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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 19 sept. 2025, n° 22/03399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Septembre 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03399 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INAM / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Constance POLLET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006595 du 08/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Madame [R] [O] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 118
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [T] [G]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Elyane POLESE-PERSON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Elyane POLESE-PERSON
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :
[D] [J] [I] [V]
Né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 11]
et de
[R] [H] [O] épouse [V]
Née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1972 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [R] [O] et [D] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
ATTRIBUE préférentiellement à [D] [V] la propriété du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 9] ;
ATTRIBUE préférentiellement à [R] [O] la propriété du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 8] ;
DÉBOUTE [R] [O] de sa demande de prestation compensatoire ;
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux à la date du 29 juin 2021 ;
CONDAMNE [D] [V] au paiement des entiers dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE [R] [O] de sa demande de condamnation de [D] [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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