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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 22/02174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Avril 2026
N° RG 22/02174 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDA5
N° Minute : 26/00795
AFFAIRE
S.A.S.U. [1] [2]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [1] [2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me DENIS ROUANET, avocat au barreau de LYON, substituée par Me ARNAUD,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [I], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS SPI [2] a déclaré le 25 mars 2022 un accident du travail survenu le 24 mars 2022, concernant l’un de ses salariés, M. [Z] [B], exerçant en qualité de foreur. Le certificat médical initial a été établi le jour même.
La société a émis des réserves par courrier du 31 mars 2022.
Le 27 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à la société sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable ([3]), qui n’a pas statué dans les délais réglementaires, valant rejet implicite.
Par requête du 15 décembre 2022, la société a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Lors de sa séance du 1er février 2023, la [3] a rejeté la requête de la société.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de sa requête valant conclusions, la société [1] [2], demande au tribunal de :
— prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont aurait été victime [Z] [B] le 24 mars 2022 ;
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses conclusions en défense, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— dire et juger que la CPAM a parfaitement respecté la procédure d’instruction ;
— déclarer pleinement opposable à la société la décision de la CPAM de reconnaître un caractère professionnel à l’accident survenu le 24 mars 2022 à M. [B] ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie.
L’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
En vertu de l’article R. 441-8 du même code :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l’espèce, par courrier du 13 juin 2022, la CPAM a informé la société [4] de l’ouverture d’investigations complémentaires et de la mise à disposition d’un questionnaire en ligne.
La société soulève que la création de ce téléservice n’a pas fait l’objet d’un accord préalable de la société, alors même que cela oblige la société à la création d’un compte QRP et la réception d’un code de déblocage.
N’ayant pas reçu le code de déblocage, la société indique avoir sollicité la transmission d’un questionnaire sous format papier par courrier daté du 21 avril 2022. Par ledit courrier, qui est versé aux débats, la société demande à la CPAM de lui adresser les correspondances au centre administratif dont elle donne l’adresse à [Localité 4] (groupe [5]). Ce courrier est accompagné du volet « preuve de dépôt » du courrier recommandé, qui n’est toutefois pas daté et ne comporte pas de cachet de la poste.
La société indique qu’elle n’a jamais reçu de questionnaire papier ce qui l’a privée de l’effectivité de ses droits contradictoires.
La caisse répond qu’elle lui a adressé un questionnaire papier par courrier recommandé du 4 mai 2022. L’envoi de ce questionnaire est justifié par un courrier adressé à la société [1] [2], [Adresse 3] à [Localité 5], courrier dont la preuve de dépôt le 5 mai 2022 est versé aux débats. Ce courrier est revenu « pli avisé non réclamé » comme en atteste un courrier de la poste du 6 décembre 2022.
Le 8 juin 2022, la caisse a adressé un courrier à la société [4] à l’adresse du groupe [5] à [Localité 4], sollicitant de nouveau que le questionnaire employeur soit renseigné.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la caisse a respecté les obligations qui lui incombaient en application du code de la sécurité sociale, en notifiant à la société [1] [2] le courrier d’information lui donnant accès au questionnaire, puis en lui adressant un questionnaire en version papier.
Le tribunal relève que le questionnaire papier a été adressé à la même adresse que le premier courrier du 19 avril 2022, que la société a bien reçu. Par ailleurs, la société ne démontre pas avoir effectivement adressé le courrier du 21 avril 2022 demandant à la CPAM d’adresser ses courriers au groupe [5] à [Localité 4], si bien qu’il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir envoyé le questionnaire papier à la bonne adresse.
Dès lors, la caisse ayant respecté le cadre de l’instruction contradictoire, la demande d’inopposabilité de la prise en charge de l’accident du travail sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la société [1] [2] de sa demande d’inopposabilité de la décision en date du 27 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine reconnaissant le caractère professionnel de l’accident subi par M. [Z] [B] le 24 mars 2022 ;
DECLARE opposable la société [1] [2] la décision en date du 27 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’accident de travail dont a été victime M. [Z] [B] le 24 mars 2022 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
CONDAMNE la société [1] [2] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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