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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 6 nov. 2024, n° 24/01649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 11 ], Société OS GESTION ET PATRIMOINE c/ S.A. SMA SA ( anciennement dénommée SAGENA ), S.A.S. QUALICONSULT, S.A. ALLIANZ IARD S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER, S.A. SMA SA, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01649
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJP
N° minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 13], représenté par son syndic : Société OS GESTION ET PATRIMOINE
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT,S.A.S. QUALICONSULT, S.A. SMA SA (anciennement dénommée SAGENA) es qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC) S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC), Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCEDU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE WILLERVAL ET ASSOCIES, S.A. ALLIANZ IARD S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 11], représenté par son syndic :
Société OS GESTION ET PATRIMOINE
[Adresse 16]
[Localité 25]
représentée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2067
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AEF INGENIERIE [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 26]
Société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), es qualité d’assureur de la société QUALICONSULT
[Adresse 20]
[Localité 18]
non comparantes
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 19]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0579
Société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), es qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC)
[Adresse 20]
[Localité 18]
S.A.S. BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC)
[Adresse 3]
[Localité 22]
Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 20]
[Localité 18]
S.A.R.L. AGENCE D’ARCHITECTURE WILLERVAL ET ASSOCIES
[Adresse 14]
[Localité 24]
non comparantes
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 23]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré au 16 octobre 2024, délibéré prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait réaliser un ensemble immobilier, dénommé «Dimensions », comprenant 67 logements, situé [Adresse 8].
L’immeuble est soumis au statut de la copropriété.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage
auprès de la société ALLIANZ IARD.
La société BOUYGUES IMMOBILIER a fait appel notamment aux intervenants suivants :
— la société AGENCE D’ARCHITECTURE WILLERVAL ET ASSOCIES, investie d’une mission de maîtrise d’œuvre de conception, assurée auprès de la société SMABTP,
— la société AEF INGENIERIE [Localité 29] en liquidation judiciaire, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CUMA TISAT (BCPC), titulaire du lot
plomberie, assurée auprès de SMA SA,
— la société QUALICONSULT, en qualité de bureau de contrôle, assurée auprès de SMA SA.
Les parties communes de l’immeuble ont été livrées le 23 novembre 2016.
Le 6 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires a déclaré un sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ IARD, concernant des fuites dans le parking en provenance des canalisations d’eau chaude sanitaire.
Un rapport préliminaire a été établi le 28 octobre 2022 par l’expert de l’assurance dommages ouvrage, la société ALLIANZ IARD, qui a refusé sa garantie.
Les fuites se poursuivant, par actes de commissaire de justice des 9 et 10 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 9] [Adresse 12], ci-après « le syndicat des copropriétaires », a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la Société BOUYGUES IMMOBILIER, la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur dommages ouvrage (contrat C2280091471), la société AGENCE D’ARCHITECTURE WILLERVAL ET ASSOCIES, la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE WILLERVAL ET ASSOCIES, la société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC), la société QUALICONSULT, la société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT), la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société AEF, et la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC), pour demander la nomination d’un expert et réserver les dépens.
A l’audience du 18 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
A cette même audience, la société BOUYGUES IMMOBILIER a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Rejeter la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires, au titre de désordres de canalisations dans les appartements, pour défaut de qualité à agir. Juger que la mission d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires sera limitée aux seuls désordres affectant les canalisations d’eau chaude sanitaire de la résidence qui relèvent des parties communes. Débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes, Dans l’hypothèse où le juge des référés ferait droit à la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires,
Donner acte à BOUYGUES IMMOBILIER de ses plus expresses protestations et réserves d’usage, Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance.
A cette même audience, la société ALLIANZ IARD a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la compagnie ALLIANZ IARD, ès-qualité d’assureur «dommages-ouvrage» suivant police n° 214.390.174, de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la recevabilité et au bien-fondé de la demande et qu’elle s’en rapporte à justice dans les termes exprès visés par la Cour de Cassation. Dire et juger que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par le demandeur, au besoin, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
A cette même audience, la société QUALICONSULT a déposé et soutenu des conclusions aux fins de :
Donner acte à la société QUALICONSULT de ses protestations et réserves ; – Laisser à la charge de la partie demanderesse les dépens.
Régulièrement assignée par remise à personne morale pour les cinq premières sociétés et par dépôt de l’acte en étude pour la sixième société, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AEF, et la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC), la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la société AGENCE D’ARCHITECTURE WILLERVAL ET ASSOCIES, la société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société BATIMENT CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISAT (BCPC), la société SMA SA (anciennement dénommée SAGENA), en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, et la société AGENCE D’ARCHITECTURE WILLERVAL ET ASSOCIES n’ont pas comparu ni ne sont fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats le procès-verbal de livraison des parties communes du 23 novembre 2016, le rapport préliminaire du 28 octobre 2022 de la société EURISK STELLIANT, expert de l’assureur dommages-ouvrage, la société ALLIANZ IARD, qui a examiné la fuite sur le réseau PVC pression eau chaude sanitaire et qui a refusé la garantie de cette dernière société et les onze factures de plombier du 11 mai 2012 au 10 janvier 2024 qui ont trait à des fuites d’eau notamment dans les parkings.
En défense, la société BOUYGUES IMMOBILIER s’oppose à la demande d’expertise judiciaire et sollicite sa mise hors de cause, au motif que l’expert de l’assureur dommage-ouvrages, la société ALLIANZ IARD, a refusé la garantie, dans son rapport d’expertise amiable du 28 octobre 2022.
Ainsi que l’indique la société BOUYGUES IMMOBILIER dans ses conclusions, le syndicat des copropriétaires a régularisé une déclaration de sinistre le 6 septembre 2022 au titre des désordres intervenus dans le parking, ayant consisté en des fuites sur les canalisations d’eau chaude sanitaire.
Dès lors, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société BOUYGUES IMMOBILIER, étant précisé que l’expertise sollicitée a justement pour objet de se prononcer sur l’origine et les causes des désordres.
Il convient de relever que la société QUALICONSULT et la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur « dommages-ouvrage », ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Le syndicat des copropriétaires justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
La demande de la société BOUYGUES IMMOBILIER tendant à ce que la mission d’expertise sollicitée par le syndicat des copropriétaires sera limitée aux désordres affectant les canalisations d’eau chaude sanitaire de la résidence qui relèvent des parties communes est rejetée.
C’est l’objet de l’expertise judiciaire de se prononcer si le préjudice subi par les copropriétaires sur leurs parties privatives trouve sa source dans un désordre affectant les parties communes.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société BOUYGUES IMMOBILIER,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
[W] [R]
[Adresse 21]
[Localité 17]
Port. : 06.74.27.09.47
Email : [Courriel 30]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, le permis de construire, le les devis liant les parties ainsi que toutes pièces et éléments se rapportant aux travaux litigieux,
– se rendre sur place, [Adresse 8],
– visiter les lieux et les décrire, décrire les désordres,
donner son avis sur la réalisation des travaux,caractériser, le cas échéant, d’éventuels manquements aux prescriptions législatives ou réglementaires,rechercher l’origine, l’étendue et la cause des désordres affectant l’immeuble,examiner les lieux afin d’en déterminer les défauts, désordres et malfaçons tant en partie commune, qu’en partie privative à l’origine des désordres,dresser et chiffrer un état exact des travaux à réaliser pour que tant les parties communes et les parties privatives soient exempts de tout désordre,déterminer et dire l’origine des désordres constatés,donner son avis sur la nature des éventuels travaux ou actions nécessaires relatifs à la situation,fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices présentés par les parties,– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux,
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 15] (01 40 97 14 29), dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 10], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 31],
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
Rejetons les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 28], le 06 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
David MAYEL, Vice-président
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