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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 5 févr. 2025, n° 23/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00265 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIHD
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 05 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION
dont le siège social est sis 15 rue des Artisans – 68700 CERNAY
représentée par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE susbtitué par Maître Emmanuelle PERRONIAT, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Pierre GROETZ, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, d’assurance chômage et de la garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
Par courrier du 20 mai 2022, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION, une lettre d’observations consécutive au contrôle précité retenant plusieurs chefs de redressement et portant l’ensemble des cotisations redressées à la somme de 22 771 euros.
Le 11 juillet 2022, l’URSSAF d’Alsace a notifié à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION une mise en demeure pour la somme de 24 577 euros comprenant les cotisations réclamées dans le cadre du redressement (22 771 euros) et les majorations de retard pour défaut de paiement (1 806 euros).
Le 20 juillet 2022, la SARL s’est acquittée des cotisations réclamées par la mise en demeure et par courrier non daté et réceptionné le 9 septembre 2022, elle a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation des montants réclamés par la mise en demeure du 11 juillet 2022.
Un complément de saisine a également été transmis par courrier réceptionné le 18 novembre 2022.
En séance du 6 février 2023, la CRA a rejeté la requête de la société et cette décision a été notifiée à la société par courrier du 2 mars 2023, réceptionné le 6 mars 2023.
Par requête déposée à l’accueil de la juridiction le 2 mai 2023, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 6 février 2023.
Dans l’intervalle, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a formulé une demande de remise des majorations de retard le 20 juillet 2022 et par notification du 12 mai 2023, une remise partielle a été accordée, laissant subsister un solde à régler de 574 euros. Ce solde a été réglé le 15 juin 2023 par la SARL.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 5 décembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION était régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maître PERONNIAT qui a indiqué s’en remettre aux conclusions du 4 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Dire et juger la demande de la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION recevable et bien fondée ;
— Dire n’y avoir lieu à redressement de l’URSSAF, principalement concernant les abondements PERCO et PEE pour un montant principal de 8 588,01 euros ;
— Réserver au concluant de former toutes observations concernant les autres redressements, tant dans leur principe, qu’en ce qui concerne les montants, nullement justifiés ;
En conséquence,
— Débouter l’URSSAF de ses demandes concernant les redressements au titre des abondements PERCO et PEE ;
— Condamner l’URSSAF à rembourser à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION la somme de 8 588,01 euros, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 ;
— Réserver les droits de la demanderesse concernant les autres redressements, après justification des montants réclamés ;
— Condamner l’URSSAF au versement d’un montant de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée et son conseil comparant, a repris les termes de ses conclusions du 31 mai 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de :
— Déclarer le recours de la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Valider la mise en demeure du 11 juillet 2022 pour son entier montant ;
— Constater que la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a procédé le 20 juillet 2022 au règlement des cotisations réclamées par la mise en demeure du 11 juillet 2022 ainsi que le solde des majorations de retard après remise partielle le 15 juin 2023 ;
— Débouter la société de sa demande de condamnation de l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens ;
— Rejeter toute autre demande de la société comme étant mal fondée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a saisi la commission de recours amiable par courrier non daté et réceptionné le 9 septembre 2022.
La commission a rendu sa décision en séance du 6 février 2023 et celle-ci a été notifiée par courrier du 2 mars 2023, réceptionné le 6 mars 2023 selon pièces versées au dossier.
Par requête déposée à l’accueil le 2 mai 2023, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a saisi le tribunal d’une contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 6 février 2023.
Par conséquent, le recours de la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION est régulier et sera déclaré recevable.
Sur la validité de la mise en demeure du 11 juillet 2022
En vertu de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
En l’espèce, le tribunal constate que la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION ne conteste pas la régularité de la mise en demeure du 11 juillet 2022 quant à sa forme.
Le tribunal constate que cette dernière revêt toutes les mentions énumérées à l’article R.244-1 précité.
Par conséquent, le tribunal confirme que la mise en demeure du 11 juillet 2022 est régulière quant à sa forme.
Sur la réintégration des abondements PERCO et PEE
En vertu de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
Par dérogation, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, les sommes versées par l’employeur à un plan d’épargne en application de l’article L. 3332-11 du code du travail et de l’article L. 224-21 du code monétaire et financier.
En l’espèce, lors des opérations de contrôle, l’inspecteur du recouvrement a constaté que la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION avait souscrit un PEI/PER COL-I auprès de la NATIXIS INTEREPARGNE le 27 mars 2020. Estimant que le caractère collectif de ce plan épargne n’avait pas été respecté, il a été procédé à la réintégration de l’abondement de l’employeur dans l’assiette des cotisations et contributions sociales.
Il apparait à la lecture de la lettre d’observation du 20 mai 2022 que la réintégration de ces sommes a généré les appels de cotisations et contributions sociales suivants :
— 5 220,95 euros au titre du PERCO ;
— 3 367,06 euros au titre du PEI ;
Soit un total de 8 588,01 euros.
Ce montant a été réclamé dans la mise en demeure du 11 juillet 2022.
Au soutien de sa contestation à l’encontre des montants réclamés dans ce dernier titre, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION affirme avoir justifié des caractéristiques des accord souscrits et avoir justifié de l’information des salariés.
Elle ajoute que les salariés de l’entreprise ont été informés dès 2020 de l’adhésion au règlement du PEI/PER COL-I et qu’ils ont apposé leur signature pour accuser réception de cette information. Pour corroborer ses dires, la SARL se réfère aux attestations des salariés qu’elle produit.
Enfin, la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION insiste également sur le fait que la souscription du PERCO est intervenue en tout début de la crise COVID, au moment où les mesure de confinement sont entrées en vigueur.
Pour cette raison, la société sollicite le remboursement de la somme de 8 588,01 euros correspondant aux cotisations appelées suite à la réintégration des abondements PERCO et PEE dans l’assiette des cotisations, étant précisé que cette somme avait précédemment été réglée par la société le 20 juillet 2022.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace reproche à la société de ne pas avoir respecté le caractère collectif de ce plan épargne ; elle soutient que le plan devait concerner l’ensemble des salariés et que seuls deux dirigeants de l’entreprise en auraient bénéficié.
La caisse reconnait que la société a produit le bulletin d’adhésion relatif au PERCO lors des opérations de contrôle mais relève que ce document ne mentionnait ni les caractéristiques de l’accord, ni les champs d’application, la durée et les conditions de révision, le versement minimum, l’abondement prévu et les frais de gestion, de sorte que le caractère collectif n’aurait pas été respecté.
Enfin, l’URSSAF reconnait également qu’un document portant la signature des salariés a été produit par la société mais insiste sur le fait que ce document est insuffisant pour permettre de démontrer que chaque salarié a pu exprimer sa volonté ou non de bénéficier du dispositif.
Le tribunal relève que dans les conclusions de l’URSSAF d’Alsace du 31 mai 2024, la caisse reconnait que la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION a produit plusieurs pièces afin de justifier du respect du caractère collectif des PERCO et PEE souscrits lors des opérations de contrôle.
Les pièces produites par l’URSSAF d’Alsace contiennent le courrier de saisine de la CRA et un document qu’elle désigne comme étant un « complément » (Annexe 3 – URSSAF).
Ce complément consiste en un courrier de la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION accompagné de plusieurs pièces.
En effet, il apparait que la société produit une « consultation des salariés en vue de la ratification du Règlement PEI/PER COL-I » et que ce document a été établi le 17 mars 2020 au profit de la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION. Or, ce document, à lui seul, est insuffisant pour confirmer que les modalités relatives au plan épargne concerné ont bien été communiquées aux salariés consultés.
Toutefois, le tribunal note également la production de plusieurs autres documents :
— Récépissé de dépôt, le 14 novembre 2019, d’un plan épargne retraite d’entreprise collectif interentreprises conclu le 7 novembre 2019 qui cite la société AZTECA et la société LEXIFLON ;
— Un règlement PEI/PER COL-I souscrit entre la société LEXIFLON, représentée par Monsieur [J] [K], et la société AZTECA, représentée par Monsieur [M] [I] ;
— Les annexes qui décrivent la liste des prestations, la présentation du plan épargne, les critères de choix de placement et les documents d’informations préalables.
Le tribunal note également la production par la caisse d’une pièce intitulée « Ratification du Règlement PEI/PER COL-I » avec ses cinq annexes.
Cette annexe cite deux sociétés, à savoir le société LEXIFLON et la société AZTECA dont les représentant légaux ont ratifié le règlement PEI/PER COL-I respectivement le 6 novembre 2019 et le 7 novembre 2019.
Il est également indiqué que la société LEXIFLON compte deux salariés dont la totalité a ratifié le règlement et que la société AZTECA compte quatre salariés dont la totalité a également ratifié le règlement.
Or, le tribunal rappelle que le présent litige concerne la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION qui a souscrit son PEI/PER COL-I en mars 2020, qui compte 20 salariés et dont le représentant légal se trouve être Monsieur [L] [H].
Il s’en déduit qu’en l’état du dossier, les pièces produites ne permettent pas d’établir le lien entre la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION et les deux sociétés mentionnées sur les pièces communiquées.
Ces pièces étant indispensables à la résolution du litige, le tribunal estime qu’il incombe à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION d’apporter les précisions qui s’imposent quant à ces documents.
Par conséquent, il convient de réouvrir les débats et d’ordonner un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure afin que la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION effectue les diligences nécessaires.
De plus, il y a lieu de réserver les demandes des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement mixte contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours introduit par la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 6 février 2023 ;
DIT que la mise en demeure du 11 juillet 2022 est régulière en sa forme ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 04 septembre 2025 à 14h lors de laquelle l’affaire sera mise en délibéré ou radiée à défaut de diligences ;
ENJOINT à la SARL [H] TERRASSEMENT CONSTRUCTION d’apporter les précisions nécessaires quant aux pièces produites aux débats, en l’espèce « Règlement PEI/PER COL-I entre LEXIFLON et AZTECA» et ses cinq annexes et ce au plus tard pour le 4 juin 2025 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
RESERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 5 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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