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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2026, n° 22/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SAS [ C ], S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES ( LNA ) c/ de la société EPSILON CONSEIL |
Texte intégral
Copie délivrée
à Me Saâdia ESSAKHI
Me Christelle LEXTRAIT
ORDONNANCE DU : 15 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00133 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JKAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [Q] [V]
né le 29 Avril 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme, avocats plaidant
à :
S.A.S. LES NOUVELLES ASSURANCES (LNA),
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 801 533 217
représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [L] [O]
né le 22 Octobre 1971 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
tous deux représentés par Me Saâdia ESSAKHI, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
S.A.S. SAS [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société EPSILON CONSEIL
prise en la personne de Me [Z] [C],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
n’ayant pas constitué avocat
************
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 19 février 2026 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2019, M. [Q] [V] a effectué des travaux de réfection de l’étanchéité de la toiture-terrasse d’une villa située à [Localité 4] et appartenant, par le biais d’une société de droit britannique (la société The Southway
-1-
Trust), aux époux [Y].
M. [V] était titulaire d’un contrat d’assurance décennale auprès de la société Epsilon, souscrit par l’intermédiaire d’un courtier, la SAS LNA dont le gérant est M. [L] [O].
La réception des travaux a eu lieu en avril 2019.
En raison de la persistance d’infiltrations malgré l’intervention de M. [V], le maître de l’ouvrage a fait diligenter une expertise privée non contradictoire.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2020, la société The Southway Trust a fait assigner M. [V] en paiement d’une provision devant le juge des référés.
Selon ordonnance du 24 septembre 2020, le juge des référés a condamné M. [V] à payer à la société The Southway Trust une provision de 41.992,81 euros au titre des frais de reprise de l’étanchéité, outre une provision de 1.000 euros au titre des frais d’huissier et d’expertise exposés.
***
Par actes délivrés les 24 et 29 décembre 2021, M. [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nîmes la SAS LNA, M. [O] et la SAS [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epsilon conseil, aux fins d’obtenir :
à titre principal, la condamnation solidaire de la société Epsilon conseil et de M. [O] à lui payer la somme de 42.992,81 euros, à titre subsidiaire, la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Epsilon conseil la créance de M. [V] au titre de la garantie décennale à hauteur de 42.992,81 euros, en tout état de cause, la condamnation solidaire de la SAS LNA, du liquidateur judiciaire de la société Epsilon conseil et de M. [O] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 5 mars 2025, la SAS LNA et M. [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant au défaut d’intérêt à agir de M. [V].
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 17 février 2026, la SAS LNA et M. [O] demandent au juge de la mise en état de :
juger irrecevable M. [V] en ses actions et demandes à leur encontre pour défaut d’intérêt à agir, condamner M. [V] à leur payer, à chacun, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2025, M. [V] demande au juge de la mise en état de :
le déclarer recevable dans son action, condamner la SAS LNA à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, condamner solidairement la SAS LNA et M. [O] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
La SAS [C], liquidateur judiciaire de la société Epsilon, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 19 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Au titre de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, il est constant que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action et l’existence du droit invoque n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès.
En l’espèce, la SAS LNA et M. [O] soutiennent que M. [V] serait dépourvu d’intérêt à agir car il ne démontrerait pas que sa condamnation à payer la somme de 42.992,81 euros serait définitive ou qu’il aurait exécuté celle-ci.
M. [V] engage la responsabilité contractuelle de la SAS LNA à qui il reproche un manquement à son obligation d’information et de conseil et la responsabilité délictuelle de M. [O]. Par conséquent, les défendeurs contestent l’existence du préjudice dont M. [V] se prévaut. Or, l’existence d’un préjudice dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité et l’action mais du succès de celle-ci.
La SAS LNA et M. [O] soutiennent encore que M. [V] serait dépourvu d’intérêt à agir car il a été condamné au visa de la responsabilité contractuelle de droit commun alors qu’il leur reproche le fait de ne pas disposer d’assurance décennale. Toutefois, ces éléments se rapportent aux conditions de fond de l’action intentée et sont sans rapport avec l’intérêt à agir de ce dernier. M. [V] engage une action en responsabilité, qui a dont pour objet de réparer le préjudice dont il se prétend victime. Les conditions de fond de cette action sont la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. L’intérêt à agir en responsabilité à l’encontre d’une personne n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l’action. M. [V] est susceptible d’obtenir un avantage de l’action qu’il intente en cas de succès de celle-ci. Il a donc intérêt à agir à l’encontre de la SAS LNA et de M. [O]. La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les articles 789 et suivants du code de procédure civile énumèrent limitativement les compétences du juge de la mise en état qui ne peut pas allouer des dommages-intérêts pour procédure abusive. La demande de M. [V] doit ainsi être déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de l’action en paiement formée à l’encontre de la société Epsilon
En application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, la société Epsilon conseil a été placée en liquidation judiciaire avant l’assignation. Par conséquent, l’action intentée par M. [V], qui a pour objet la condamnation de cette société au paiement d’une somme d’argent, est susceptible d’être concernée par l’interdiction de l’article L. 622-21 du code de commerce. Le demandeur est donc invité à conclure sur ce moyen d’ordre pubic soulevé d’office.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, non susceptible d’appel immédiat :
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la SAS LNA et M. [O] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts de M. [V] ;
Invite le demandeur à conclure sur le moyen soulevé d’office relatif à l’application de l’article L. 622-21 du code de commerce ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juillet 2026 à 08h30.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors du prononcé.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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