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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 7 mars 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00249 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HR62 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] /
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [M] [Y] [P] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sandrine DARTIX-DOUILLET, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-27229-2023-2590 du 20/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 2]
[Adresse 9] [Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Agathe FREMY-BARRET, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assisté de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Janvier 2025.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE la compétence du Juge Français et l’application de la loi française à l’ensemble du litige,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juin 2024,
VU l’acte sous signature privée en date du 28 août 2023 signé par Monsieur [I] [F] et Madame [U] [G], contresigné par leurs avocats respectifs, aux termes duquel ils ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 3 juin 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’accord des époux sur la prise en charge par moitié des échéances des deux crédits immobiliers souscrits auprès de [12] (10207811694 et 10207811505), sous réserve des droits de chacun lors de la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [I] [F] et Madame [U] [G] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [M] [Y] [P] [G]
née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (SENEGAL)
ET DE
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 10] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 5] 1997 à [Localité 10] (SENEGAL)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
FIXE la date des effets du divorce au 6 janvier 2023,
AUTORISE Madame [U] [G] à conserver l’usage du nom patronymique de son époux,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de [X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires (petites et grandes) :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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