse 6]
[Adresse 73]
[Localité 11]
Non représenté
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES T RAVAUX PUBLIC (SMABTP) en qualité d’assureur de la société CRP
[Adresse 45]
[Localité 37]
représentée par Maître Jean-François DELRUE de la SELARL DBM, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0174
S.A. MAAF ASSURANCES SA assureur de la société GFBL
[Adresse 57]
[Localité 43]
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #A0693
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 21]
[Localité 38]
représentée par Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0146
S.A. GAN ASSURANCE assureur responsabilité civile décennale de la société TOMANEL POSE et assureur de la SCEA [Adresse 64]
[Adresse 46]
[Localité 36]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0156
S.A. ALLIANZ IARD Es qualité d’assureur de la société BET PHI
[Adresse 1]
[Adresse 59]
[Localité 49]
représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1845
* * * * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 février 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 25 Mars 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN , juge de la mise en état et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En application d’un bail rural sous seing privé du 3 juillet 1992, la [Adresse 77] (SCEA [Adresse 60] de [Adresse 68]) exploite un domaine viticole situé [Adresse 58] sur le territoire de la commune de [Localité 75] appartenant à l’indivision [EL].
L’exploitation comprend notamment des bâtiments agricoles d’habitation et de bureau, servant de cave de stockage et de vinification appelée « Grande Bergerie », d’autres utilisés comme espace de vente et servant également au stockage du vin sur palette. Plus précisément, le stockage du vin est réparti entre la cave principale, la grande bergerie et l’ancienne bergerie.
En 2013, la SCEA [Adresse 62] a entrepris des travaux de rénovation des bâtiments de la grande bergerie ayant pour objet la surélévation de la toiture et la réfection d’une partie de la toiture.
Sont notamment intervenues dans les opérations de construction la société Gar en qualité d’architecte au titre de la conception sans mission de suivi des travaux et la société Tomanel Pose assurée auprès de Gan Assurances pour les travaux de réfection de la toiture et de modification de la charpente, pour un coût de 42 572,82 € TTC suivant factures n°399 et 408 des 2 et 24 août 2013 acquittées par l’exploitant agricole.
En 2015, la même société a entrepris des travaux de réhabilitation des caves de la grande bergerie correspondant à la création d’une dalle en béton.
Sont notamment intervenues à ces derniers travaux la société Géotech pour la réalisation d’un diagnostic géotechnique, la société BetPhi en qualité de bureau d’études techniques pour déterminer les travaux à réaliser, la société GFBL en qualité d’entreprise générale pour la maçonnerie assurée près de la société Maaf Assurances et la société Construction et réalisation Provence en qualité de sous-traitant pour les travaux de terrassement, assurée près de la Smabtp.
Le 26 mai 2015, l’exploitant a réglé 12.957,90 € HT à la société GFBL correspondant à l’acompte de 30 %. Les travaux ont débuté le 27 mai 2015.
Le 28 mai 2015, la société CRP a procédé au décaissement des terres. Le soir-même, le mur de refend nord de l’ancienne bergerie s’est effondré entraînant l’affaissement d’une partie de la toiture qui avait été rénovée.
Le 29 mai 2015, l’exploitant a déclaré le sinistre à son assureur Gan Assurances. Il a également exposé des sommes pour préserver la continuité de l’exploitation.
Par ordonnance de référé du 28 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a condamné la Smabtp en qualité d’assureur de CRP à payer à la SCEA [Adresse 62] 12.804,00 € à valoir sur la prise en charge des mesures provisoire, condamné la Maaf en qualité d’assureur de GFBL à payer à la même 20.549,00 € au même titre, rejeter le surplus des demandes de provisions, ordonné une expertise judiciaire, désigné Monsieur [UE] [I], expert judiciaire, pour y procéder, fixé une consignation de 3.500,00 € et condamné la Maaf et la Smabtp aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 28, 29 et 30 avril 2020, la [Adresse 77] (RCS Salon-de-Provence n°388265811) prise en la personne de son représentant légal et ayant pour avocat Maître Magerand a fait citer son assureur la société anonyme Gan Assurances (RCS [Localité 70] n°542063797), la société à responsabilité limitée GFBL (RCS Salon-de-Provence n°409446382),son assureur la société anonyme Maaf Assurances (RCS Niort n°542073580), la société à responsabilité limitée Construction et Réalisation de Provence (CRP – RCS Salon-de-Provence n°329504146), son assureur la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (Smabtp – RCS [Localité 70] n°775684764), la société à responsabilité limitée Tomanel Pose (RCS Salon-de-Provence n°789894441), son assureur Smabtp prise en cette qualité, la société à responsabilité limitée Bureau d’études techniques Phi (BETPHI – RCS Marseille n°398446914), son assureur la société anonyme Alliand Iard (RCS Nanterre n°303265128), la société à responsabilité limitée Gar (RCS Marseille n°497843524), son assureur Smabtp prise en cette qualité, Messieurs [T] [XD], [P] [XD], [RW] [XD], [UE] [XD], [ZL] [XD], [X] [XD], [GV] [XD], [G] [XD], [L] [XD], [ZO] [XD], [OK] [XD], Mesdames [GX] [ZE] née [XD], [F] [XD], [J] [XD], [V] [XD], [U] [Y], [Z] [UO] et [DB] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif et de condamnation solidaire de l’ensemble des sociétés à lui payer 98.932,82 € HT au titre du préjudice matériel et 27.700,58 €au titre du préjudice immatériel, de condamnation solidaire des consorts [XD] à lui payer 475.557,30 € TTC pour la reconstruction des bâtiments agricoles détruits sous astreinte de trois cents euros par jour de retard et de condamnation de tous succombants à lui payer 7.000,00 €au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise. L’affaire a été inscrite sous la référence RG20/03843.
Par acte d’huissier de justice délivré le 22 avril 2021, la [Adresse 77] a fait citer en intervention forcée la selas JFAJ, devenue la SARL HORIZON AJ, en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [JI] [XD] suivant ordonnance du tribunal judiciaire de Marseille du 23 décembre 2020. L’affaire a été inscrite sous la référence RG21/05963.
Par mention au dossier le 17 mai 2021, le juge de la mise en état a joint les affaires RG20/03843 et RG21/05963 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique RG20/03843.
Par acte d’huissier de jusice délivré le 28 juillet 2021, les sociétés GBFL et Maaf Assurances ayant pour avocate Maître [O] ont fait citer la Smabtp devant le tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été inscrite sous la référence RG 21/10004.
Par ordonnance du 29 mars 2022, le juge de la mise en état a débouté les sociétés Gan Assurances, GFBL, Maaf Assurances, CRP et Smabtp de leurs demandes tendant à déclarer la SCEA [Adresse 62] irrecevable en ses demandes, déclaré la selas JFAJ en qualité d’administrateur provisoire représentant la succession de [JI] [H] épouse [XD] recevable en son intervention volontaire, ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport définitif de Monsieur [UE] [I], expert judiciaire et ordonné la jonction du dossier RG 21/10004 au dossier RG 20/03843.
Monsieur [UE] [I] a rendu son rapport définitif le 20 juillet 2022.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 1er juillet 2024, la SCEA [Adresse 64] sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et 143 du code de procédure civile,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état composant la 6ème chambre – 1er section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
— ORDONNER une consultation supplémentaire de l’expert judiciaire, Monsieur [UE] [I] pour qu’il chiffre les travaux de second oeuvre ;
— REJETER toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens formulées à l’égard de la SCEA DOMAINE DE LA SURIANE ».
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’il ressort de l’avis de Monsieur GUILLOU -architecte qui a repris l’analyse des devis de Monsieur [ZL] [LZ] et du rapport d’expertise de Monsieur [I]- que le poste relatif au second œuvre n’a pas été évalué par l’expert judiciaire. Elle invoque qu’il appartient à l’expert judiciaire dans le cadre de sa mission de donner son avis sur tous les préjudices.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, la compagnie GAN ASSURANCES, sollicite du juge de la mise en état de :
« DEBOUTER la SCEA [Adresse 63] de l’ensemble de ses demandes dans la cadre de l’incident.
CONDAMNER la SCEA [Adresse 63] au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles au profit de la compagnie GAN ASSURANCES.
CONDAMNER la SCEA [Adresse 63] aux entiers dépens ».
La concluante fait valoir que l’expert judiciaire a parfaitement chiffré le montant des travaux de reprise en se basant sur les nombreux devis qui lui ont été communiqués, ceux-ci étant suffisants pour déterminer les travaux réparatoires nécessaires à la mise en conformité du bien avec les règles de l’art. Elle argue qu’il n’est pas démontré que les devis que la SCEA [Adresse 63] a elle-même produit, ne s’avèrent pas suffisant pour réaliser les travaux. Elle invoque enfin qu’il ne convient pas de redésigner l’expert judiciaire qui a déjà rempli sa mission et a été dessaisi par le dépôt du rapport.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, la société CRP et son assureur, la SMABTP, sollicite du juge de la mise en état de :
« Sans néanmoins aucun acquiescement ni aucune approbation préjudiciable aux demandes de la Société [Adresse 62] et/ou de toute autre partie au procès, mais au contraire sous les réserves les plus expresses de tous droits et actions,
DEBOUTER la Société [Adresse 62] de toutes ses demandes, fins et conclusions et, spécialement, de sa demande visant à voir l’Expert judiciaire qui a déposé son rapport depuis plus de deux années être à nouveau désigné et saisi d’une « consultation supplémentaire », demande tout aussi tardive qu’infondée,
CONDAMNER la Société [Adresse 62], solidairement avec tut contestant et succombant, à verser la somme de 1.500 € à la Société CRP et à la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens,
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures ».
Elles reprochent à la SCEA [Adresse 61] [Adresse 65] Suriane de :
— vouloir faire prendre en charge par les défenderesses les sommes qu’il lui incombait d’assumer dès l’origine,
— n’avoir jamais formalisé de demande de prise en charge de travaux se rapportant au second œuvre alors qu’elle avait saisi le juge du contrôle d’une demande de pris en charge de postes de préjudices, dont elle a été déboutée,
— tenter de pallier sa propre carence alors qu’il lui incombait de faire dresser tout dévis qu’elle estimait utile ou nécessaire à l’indemnisation de ses préjudices et à les soumettre à l’expert pour que celui-ci fasse part de son appréciation.
Elles en concluent que la demande de complément d’expert formulée par la SCEA [Adresse 62] n’est pas légitime.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 14 octobre 2024, la MAAF sollicite du juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1231-1 et 1240 du code civil,
Vu les articles L112-3 et L124-3 du code des assurances,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de PARIS :
RECEVOIR la MAAF en leurs écritures, les déclarant bien fondées,
DEBOUTER la SCEA [Adresse 62] de sa demande de re-désignation de Monsieur [I].
CONDAMNER la société SCEA DOMAINE DE LA SURIANE à payer à MAAF ASSURANCES assureur la société GFBL la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL [O] AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Elle argue que Maître [N] avait déjà été déboutée par le juge de la mise en état, dans son ordonnance du 23 mars 2022, d’une demande de mission complémentaire d’expertise aux fins de « faire procéder à une étude structure ». Elle fait valoir que l’expert n’a pas considéré qu’il manquait des postes de réclamations par la SCEA [Adresse 62] qui n’a, elle-même, pas revendiqué d’indemnisations au titre des travaux de « second oeuvre » alors pourtant qu’elle présentait une réclamation aboutie. Elle invoque enfin que la SCEA DOMAINE DE LA SURIANE ne justifie pas d’éléments nouveaux qui pourraient motiver la redésignation de Monsieur [I].
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025, Maître [N] de la SARL HORIZON AJ, ès qualité de mandataire successorale de l’indivision des Consorts [XD] sollicite du juge de la mise en état de :
« Notamment, Vu les articles 4, 789, 143 et 232 du code de procédure civile
Juger fondée la demande de la SCEA du domaine de la suriane de consultation de l’expert judiciaire, Monsieur [UE] [I], pour qu’il chiffre les travaux réparatoires de second œuvre consécutifs au sinistre ayant détruit les locaux d’exploitation du domaine de la Suriane.
En conséquence :
Y Faire droit.
Subsidiairement, substituer à la demande de consultation de la SCEA [Adresse 64] la mesure d’instruction qu’il plaira au Juge de la mise en état d’ordonner.
Surseoir à statuer dans l’attente de connaître l’avis de l’Expert judiciaire et renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour faire le point sur l’avancement de la mesure d’instruction.
Juger que les dépens seront supportés provisoirement par la SCEA DOMAINE DE LA SURIANE dans l’attente que la décision à intervenir au fond statue sur leur sort.
Débouter la MAAF ès qualité d’assureur de GFBL ainsi que la société CRP et son assureur, la SMABTP, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Rejeter toutes les demandes adverses contraires à la mesure d’instruction, aux intérêts défendus par la SARL HORIZON AJ représentée par Maître [B] [N] ès qualité de mandataire successorale de l’indivision des Consorts [XD] ainsi que toutes demandes de condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile formulées à son encontre.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et, à défaut, l’ordonner ».
La concluante argue que le rapport d’expertise judiciaire du 20 juillet 2022 a donné son avis sur les travaux réparatoires du gros-oeuvre et les préjudices d’exploitation de la SCEA du domaine de la Suriane, sans chiffrer le coût des travaux réparatoires de second-oeuvre tels que l’électricité, la plomberie, l’isolation ou encore les menuiseries extérieures. Le chiffrage de ces travaux nécessaires pour rendre aux bâtiments, une fois reconstruits, l’usage qui était le leur avant le sinistre, lui apparaît indispensable pour apprécier l’indemnisation de tous les dommages résultant du sinistre du 28 mai 2015. Elle invoque enfin qu’une consultation technique est opportune car l’avis requis sur le chiffrage des travaux réparatoires de second oeuvre a un caractère technique.
Sur les arguments soulevés par les défendeurs, elle fait valoir que :
— la décision du Juge du contrôle des expertises du 23 mars 2022, qui a tranché un différend portant sur les mesures conservatoires, n’a pas le même objet que la demande dont est saisi le juge de la mise en état ;
— l’absence d’élément nouveau est un argument inopérant qui ne saurait faire échec à l’application du principe de réparation intégrale qui motive la présente demande ;
— il indifférent que la demande de la SCEA du domaine de la Suriane soit présentée après dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I], du moment qu’elle a été soulevée avant que le tribunal ne tranche l’objet du litige.
Enfin, elle invoque que le juge de la mise en état choisira la mesure d’instruction qui lui paraîtra la plus adaptée pour y répondre en application de l’article 235 du code de procédure civile.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 24 janvier 2025, la SARL GPT D’ARCHITECTURE RATEAU sollicite du juge de la mise en état de :
Vu les articles 789 et 143 du Code de procédure civile,
DECLARER les présentes conclusions recevables et bien fondées ;
JUGER que la SARL GAR s’en rapporte à justice sur la demande de la SCEA [Adresse 61] [Adresse 65] SURIANE, relative à une consultation supplémentaire de Monsieur l’Expert judiciaire aux fins de chiffrage des travaux de second oeuvre ;
DEBOUTER tous concluants de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SARL GAR.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire a précisément évalué le montant des travaux de reprise après analyse des nombreux devis qui lui ont été communiqués.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2014, la MAF, faisant toute protestation et réserve, s’en rapporte à justice sur la demande de la SCEA [Adresse 62] relative à une consultation supplémentaire de l’expert judiciaire aux fins de chiffrage des travaux de second oeuvre.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 4 juillet 2024, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES PHI sollicite du juge de la mise en état de juger qu’elle fait toutes protestations et réserves sur la demande de consultation supplémentaire de l’expert judiciaire pour chiffrer les travaux de second œuvre.
*
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 17 février 2025 et la date de délibéré a été fixée au 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « déclarer » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1/ Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Aux termes de l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de référé du 28 juin 2017 que le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire, à la demande de la SCEA du domaine de la Suriane, confiée à Monsieur [UE] [I] avec pour mission notamment de :
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, telles que proposées par les parties ;
— évaluer le coût des travaux utiles de devis d’entreprises fournis par les parties ;
— donner son avis sur les préjudices et coût induits par ces désordres et sur leur évaluation dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée.
Ainsi, il revenait à la demanderesse, à l’instar de l’ensemble des parties aux opérations d’expertise, de soumettre à l’expert, désigné par le juge des référés, les devis d’entreprise permettant d’évaluer le coût des travaux utiles pour remédier aux désordres dont elle se plaint et de lui présenter des demandes motivées sur les préjudices et coût induits par ces désordres et sur leur évaluation.
Or, il résulte du rapport d’expertise et des déclarations des parties que la SCEA du domaine de la Suriane, demanderesse, et Maître [N], représentant l’indivision propriétaire des bâtiments, ont omis de soumettre à l’expert des devis permettant d’évaluer le coût des travaux de second-œuvre qu’elles estiment aujourd’hui nécessaires pour remédier aux désordres et n’ont pas présenté de demandes motivées sur la matérialité et l’évaluation de ce préjudice matériel dont elles sollicitent au fond l’indemnisation.
La présente demande de mesure d’instruction, sous la forme d’une consultation technique, vise ainsi à palier leurs propres carences au cours des opérations d’expertises, déjà ordonnées, qui ont pourtant duré cinq années.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle mesure d’instruction afin de suppléer la carence de ces parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, la SCEA [Adresse 62] et à Maître [N] sont déboutées de leur demande de mesure d’instruction complémentaire.
Il reviendra à la SCEA Domaine de la Suriane et à Maître [N] de produire au débat les pièces nécessaires pour démontrer la réalité de ce préjudice matériel et pour l’évaluer et aux défenderesses, dont aucune ne soutient la présente demande de mesure d’instruction, de produire toutes pièces utiles au soutien de leurs éventuelles contestations des demandes formulées à ce titre.
2/ Sur les demandes de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SCEA [Adresse 62], succombant à sa demande d’incident, aux dépens du présent incident et de réserver le surplus des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ariane Segalen, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
DEBOUTONS la SCEA DOMAINE DE LA SURIANE et la SARL HORIZON AJ, agissant poursuites et diligences de sa gérante Maître [B] [N] Es qualité de Mandataire successoral pour la succession de [JI] [H] Veuve [XD], de leur demande de mesure d’instruction supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCEA [Adresse 62] aux dépens de l’instance d’incident ;
RESERVONS le surplus des dépens ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025 à 10H10 pour les conclusions clôture et fixation (sauf avis contraire des parties ou entrée en médiation avant cette date)
Et, vu l’article 22-1 de la loi n°95-125 du 8 février 1995 dans sa rédaction issue de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et l’article 127-1 du code de procédure civile, l’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, faisons injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet.
A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le juge statue.
DONNONS INJONCTION aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, le médiateur :
[SD] [R]
[Adresse 28]
[Localité 35]
0674192980
[Courriel 79]
au plus tard le 25 mai 2025
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur dans un délai maximum de 8 jours et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil.
Sont dispensées de participer à cette réunion d’information les parties qui auront fait parvenir au médiateur leur accord écrit pour entrer en médiation avant la date fixée.
RAPPELONS que ce rendez vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel.
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal ne soit dessaisi,
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier.
Faite et rendue à [Localité 70] le 25 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Fabienne CLODINE-FLORENT Ariane SEGALEN
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