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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 24/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 24/00623 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6ZA
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, eprésentée par Maître ROUANET Denis avocat au barreau de Lyon substitué par Maître MELO avocat au barreau de l’Eure
DÉFENDEUR
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, représentée par Monsieur [P] [Z] (salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Olivier GOUERY
Jean-Luc PIEDNOIR
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, la société [2] a établi une déclaration d’accident du travail concernant Mme [E] [N], ouvrier non qualifié, pour un fait survenu le 1er mars 2024.
Lors de l’accident, l’activité de la salariée est décrite par la déclaration d’accident du travail dans les termes suivants : « La victime était à l’entreprise [9], [Adresse 8] pour effectuer son circuit de collecte. Avec le vent, la portière se serait vivement refermée et la victime se serait alors cognée le bras gauche. »
Le 15 mars 2024, l’employeur a adressé à la caisse un courrier de réserves concernant la matérialité de ce fait accidentel.
Le certificat médical initial en date du 1er mars 2024 constate une contusion du coude gauche.
Par décision du 10 juin 2024, la [4] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 6 août 2024, la société [2] a saisi la Commission de Recours Amiable d’une contestation de cette décision.
En l’absence de réponse dans le délai de 2 mois, la société [2] a saisi, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 décembre 2024, reçue au greffe le 24 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision implicite de rejet de la Commission.
Dans sa séance du 30 janvier 2025, la Commission de Recours Amiable a finalement statué et a confirmé la décision de prise en charge de la Caisse.
A l’audience, la société [2], représentée par son avocat, se référant à sa requête sollicite de lui juger inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du prétendu accident de Mme [N] du 1er mars 2024.
Au soutien de sa demande, l’employeur fait valoir que la Caisse n’établit pas avec certitude la matérialité de l’accident. Elle relève notamment l’absence de témoin ayant assisté aux faits et l’absence d’élément objectif venant corroborer les déclarations de la salariée. Elle soutient ainsi que ces éléments remettent en question la réalité des faits pris en charge.
Par ailleurs, elle soutient que la Caisse lui a procuré une information incomplète en n’envisageant qu’une consultation aux moyens d’un téléservice facultatif, et ce alors qu’elle l’a informé de son refus d’user du téléservice QRP. Elle soutient ainsi qu’il a été porté une atteinte à ses droits.
En défense, la [4] sollicite de :
— confirmer sa décision de prise en charge,
— débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de sa demande, la Caisse fait valoir que la prétendue absence des voies de consultation en dehors du dispositif QRP n’est pas un motif d’inopposabilité. Elle souligne qu’en l’espèce l’employeur a bien répondu au questionnaire et qu’il n’a jamais fait état de difficultés pour compléter le questionnaire. La Caisse soutient que les délais ont été respectés et que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la matérialité du fait accidentel, la Caisse fait valoir que l’accident s’est produit aux temps et lieu du travail, que l’employeur a été informé le jour même et qu’un constat médical est intervenu le jour-même.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le principe du contradictoire
L’article R.441-8 du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, par lettre recommandée du 26 mars 2024, réceptionnée par l’employeur le 8 avril 2024, la caisse lui a demandé de compléter, sous 20 jours, un questionnaire mis à sa disposition sur le site internet questionnaires-risquepro.ameli.fr, indiqué qu’il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 24 mai 2024 au 4 juin 2024, directement en ligne, sur le même site internet et au-delà de cette date, de consulter le dossier jusqu’à la décision portant sur le caractère professionnel qui interviendrait au plus tard le 13 juin 2024.
Par ailleurs, la Caisse justifie avoir adressé, par courrier recommandé en date du 10 avril 2024, un questionnaire au format papier, lequel a d’ailleurs été rempli par l’employeur le 30 avril 2024.
La société a été informée du délai pendant lequel elle pouvait consulter les pièces du dossier et, dès lors qu’elle ne souhaitait pas utiliser l’applicatif QRP, il lui appartenait de se déplacer dans les locaux de la caisse pour procéder à cette consultation. Or, elle ne justifie pas avoir effectué une telle démarche ou avoir pris rendez-vous et avoir été confrontée à une impossibilité d’accéder aux pièces du dossier.
En conséquence, la société [2] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la reconnaissance de l’accident du travail
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il appartient à la Caisse en contentieux d’inopposabilité, qui entend se prévaloir de cette présomption d’imputabilité, d’établir les circonstances de l’accident autrement que par ses seules déclarations et son caractère professionnel.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l’accident qu’il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l’accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d’être retenus à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l’accident.
L’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Effectivement, l’absence de témoins ne saurait être préjudiciable à la victime dès lors qu’un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail rédigée par l’employeur que l’accident de Mme [N] serait survenu le 1er mars 2024 à 9h50 alors qu’elle effectuait un circuit de collecte. Avec le vent, la portière se serait vivement refermée et la victime se serait alors cognée le bras gauche.
Il ressort de la déclaration que l’employeur a été informé du fait accidentel le 1er mars 2024 à 1h, jour de l’accident.
Le certificat médical initial établi à la [5] à [Localité 7] le 1er mars 2024, jour de l’accident, fait ainsi état d’une contusion du coude gauche.
Si l’employeur fait valoir l’absence de témoins, il ne peut qu’être observé que la salariée exerce ses fonctions seules, en l’absence de collègues (réalisation de collecte/ remise avec un camion).
Dès lors, au vu de ces éléments, il apparaît que le fait accidentel, déclaré par Mme [N] et survenu le 1er mars 2024, est bien établi dans la mesure où il s’est déroulé aux temps et lieu du travail, qu’une lésion a été médicalement constatée le jour même de l’accident, ce dont l’employeur a été averti dans les heures qui ont suivi l’accident.
Ainsi, les éléments factuels réunis par la Caisse sont des indices suffisants pour établir la matérialité du fait accidentel.
La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de renverser la présomption par la preuve d’une cause étrangère au travail.
Force est de constater que la société [2] n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer une cause étrangère au travail.
En conséquence, l’employeur étant défaillant à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, la décision de prise en charge de l’accident rendue par la [4] du 10 juin 2024 ne peut qu’être déclarée opposable à la société [2].
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [2], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette le recours et l’ensemble des demandes présentées par la société [2] ;
Déclare opposable à la société [2] la décision de la [4] en date du 10 juin 2024 de prise en charge de l’accident du travail de Mme [E] [N] survenu le 1er mars 2024 ;
Condamne la société [2] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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