Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 5 févr. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LW – ordonnance du 05 février 2025
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LW
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [G] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [X] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOV’PATRIMOINE
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 917 903 304
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Aurélie HUGONNIER,
DÉBATS : en audience publique du 08 janvier 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 05 février 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier, lors de la mise à disposition
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis du 5 juin 2022, signé le 17 juin 2022, [G] [P] et [X] [P] ont confié à la SAS RENOV’PATRIMOINE la réalisation de travaux d’isolation et de pose de carrelage au sein de leur maison située à [Adresse 4], moyennant la somme 87 499,26 euros TTC.
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6LW – ordonnance du 05 février 2025
Se plaignant de désordres en cours de chantier, [G] [P] et [X] [P] ont fait diligenter une expertise amiable. Le rapport fait état de plusieurs désordres.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 13 mai 2024, [G] [P] et [X] [P] ont mis en demeure la SAS RENOV’PATRIMOINE de reprendre les travaux et de corriger les désordres.
Selon protocole d’accord du 27 mai 2024, la SAS RENOV’PATRIMOINE s’est engagée à reprendre les travaux et à les terminer le 13 septembre 2024. Le même protocole stipule que le non-respect du calendrier sera sanctionné d’une pénalité.
Invoquant que les travaux n’ont pas repris, par acte du 16 décembre 2024, [G] [P] et [X] [P] ont fait assigner la SAS RENOV’PATRIMOINE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la SAS RENOV’PATRIMOINE à lui payer les sommes suivantes :
-21.022,62 euros au titre des travaux payés et non réalisés ;
-9.574,30 euros au titre de la pénalité contractuelle prévue dans le protocole d’accord ;
-144.649,29 euros au titre des travaux de reprise et des travaux non exécutés et restant à réaliser ;
-10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SAS RENOV’PATRIMOINE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS RENOV’PATRIMOINE aux dépens.
Ils font valoir que :
— le rapport de constat visuel fait état de travaux non réalisés et non achevés ;
— ils ont réglé une somme d’un montant de 48 489,60 euros en contrepartie de travaux évalués à la somme de 27 166,98 et sont dès lors fondés à demander la restitution de la somme de 21 022,62 euros indûment perçue par la SAS RENOV’PATRIMOINE ;
— le protocole d’accord stipule que la SAS RENOV’PATRIMOINE, en cas de retard, est redevable d’une pénalité journalière d’un montant de 1/3000ème du montant du marché, soit 28 euros, ce qui porte la pénalité à la somme de 9 574,30 euros ;
— la reprise des travaux a été estimée à un montant de 144 649,29 euros, auquel la SAS RENOV’PATRIMOINE devra être condamnée ;
— l’inexécution fautive de la SAS RENOV’PATRIMOINE leur a causé un préjudice qui devra être indemnisé par l’octroi de dommages-intérêts d’un montant de 10 000 euros.
À l’audience du 8 janvier 2025, la SAS RENOV’PATRIMOINE n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sans qu’il y ait lieu de rentrer dans le détail de l’argumentation des parties, il faut et il suffit de constater que la demande qui tend au paiement d’une somme d’argent à titre définitif échappe au pouvoir du juge des référés, qui ne peut condamner qu’à titre de provision. Le juge des référés n’est pas tenu de requalifier une demande de condamnation au fond en condamnation à titre provisionnel et, en l’espèce, il estime ne pas avoir à le faire.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande.
Sur les demandes accessoires
[G] [P] et [X] [P], qui succombent, seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement ;
CONDAMNE [G] [P] et [X] [P] aux entiers dépens.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Trust ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Architecture ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Papier ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Professionnel ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Dette
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Annonce ·
- Facture ·
- Contrat de diffusion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Bien immobilier
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Terrassement ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Abondement ·
- Mise en demeure ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Épargne
- Assistance ·
- Devis ·
- Vinaigre ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Plateforme ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Procédure accélérée ·
- Approbation
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Europe ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Expert
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.