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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 18/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, XL INSURANCE COMPANY SE, Société HDI GLOBAL SE, Compagnie d'assurance MMA IARD, SCREG SUD OUEST c/ S.A. |
Texte intégral
AUDIENCE DU 12 Février 2026
DOSSIER : N° RG 18/00288 – N° Portalis DBWW-W-B7C-CN2Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Compagnie d’assurance MMA IARD, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par la SELARL MBA ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER, Me Marion BLONDEAU, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ET
S.A. SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDRAULIQUES, dont le siège social est sis 23/25 Avenue du Docteur Lannelongue – 75014 PARIS
représentée par Me Philippe GROS, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat palidant au barreau de TOULON
Société HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis Tour Opus 12 – LA DEFENSE 9 -77 Esplanade du Général de – Gaulle – 4 place des Pyramides – 92914 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats postulants au barreau de MARSEILLE, Me Caroline OLIVAS-GUISSET, avocat plaidant au barreau de NARBONNE
S.A. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis 50 rue Taitbout – 75320 PARIS CEDEX 09
représentée par Me Philippe GROS, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE, Me Jean-Baptiste TAILLAN, avocat plaidant au barreau de TOULON
S.A.S. SCREG SUD OUEST, dont la COLAS MIDI MEDITERRANEE vient aux droits,, dont le siège social est sis 14 Avenue Henri Becquerel – Immeuble EchangeurBP 49 – 33700 MERIGNAC
représentée par la SCP RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocats postulants au barreau de CARCASSONNE et la SELARL DUCO FABRY, avocats plaidants au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. J. ARCHI, dont le siège social est sis 19 Rue de la Mairie – 11250 PREIXAN
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance Mutuelle des Architectes de France, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS Cedex 17
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS, dont le siège social est sis 189 Boulevard Malesherbes – 75017 PARIS
représentée par Me Sophie ENSENAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCOTEC FRANCE, dont le siège social est sis 3 Avenue du centre – 78280 GUYANCOURT
représentée par la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER, Me Aude DENARNAUD, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasse Arche – 92729 NANTERRE
représentée par la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER, Me Aude DENARNAUD, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
GINGER CEBTP dont le siège social est sis 12 avenue Gay Lussac Zac CLE Saint-Pierre – 78990 ELANCOURT
représentée par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY, dont le siège social est sis 129 Boulevard Denis Papin – 11000 CARCASSONNE
représentée par Me Véronique BOULET-GERCOURT, avocat au barreau de CARCASSONNE
Société COMPAGNIE D’ASSURANCE SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par la SARL ATORI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de MARSEILLE, Me Claire MAYNIE, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 24 octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 06 Novembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, puis prorogée au 12 février 2026.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2006, la SAAHLM, aux droits de laquelle vient la SA ALOGEA, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction de trois immeubles à Pennautier (11600), destinés à accueillir des personnes handicapées.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA MMA IARD.
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
la SELARL J. ARCHI, architecte, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF), et la SARL VIRELIZIER BET, bureau d’études béton, assurée auprès d’EUROMAF, chargées, selon marché de maîtrise d’œuvre solidaire en date du 14 avril 2005 d’une mission complète, en ce compris les études d’exécution pour les bâtiments et d’une mission VISA pour les VRD,la SARL INFRA ETUDES, BET VRD, assurée auprès d’EUROMAF,la SA SOCOTEC, bureau de contrôle, titulaire notamment des missions solidité et sécurité, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,la SASU GINGER CEBTP, géotechnicien, assurée auprès de la SMABTP,la SA société d’exploitation BONNERY, titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP,la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDROLIQUES (ci-après SADE CGTH), titulaire du lot réseaux humides, assurée auprès d’XL INSURANCE COMPANY SE et de HDI GLOBAL SE,la SAS SCREG SUD OUEST, titulaire du lot enrobé et VRD, assurée auprès de la SMABTP.Les travaux ont débuté le 2 février 2006 et les immeubles ont été réceptionnés aux dates suivantes :
le 20 novembre 2007 pour le foyer de vie,le 26 février 2008 pour le bâtiment « Vergé »,et le 1er avril 2008 pour le bâtiment « Mazières ».Les procès-verbaux comportaient des réserves qui ont été levées ultérieurement.
Le 19 mai 2010, la société ALOGEA a effectué une déclaration de sinistre à la MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à la suite de l’apparition de fissures évolutives sur ces bâtiments.
Par acte du 23 janvier 2018, la société ALOGEA a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne pour obtenir une expertise et M. [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance du 1er mars 2018.
Par actes d’huissier des 21, 22 et 23 février 2018, la société MMA IARD a fait assigner :
la SELARL J. ARCHI et son assureur la MAF,la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET et de la SARL INFRA ETUDES, la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,la SASU GINGER CEBTP et son assureur, la SMABTP,la société d’exploitation BONNERY et son assureur, la SMABTP,la SA SADE COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX HYDROLIQUES et ses assureurs, les sociétés XL INSURANCE COMPANY SE et HDI GLOBAL SE,la SAS SCREG SUD OUEST et son assureur, la SMABTP,
devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire de Carcassonne à partir du 1er janvier 2020, aux fins d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société ALOGEA.
La SA ALOGEA est intervenue volontairement à la procédure le 27 juin 2018.
L’expert a déposé son rapport le 7 août 2020.
La SA ALOGEA et la société MMA IARD ont conclu un accord en date du 9 février 2022 aux termes duquel la MMA a préfinancé la somme de 1.166.880,79 € et la société ALOGEA s’est désistée.
Suivant ordonnance du 13 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment :
constaté le désistement d’instance et d’action de la SA ALOGEA à l’encontre de l’ensemble des parties présentes à l’instance et constaté l’extinction de l’instance la concernant,débouté la SAS COLAS FRANCE de sa demande tendant à ce qu’il lui soit donné acte de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société COLAS MEDITERRANEE, cette dernière n’ayant pas elle-même justifié du fait qu’elle viendrait aux droits de la société SCREG SUD OUEST,
constaté le désistement d’instance de la MMA IARD à l’encontre de la société SCREG SUD OUEST et de son assureur la SMABTP, ainsi qu’à l’encontre de la société SADE CGTH et ses assureurs, HDI GLOBAL SE et XL INSURANCE COMPANY SE, et constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction les concernant,condamné solidairement la SELARL J.ARCHI et son assureur la MAF, la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET et de la SARL INFRA ETUDES, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP, ainsi que la SAS D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP à payer à la MMA IARD la somme de 642.743 € TTC à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de la décision.Par un arrêt du 31 octobre 2024, la cour d’appel de Montpellier a infirmé cette décision en ce qui concerne le montant de la provision accordée à la MMA et les parties condamnées à la payer. Elle a ainsi condamné la SAS D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP, ainsi que la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES FRANCAIS ès qualités d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET à payer à la MMA IARD une provision de 1.115.117 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et capitalisation des intérêts.
****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2025, la société MMA IARD demande au tribunal, au visa des articles L.121-12, L.241-1 et L. 242-1 du code des assurances, des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1153 et 1154 anciens du code civil et nouveaux 1344-1 et 1343-2, des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de :
JUGER de la subrogation légale des MMA IARD assureur dommages-ouvrage dans les droits et actions de la société ALOGEA,JUGER recevable et bien fondée l’action subrogatoire des MMA IARD,JUGER les sociétés BONNERY, BET VIRELIZIER, J. ARCHI, CEBTP GINGER et SOCOTEC responsables des désordres de nature décennale,CONDAMNER EN CONSEQUENCE in solidum les sociétés BONNERY et son assureur la SMABTP, EUROMAF assureur du BET VIRELIZIER, J. ARCHI et son assureur la MAF, CEBTP GINGER et son assureur la SMABTP, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE au paiement de 1 208 677,16 € TTC en deniers et quittance, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 21 février 2018 et capitalisation des intérêts,REJETER toutes actions à l’encontre des MMA IARD,CONDAMNER in solidum les sociétés BONNERY, son assureur la SMABTP, EUROMAF assureur du BET VIRELIZIER, J ARCHI, son assureur la MAF, CEBTP GINGER, son assureur la SMABTP, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE à verser aux MMA IARD 18 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,ORDONNER l’exécution provisoire compatible et nécessaire avec la nature de la présente instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SELARL J. ARCHI et son assureur MAF, ainsi que la société EUROMAF, ès qualités d’assureur de la SARL VIRELIZIER et de la SARL INFRA ETUDES, demandent au tribunal de :
JUGER que la part de responsabilité envisageable à l’encontre des concluants sera limitée à une proportion de 10% au vu des causes du sinistre et des missions et obligations respectives des intervenants,JUGER que l’assiette du recours de l’assureur dommages ouvrage s’établit à la somme de 449.850 € après déduction de la part de responsabilité à hauteur de 30 % devant nécessairement demeurer à sa charge tenant la gestion erratique et inaboutie du sinistre,JUGER en conséquence que sur ladite assiette, seule une somme de 44.985 € pourra être retenue à l’encontre de la maîtrise d’œuvre concluante et qu’au-delà, celle-ci ainsi que son assureur seront relevés et garantis indemnes,EN CONSEQUENCE :
CANTONNER la condamnation à la somme de 44.985 € à la charge de la compagnie EUROMAF, en sa qualité assureur du BET VIRELIZIER,CONDAMNER in solidum la société BONNERY solidairement avec son assureur la SMABTP, la SOCOTEC solidairement avec son assureur la compagnie AXA France, La société GINGER CEBTP solidairement avec son assureur SMABTP à relever et garantir indemnes les concluants au-delà de ladite part,JUGER opposable et bien fondée la réduction proportionnelle opposée par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SARL J. ARCHI et ce à hauteur de 28% du montant des condamnations qui pourraient être envisagées à son encontre,DEBOUTER tant MMA IARD que tout autre intervenant de prétentions plus amples ou contraires,CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la SASU GINGER CEBTP demande de :
I – AU PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que la société GINGER n’a jamais validé quelque fond de fouille de fondation que ce soit en cours d’exécution des travaux,DIRE ET JUGER que la société GINGER CEBTP n’a jamais reçu de mission G4 suivi d’exécution.DIRE ET JUGER qu’il ne peut être reproché de faute à la société GINGER CEBTP,DIRE ET JUGER que l’expert judiciaire a affirmé à plusieurs reprises le bien fondé des études de la société GINGER CEBTP,En conséquence,
DEBOUTER la compagnie MMA IARD de toutes leurs demandes.REJETER en tant que de besoin, toutes demandes de condamnations dirigées contre la société GINGER CEBTP et son assureur,II – SUBSIDIAIREMENT :
Si par extraordinaire le tribunal considérait que la société GINGER CEBTP doit supporter une part de responsabilité,
DIRE ET JUGER que les MMA en leur qualité de subrogé ne peuvent avoir plus de droit que le subrogeant à l’égard de la société GINGER CEBTP et de la société SMA SA,DIRE ET JUGER que le recours des MMA doit être limité à l’indemnisation des seuls travaux de reprise du « foyer de vie Mazières »,DEBOUTER les MMA de plus amples demandes,Dans le cadre des recours entre constructeurs, DIRE ET JUGER que la part de responsabilité imputable à la société GINGER CEBTP ne saurait être supérieure à 5 % ,CONDAMNER les sociétés BONNERY, BET VIRELIZIER, J. ARCHI et SOCOTEC et leurs assureurs, à relever et garantir la société GINGER CEBTP de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,III – EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER la partie qui succombe à payer à la société GINGER CEBTP et la SMA SA la somme de 5000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la partie qui succombe aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2025, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY demande :
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la cause prépondérante des désordres réside dans l’absence de dispositif de drainage,DIRE ET JUGER que la concluante ne saurait être jugée responsable de cette absence d’ouvrage qui n’était pas prévu à son marché,DIRE ET JUGER que les non-conformités affectant les fondations relèvent d’un défaut de conception dont la concluante ne saurait davantage être jugée responsable,DIRE ET JUGER que les décollements de briquettes sont consécutifs à l’apparition des fissures et que la concluante ne saurait en être jugée responsable,DIRE ET JUGER que les apports d’humidité en pied de façade sont consécutifs à l’absence de dispositif de drainage et que la concluante ne saurait en être jugée responsable,EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER MMA IARD de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la concluante au titre de son recours subrogatoire,CONDAMNER la MMA IARD à verser à la concluante la somme de 5000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE ET JUGER que la responsabilité de la concluante ne saurait excéder 10 %,DIRE ET JUGER que MMA IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, a commis une faute en ne préfinançant pas des travaux de nature à mettre fin aux désordres dénoncés,DIRE ET JUGER que cette faute de MMA IARD a entraîné une aggravation des dommages,DIRE ET JUGER MMA IARD responsable de l’aggravation des dommages à hauteur de 30%,➢DIRE ET JUGER que le recours subrogatoire de MMA IARD sera dès lors limité à 70 % du montant des travaux de reprise, soit (642.643 € x 70 %) 449.850 €,DIRE ET JUGER qu’en considération de ce pourcentage de responsabilité l’indemnité provisionnelle in fine mise à la charge de la concluante ne saurait excéder (449.850 € x 10%) 44.985 €,DIRE ET JUGER que la concluante sera relevée et garantie pour le surplus par EUROMAF, assureur du BET VIRELIZIER et de la SARL INFRA ETUDES, J ARCHI et son assureur la MAF, GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP, SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE,DIRE ET JUGER que les garanties souscrites par la concluante auprès de la SMABTP lui sont acquises pour toutes les sommes au paiement duquel elle pourrait être condamnée au profit de la MMA IARD au titre de son recours subrogatoire,STATUER ce que de droit sur les dépens.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2025, la SMABTP demande, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
LAISSER à la charge des MMA, en l’état des fautes commises dans le cadre de la gestion du sinistre, une partie des indemnités dont elle sollicite le remboursement qui ne saurait être inférieure à 20%,CONDAMNER in solidum la société J. ARCHI et son assureur, la MAF, le BET VIRELIZIER et son assureur EUROMAF ainsi que la société SOCOTEC et son assureur, la compagnie AXA France IARD, à relever et garantir la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société BONNERY et de la société GINGER-CEBTP, de toutes condamnations in solidum prononcées à son encontre,LIMITER à la somme de 642.643,00 € H.T. le coût des travaux de reprise,DEBOUTER les MMA du surplus de leurs demandes,CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et la société GINGER CEBTP à relever et garantir la SMABTP du montant de leur franchise contractuelle,DIRE ET JUGER que la SMABTP est bien fondée à opposer le montant de ses franchises contractuelles aux MMA au titre des dommages immatériels, s’agissant d’une garantie facultative,CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SMABTP la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles,CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société SOCOTEC et son assureur, AXA FRANCE IARD, demandent de :
A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la compagnie MMA IARD de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la compagnie AXA FRANCE IARD,CONDAMNER la compagnie MMA IARD à porter et payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la compagnie MMA IARD aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la compagnie AXA FRANCE IARD,A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER toute condamnation solidaire à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION et de la compagnie AXA FRANCE IARD,CONDAMNER solidairement la société J. ARCHI et son assureur la compagnie MAF, la société GINGER CEBTP et son assureur la compagnie SMABTP et la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la compagnie SMABTP à relever et garantir intégralement SOCOTEC CONSTRUCTION et la compagnie AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée à leur encontre,EN TOUT ETAT DE CAUSE
REJETER toute exécution provisoire,
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 29 novembre 2023, la société COLAS FRANCE, disant venir aux droits de la SAS COLAS MIDI MEDITERRANEE, disant venir elle-même aux droits de la société SCREG, demande de :
A titre liminaire
Donner acte à la SAS COLAS France de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société COLAS MIDI-MEDITERRANEE,La déclarer recevable,Sur le fond
Mettre purement et simplement hors de cause la concluante comme ne pouvant voir sa responsabilité engagée dans la survenance des désordres objet du litige,Débouter toutes parties de leurs éventuelles demandes telles que dirigées à l’encontre de la société concluante,CONDAMNER tout succombant à payer à la société COLAS concluante, une somme de 7.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 6 mai 2025, la clôture de l’affaire a été prononcée de manière différée le 24 octobre 2025, et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 novembre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I – Sur la recevabilité des écritures de la société COLAS
Les conclusions d’intervention volontaire de la société COLAS FRANCE du 29 novembre 2023 aux termes desquelles est notamment formulée une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront déclarées irrecevables dès lors que la société COLAS a été définitivement déboutée de sa demande d’intervention volontaire à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 31 octobre 2024 et qu’en tout état de cause, il a été constaté le désistement d’instance de la MMA à l’égard de la société SCREG SUD OUEST, aux droits de laquelle elle soutient venir.
Il convient donc de dire la société COLAS FRANCE irrecevable en ses demandes.
II – Sur l’obligation à la réparation des dommages
La société MMA IARD entend exercer une action récursoire subrogatoire sur le fondement de l’article L. 121-12 du code des assurances, lequel dispose que « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et obligations de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
L’assureur dommages-ouvrage est un préfinanceur qui avance les fonds nécessaires à la réparation des dommages dans un délai bref dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, en principe, en dehors de toute intervention judiciaire. Mais cet assureur, sauf exception, ne doit pas supporter définitivement la charge de l’indemnisation. Il peut donc se retourner contre les constructeurs responsables et leurs assureurs de responsabilité.
La recevabilité du recours subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage n’est pas contestée au cas présent, la MMA établissant avoir indemnisé la société ALOGEA en exécution de l’obligation de garantie née du contrat d’assurance invoqué.
Il s’ensuit que l’assureur dispose des mêmes droits que son assuré dans les recours contre les intervenants sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ou sur tout autre fondement.
La garantie décennale couvre les dommages, même résultant d’un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l’article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction,affectent les ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipement, les rendant impropres à leur destination,affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert, au sens de l’article 1792-2 du code civil.Ces conditions sont alternatives.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs. La responsabilité des intervenants est donc recherchée uniquement pour des dommages qu’ils ont contribué à réaliser par les travaux qu’ils ont exécutés.
À ce stade, la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur leur obligation de réparer les dommages, l’absence de faute ne leur permettant pas de s’exonérer de leur responsabilité étant rappelé que chacun des responsables d’un même dommage est tenu de le réparer en intégralité, la nature et la gravité de leurs fautes respectives n’affectant pas l’étendue de leurs obligations envers l’assureur dommages-ouvrage qui a préfinancé les travaux mais seront prises en compte le cas échéant au stade de la contribution à la dette, dans leurs rapports entre eux.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire a mis en évidence un mécanisme de fissuration généralisée et évolutive de l’ensemble des trois bâtiments, les fissures constatées résultant de tassements différentiels dus à une mauvaise réalisation de l’adaptation au sol, l’expert notant que ces mouvements du sol tendent à se poursuivre et compromettent la stabilité des bâtiments.
L’expert a également relevé une atteinte à l’étanchéité, puisque les fissures les plus importantes laissent pénétrer l’eau et l’air, les infiltrations d’eau sont ainsi à l’origine du décollement des parements en briques, dont le risque de chute porte atteinte à la sécurité du bâtiment.
Les bâtiments sont donc affectés de désordres de nature décennale, ce qu’aucune des parties ne conteste.
S’agissant de la société GINGER CEBTP, il n’est pas contesté qu’elle a réalisé une étude géotechnique et a ainsi concouru à la construction des immeubles défectueux ; elle a, de par son activité, contribué à la réalisation des travaux à l’origine des désordres. Les arguments qu’elle tente d’opposer pour échapper à sa responsabilité, à savoir le fait que l’étude de sol qu’elle a réalisée n’a pas été complètement utilisée compte tenu de la modification du projet ou encore le fait que, selon elle, son contrat ne prévoyait pas la validation des fouilles qui lui est reprochée, sont sans incidence à ce stade sur son obligation de réparer le dommage mais s’apprécieront au stade des partages de responsabilités.
De la même manière, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY a réalisé les travaux de gros œuvre, en conséquence de quoi, elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité en relevant la faute de maîtrise d’œuvre.
Ces deux sociétés seront donc tenues à la réparation du dommage ainsi que leur assureur, la SMABTP qui ne conteste pas être leur assureur de responsabilité civile décennale.
S’agissant de la société J. ARCHI, force est de constater qu’en l’absence de production aux débats des documents contractuels, il doit être retenu que l’architecte a assisté le maître de l’ouvrage jusqu’à la réception du chantier, ce qui suppose qu’il était aussi chargé du suivi de celui-ci, et pas seulement d’une mission intellectuelle de conception et de visa des plans d’exécution.
Par conséquent, elle sera également tenue de réparer les dommages, ainsi que son assureur, la MAF qui ne conteste pas le principe de sa garantie, les seules observations relatives au contenu de la mission dévolue à l’architecte, ne pouvant prospérer.
La société EUROMAF, en qualité d’assureur du BET VIRELIZIER, ne conteste ni le principe de l’obligation de réparation de son assurée ni sa garantie.
Enfin, s’agissant du bureau de contrôle SOCOTEC, il n’est pas contesté qu’il était en charge des missions solidité et sécurité.
Le contrôleur technique est soumis à la présomption de responsabilité des constructeurs, mais seulement « dans la limite de la mission qui lui a été confiée par le maître d’ouvrage » ainsi que le prévoit l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation applicable au litige.
Au cas présent, il est démontré que SOCOTEC avait émis plusieurs avis suspendus ou défavorables qui ont été levés à la suite de la validation des fonds de fouille. Ainsi, en levant ses avis, SOCOTEC a concouru à l’acte de construire dans les limites de sa mission et la cause du dommage affectant les immeubles se situe bien dans sa sphère d’intervention.
Il sera également tenu de réparer les désordres.
Enfin, le moyen tiré d’une faute de l’assureur dommages-ouvrage à qui les différents intervenants reprochent d’avoir contribué au dommage par son inaction ne saurait prospérer dans la mesure où il est de jurisprudence constante que les assureurs de responsabilité décennale sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil ne peuvent se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres.
Chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, sera donc condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
III – Sur la garantie des assureurs
Il a été retenu la responsabilité décennale de la SELARL J. ARCHI assurée auprès de la MAF, du BET VIRELIZIER, assuré auprès d’EUROMAF, de la SOCOTEC, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD, et des sociétés BONNERY et GINGER CEBTP toutes deux assurées auprès de la SMA BTP.
L’article L.124-3 alinéa 1 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
Ainsi, l’assureur de responsabilité décennale ne peut opposer aucun plafond ni franchise au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire. Il peut en revanche opposer sa franchise à son assuré.
Au cas présent, ni EUROMAF ni AXA ne contestent leur garantie à leurs assurés respectifs, le BET VIRELIZIER et la SOCOTEC.
La SMA BTP ne conteste pas sa garantie de la responsabilité décennale de la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et de la société GINGER CEBTP mais entend opposer leur franchise contractuelle à ses assurées, demande à laquelle il sera fait droit. Elle entend également opposer à la MMA sa franchise en ce qui concerne les dommages et intérêts immatériels, au motif qu’il s’agit d’une garantie facultative. Toutefois, aucun préjudice immatériel n’étant retenu (cf. infra), cette demande est sans objet.
La MAF entend opposer à la MMA une réduction proportionnelle de 28 % qu’elle entend appliquer à son assurée, la SARL J. ARCHI, sur le fondement de l’article 5.22 des conditions générales du contrat, au motif que le risque déclaré par l’assuré a été sous-évalué, le montant des travaux figurant sur la déclaration de chantier ne correspondant pas au montant des travaux retenus par l’expert.
L’article 5.22 précité dispose : « Toute omission ou déclaration inexacte d’une mission constituant l’activité professionnelle visée au 8.115 de la part de l’adhérent de bonne foi n’entraîne pas la nullité de l’assurance mais conformément à l’article L. 113-9 du code des assurances, donne droit à l’assureur : (…)
* si elle est constatée après le sinistre, de réduire l’indemnité en proportion des cotisations payées par rapport aux cotisants qui auraient été dues pour cette mission si elle avait été complètement et exactement déclarée. »
Pour qu’une telle clause de limitation de garantie soit opposable à l’assuré, il faut que l’assureur démontre l’avoir portée à la connaissance de son assuré avant son adhésion à la police ou tout au moins avant la réalisation du sinistre.
Or, en l’espèce, la MAF ne démontre pas avoir porté à la connaissance de la SARL J. ARCHI cette clause de limitation de garantie, dès lors que tant le contrat d’adhésion du 6 septembre 2000 que celui du 20 juin 2007 (pièces n°13 et 18 de la MAF) versés aux débats ne comportent aucune indication quant à la date à laquelle le sociétaire déclare avoir pris connaissance, préalablement à la signature du contrat, des conditions générales et spéciales.
Contrairement à ce que soutient la MAF, il ne s’agit pas de la date à laquelle l’assuré a pris connaissance des statuts de la MAF mais bien des conditions générales du contrat, la construction de la phrase ne laissant aucune ambiguïté sur ce point.
De la même manière, il ne saurait être déduit du seul fait que la SARL J. ARCHI et la MAF soient représentées par le même conseil dans le cadre de la présente instance que l’assuré acquiesce avoir eu connaissance de cette clause de limitation de garantie, les pièces versées aux débats montrant par ailleurs que la société était en cours de dissolution dès le 11 octobre 2018.
Cette clause ne saurait donc trouver à s’appliquer, étant observé en tout état de cause, que la MAF ne justifie pas du calcul auquel elle a procédé pour aboutir à une réduction de 28 %.
La MAF sera donc déboutée de sa demande et devra intégralement sa garantie à son assuré.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, la société EUROMAF, en qualité d’assureur du BET VIRELIZIER, la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP, ainsi que la SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, doivent être condamnés à l’indemnisation des préjudices subis par la MMA du fait des désordres affectant les immeubles litigieux et pour lesquels elle est intervenue en qualité d’assureur dommages-ouvrage. Ils y seront tenus in solidum, ayant tous concouru à la réalisation du dommage.
IV – Sur l’assiette du recours de l’assureur dommages-ouvrages
La MMA demande la condamnation in solidum des différents intervenants à l’acte de construire à hauteur de 1.208.677,16 € TTC en deniers et quittance.
La SELARL J. ARCHI, la MAF et la société EUROMAF soutiennent que le recours de l’assureur dommages-ouvrages ne peut s’exercer que sur la somme de 1.107.200 €, qui a fait l’objet d’un protocole d’accord entre la société ALOGEA et MMA, portant sur les seuls bâtiments Vergé et Mazières et qu’il conviendra de déduire la TVA. De plus, elles demandent de fixer le coût des travaux de remise en état à hauteur du chiffrage retenu par la société RESIREP, soit 642.643 HT, bien que l’expert judiciaire l’ait écarté.
La SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY demande de ramener l’assiette du recours de la MMA à la somme de 642.643 HT, et d’écarter la somme de 44.000 € correspondant à l’indemnisation forfaitaire de l’ensemble des préjudices de la société ALOGEA, soutenant que celle-ci n’avait formulé aucune demande au titre d’un quelconque préjudice immatériel dans le cadre de la présente procédure et qu’en tout état de cause, elle ne saurait revendiquer un préjudice de jouissance alors que les locaux litigieux sont loués à une association accueillant des personnes handicapées. Elle estime également qu’il y a lieu d’écarter la somme de 25.000 € versée à titre provisionnel antérieurement au protocole d’accord et de rejeter les demandes au titre des frais d’investigation géotechnique et d’un économiste qui se sont révélés inefficaces.
La SMABTP adopte la même position que la société BONNERY.
La société GINGER CEBTP soutient que le recours de l’assureur dommages-ouvrage doit se cantonner au seul coût des travaux de remise en état du bâtiment Mazières, au motif qu’elle ne serait intervenue que sur ce bâtiment, et propose de retenir soit la somme de 263.885 € selon le devis RESIREP, soit la somme de 498.209,37 € selon le chiffrage retenu par l’expert.
SOCOTEC et son assureur AXA ne formulent aucune observation sur ce point.
S’agissant des sommes réclamées au titre des dommages matériels, bien que l’ensemble des défendeurs sollicite de retenir le montant des travaux tels qu’évalués par la société RESIREP, l’expert judiciaire a répondu précisément pourquoi il écartait ce chiffrage, lequel ne tient pas compte du coût des études préalables nécessaires, sous-évalue un certain nombre de postes de dépenses tant en ce qui concerne le coût que les quantités de matériaux nécessaires, ne prend pas en compte le grain d’enduit et ne permet pas de traiter l’intégralité des fissures.
Dès lors, le montant des dommages matériels sera retenu à la somme de 1.107.200 € conformément au rapport d’expertise. La somme sera exprimée toute taxe comprise (TTC), au vu de l’attestation fiscale du 20 juillet 2021 produite par la MMA précisant les conditions de la déduction de la TVA pour la société ALOGEA, ces conditions étant reprises dans le cadre du protocole d’accord du 9 février 2022.
La MMA sera déboutée de sa demande concernant la somme de 44.000 € en réparation des préjudices immatériels d’ALOGEA, faute de justifier du montant du loyer dont ALOGEA se trouverait privée pendant la durée de réfection des travaux.
La demande au titre des dépens et frais irrépétibles sera examinée dans le cadre des autres demandes.
S’agissant de la somme de 25.000 € dont la MMA demande le paiement, il est démontré en procédure que cette somme a été payée à ALOGEA par chèque du 1er février 2011 à titre de provision à valoir sur le coût des travaux de réfection des dommages constatés et a donné lieu à une quittance subrogative. Il s’ensuit que cette somme est venue en déduction des sommes que la MMA s’est engagée à payer à ALOGEA aux termes du protocole d’accord. Néanmoins, elle fait bien partie du préjudice indemnisable de la MMA.
Enfin, il sera fait droit à la demande de la MMA concernant les frais d’investigations techniques (4.246,09 € + 3.671,72 €), les défendeurs se contentant de procéder par affirmation et ne démontrant pas que ces frais auraient été inutiles, étant rappelé en tout état de cause qu’il appartenait aux assureurs de responsabilité décennale de prendre toute mesure utile pour éviter l’aggravation des désordres.
Compte tenu de ce qui précède, et dès lors qu’il a été démontré que chacun des constructeurs a concouru au moins partiellement à la réalisation du dommage, il convient de condamner in solidum la SELARL J. ARCHI et son assureur la MAF, EUROMAF ès-qualités d’assureur du BET VIRELIZIER, le bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur AXA FRANCE IARD, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP et la société GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP, à payer à MMA IARD la somme de 1.140.117,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ainsi que le prévoit l’article 1231-7 du code civil, aucun élément ne justifiant de faire partir les intérêts à compter de l’assignation dès lors que celle-ci ne comportait aucune demande chiffrée de la part de la MMA, mais uniquement une demande d’être relevée et garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de la société ALOGEA.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
V – sur la contribution à la dette
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce :
— la SARL J. ARCHI, la MAF et EUROMAF demandent de voir limiter la responsabilité du BET VIRELIZIER à 10 % et d’être relevées et garanties au-delà, d’une part par la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY, la société GINGER CEBTP et leur assureur la SMA BTP, et d’autre part par la société SOCOTEC et son assureur AXA solidairement ;
— SOCOTEC et son assureur AXA demandent la garantie de la société J. ARCHI et de la MAF, de la société GINGER CEBTP et de son assureur la SMA BTP, et de la société BONNERY et de son assureur SMA BTP solidairement ;
— la société GINGER CEBTP demande de limiter sa responsabilité aux seuls travaux concernant le bâtiment Mazières, à hauteur de 5 %, et d’être relevée et garantie par les sociétés BONNERY, SOCOTEC, BET VIRELIZIER et J. ARCHI ainsi que leurs assureurs respectifs de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
— la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY demande de voir limiter sa responsabilité à hauteur de 10 % et d’être relevée et garantie au-delà par EUROMAF en qualité d’assureur du BET VIRELIZIER et de la SARL INFRA ETUDES, la société J. ARCHI et son assureur la MAF, la société GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP, ainsi que par la société SOCOTEC et son assureur AXA ;
— la SMABTP demande à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées in solidum à l’encontre de ses assurées, les société BONNERY et GINGER CEBTP, par la société J. ARCHI et la MAF, le BET VIRELIZIER et son assureur EUROMAF, la société SOCOTEC et son assureur AXA in solidum.
À titre liminaire, il convient de débouter la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY de sa demande dirigée contre EUROMAF en qualité d’assureur de la SARL INFRA ETUDES, aucune faute n’étant reprochée à celle-ci en sa qualité de BET VRD s’agissant des fissures affectant les bâtiments.
La mission de l’expert ne contient pas de question relative aux partages de responsabilité entre les constructeurs.
En revanche, l’expert a identifié trois causes mettant en jeu la responsabilité des différents intervenants à des degrés divers :
la conception des fondations,la réalisation des fondations,l’absence de réalisation d’ouvrages qui auraient permis d’éviter le sinistre.Il retient une responsabilité partagée entre la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY qui a réalisé les fondations, la maîtrise d’œuvre au titre de la conception des ouvrages et de la surveillance du chantier ainsi que du bureau technique géotechnicien, la SASU GINGER CEBTP et du bureau de contrôle, SOCOTEC.
Il souligne en page 38 de son rapport que le sinistre est principalement dû à une mauvaise réalisation des fondations, qui ne respectent pas les préconisations des études de sol initiales (notamment absence de drain), sont peu encastrées et ont été édifiées sur des sols hétérogènes parfois argileux.
Pour contester sa responsabilité, la société BONNERY soutient que les non conformités affectant les fondations résultent d’un défaut de conception et que son marché ne prévoyait pas de dispositif de drainage.
Toutefois, ces arguments ne sauraient prospérer dès lors que le drain qui apparaissait sur les coupes de DCE du BET VIRELIZIER n’a pas été installé par BONNERY sans qu’aucune explication ne soit donnée.
En outre, le CCTP précise que si les fondations présentaient des natures de sol différentes de celles prévues au devis et impropres à fondations, il appartiendrait alors à l’entrepreneur, donc à la société BONNERY, d’envisager, en lien avec le bureau d’études, soit le BET VIRELIZIER, les dispositions nécessaires pour édifier une fondation conforme aux règles de l’art.
Or, tel n’a pas été le cas, l’expert ayant relevé que la société BONNERY ne démontre pas avoir demandé des précisions sur les profondeurs de l’assise ni averti le bureau d’études de l’hétérogénéité des sols. Elle a également participé à la réunion et validé les fonds de fouille.
S’agissant du maître d’œuvre, c’est à tort que la société ARCHI et son assureur soutiennent que seul est concerné le BET VIRELIZIER. En effet, il convient de rappeler qu’aux termes d’un marché de maîtrise d’œuvre solidaire du 14 avril 2005, la SELARL J. ARCHI, architecte, et la SARL VIRELIZIER BET, bureau d’études béton, ont été chargés d’une mission complète, en ce compris les études d’exécution pour les bâtiments.
L’expert retient en premier lieu une faute du BET VIRELIZIER qui a adapté le projet en cours de réalisation en modifiant le procédé de fondation, qui ne respectait plus les principes du rapport d’étude de sol préalable et sans avoir procédé à de nouveaux sondages sur la zone. L’expert se prévaut des plans d’exécution qui lui ont été fournis pendant l’expertise pour soutenir que le BET ne s’est pas contenté de dessiner les modifications sans les avoir validées au préalable. Il observe également que le drain, considéré comme nécessaire dans l’étude de sol, n’apparaît sur aucun des plans produits à l’exception de celui qui porte sur les parois enterrées du sous-sol et retient une faute dans la conception.
Enfin, il convient de relever qu’à la fois l’architecte et le BET ont été chargés d’une mission de direction de l’exécution des travaux, qui, contrairement à ce que soutient la société J. ARCHI, est bien réelle, puisque supportée à 70 % par elle contre 20 % pour le BET VIRELIZIER, ainsi que le montre le groupement de maîtrise d’œuvre. Or, il ne peut qu’être constaté que l’architecte n’a pas été en mesure de détecter les défauts d’exécution. En outre, c’est lui qui est à l’origine de la convocation des parties à la réunion de fond de fouilles.
S’agissant de la SASU GINGER CEBTP, l’expert note que les études de sol initiales réalisées en 2002 sont cohérentes. En revanche, il retient sa responsabilité en ce qu’elle a validé les modifications apportées en cours de réalisation et rappelle qu’elle a procédé à des sondages complémentaires en février 2007 même si la commande n’a pas été remise à l’expert. Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que contrairement à ce que soutient le géotechnicien, sa participation ne s’est pas limitée au seul bâtiment Mazières, qu’il était bien présent à l’ouverture des fonds de fouille, a émis des préconisations quant au système de fondation de sorte qu’il a agi dans le cadre d’une mission G4, laquelle lui a manifestement été confiée conformément à la proposition qu’il avait faite aux termes de son courrier du 6 février 2007.
Enfin, s’agissant du bureau de contrôle SOCOTEC, l’expert retient sa responsabilité en indiquant que bien qu’il ait informé le maître d’ouvrage des incohérences entre les plans d’exécution et les études de sol, il a finalement validé les solutions mises en œuvre en levant l’ensemble des avis défavorables ou suspendus qu’il avait émis. Au contraire, il lui appartenait d’assumer pleinement son rôle d’alerte en vérifiant le bien fondé des attestations et pièces qui lui ont été transmises, son rôle consistant justement à prévenir les aléas techniques.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, il sera retenu le partage de responsabilité suivant :
BET VIRELIZIER (assurée auprès de EUROMAF) : 35 %J. ARCHI (assurée auprès de la MAF) : 20 %,SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY (assurée auprès de la SMABTP) : 25 %GINGER CEBTP (assurée auprès de la SMABTP) : 10 %SOCOTEC (assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD) : 10 %
Par conséquent, il convient de :
condamner la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET à garantir à hauteur de 35 % la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMA BTP, et la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP, étant observé que la société SOCOTEC et son assureur AXA n’ont formulé aucune demande à l’égard d’EUROMAF et que le tribunal ne saurait statuer ultra petita.condamner in solidum la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 20 % la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMA BTP, et la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP, ainsi que la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,condamner in solidum la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP, ainsi que la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,condamner in solidum la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP à garantir à hauteur de 10 % la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,condamner in solidum la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir à hauteur de 10 % la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, ainsi que la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP.
VI – Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, la SARL J. ARCHI, son assureur la MAF, EUROMAF en sa qualité d’assureur du BET VIRELIZIER, le bureau de contrôle SOCOTEC et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la société GINGER CEBTP, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et la SMABTP qui succombent in fine, supporteront les dépens in solidum, comprenant les frais d’expertise.
Les mêmes seront condamnés in solidum à payer à la MMA la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera répartie au prorata des condamnations prononcées ci-dessus.
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, applicable à la présente instance, hors le cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée pour moitié compte tenu de l’ancienneté des désordres litigieux.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Dit irrecevables les conclusions de la SAS COLAS FRANCE,
Met hors de cause la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SARL INFRA ETUDES,
Condamne in solidum la SELARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP et la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMABTP, à payer à la société MMA IARD la somme de 1.140.117,81 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute la MAF ès qualités d’assureur de la SARL J. ARCHI de sa demande tendant à opposer une réduction proportionnelle de 28 %,
Condamne la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY à relever et garantir la SMABTP du montant de sa franchise contractuelle,
Condamne la SASU GINGER CEBTP à relever et garantir la SMABTP du montant de sa franchise contractuelle,
Déboute la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY de sa demande en garantie dirigée contre SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, ès qualités d’assureur de la SARL INFRA ETUDES,
Fixe le partage de responsabilités entre co-obligés comme suit :
la SARL VIRELIZIER BET (assurée auprès de EUROMAF) : 35 %la SARL J. ARCHI (assurée auprès de la MAF) : 20 %,la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY (assurée auprès de la SMABTP) : 25 %la SASU GINGER CEBTP (assurée auprès de la SMABTP) : 10 %la SA SOCOTEC (assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD) : 10 %Condamne la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET à garantir à hauteur de 35 % la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMA BTP, et la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP,
Condamne in solidum la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF à garantir à hauteur de 20 % la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMA BTP, et la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP, ainsi que la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne in solidum la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP à garantir à hauteur de 25 % la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP, ainsi que la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne in solidum la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP à garantir à hauteur de 10 % la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, ainsi que la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD,
Condamne in solidum la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir à hauteur de 10 % la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur de la SARL VIRELIZIER BET, la SARL J. ARCHI et son assureur la MAF, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et son assureur la SMABTP, ainsi que la SASU GINGER CEBTP et son assureur la SMA BTP,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne in solidum la SARL J. ARCHI, son assureur la MAF, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur du BET VIRELIZIER, la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU GINGER CEBTP, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et la SMABTP aux dépens, comprenant les frais d’expertise,
Condamne in solidum la SARL J. ARCHI, son assureur la MAF, la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS en sa qualité d’assureur du BET VIRELIZIER, la SA SOCOTEC FRANCE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SASU GINGER CEBTP, la SOCIETE D’EXPLOITATION BONNERY et la SMABTP à payer à la société MMA IARD la somme de 7 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la MMA IARD seront réparties au prorata des condamnations retenues ci-dessus,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % des sommes allouées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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