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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 23 févr. 2024, n° 23/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 23 février 2024
56B
PPP Contentieux général
N° RG 23/03189 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJMQ
S.A.S. L&B FRANCE
C/
[L] [X] [K], [H] [R] épouse [K]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
Me Laurent NADAUD
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
PRÉSIDENT : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A.S. L&B FRANCE RCS Draguignan 849 524 509
ZAC DE NICOPOLIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent NADAUD (Avocat postulant au barreau de BORDEAUX) Me Joseph SUISSA (avocat plaidant au Barreau de Paris)
Défendeur à l’opposition
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [X] [K]
né le 28 Décembre 1957 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présent
Madame [H] [R] épouse [K]
née le 03 Janvier 1957 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présente
Demandeur à l’opposition
DÉBATS :Audience publique en date du 11 Décembre 2023
PROCÉDURE :Articles 1412 et suivants du code de procédure civile.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Une ordonnance en date du 11 avril 2023 a donné injonction à Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] de payer à la SAS L&B FRANCE la somme de 2 990 € en règlement de prestations de diffusion d’annonces d’un bien immobilier.
Cette ordonnance a été signifiée à étude par commissaire de justice à Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] le13 juillet 2023.
Monsieur [L] [K] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 31 août 2023 et Madame [H] [K] le 05 septembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 septembre 2017, Monsieur et Madame [K], souhaitant vendre une maison située à [Localité 6] dont ils sont propriétaires, ont signé un contrat de diffusion d’annonces avec la SAS L&B FRANCE, d’un montant de 2 990 €uros.
Faute de paiement de la facture, la SAS L&B FRANCE a effectué le 20 février 2023 une demande en injonction de payer.
A l’appui de ladite opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, les époux [K] confirment ne pas devoir payer la facture de 2 990 € estimant avoir été dupés par la SAS L&B FRANCE, croyant avoir signé un contrat avec une agence immobilière.
Pour sa part, la SAS L&B FRANCE produit le contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier signé le 29/09/2017 signé Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] et la facture afférente mentionnant la somme de 2 990 euros. La société confirme que les prestations définies dans le contrat ont été réalisées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 décembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile.
La SAS L&B FRANCE était représentée par son conseil à l’audience. Elle a confirmé ses demandes exposées dans ses conclusions déposées à l’audience aux fins de :
CONFIRMER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 ;CONDAMNER Madame [H] [R] épouse [K] et Monsieur [L] [K] à payer à la société SAS L&B FRANCE, la somme de 2 990 euros en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 ;ORDONNER la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2023 ;DEBOUTER Madame [H] [R] épouse [K] et Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER Madame [H] [R] épouse [K] et Monsieur [L] [K] à payer à la société SAS L&B FRANCE, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.CONDAMNER Madame [H] [R] épouse [K] et Monsieur [L] [K] aux dépens de la procédure.
A l’appui de ses prétentions la partie demanderesse a produit les documents suivants :
Contrat de diffusion d’annonces de bien immobilier signé le 29 septembre 2017 ;Facture du 29/09/2017 ;Liste des liens de diffusion ;Annonce de la vente du bien des époux [K] ;Guide de vente rédigé par la SAS L&B FRANCE ;Flyer édité par la SAS L&B FRANCE ;Lettre recommandée du 19/07/2019 de SAS L&B FRANCE ;Lettre recommandée du 04/10/2019 de SAS L&B FRANCE ;Première relance de paiement envoyée avec facture par LRAR par la société L&B FRANCE du 22/07/2021 ;Deuxième relance de paiement envoyée avec facture par LRAR par la société L&B FRANCE du 26/09/2022 ;Mise en demeure envoyée avec facture par LRAR par la société L&B FRANCE du 18/01/2023 ;Requête en injonction de payer devant TJ de Bordeaux déposée le 28 février 2023 ;Ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 avril 2023 par le TJ de BordeauxSignification de l’ordonnance d’injonction de payer le 13 juillet 2023 ;Opposition à injonction de payer formée par Monsieur [K] le 31 août 2023 puis par Madame [K] le 05 septembre 2023.
Les époux [K] présents à l’audience ont confirmé leur opposition à l’injonction de payer. Ils ont fait valoir qu’ils ont signé un contrat alors que Madame [K] était malade. Monsieur [K] a prétendu ne pas avoir fait la différence entre une agence immobilière et la société qui vend de la publicité. Il a précisé avoir reçu la facture deux à trois jours après la signature du contrat, délai qui ne lui a pas permis de se rétracter. Pour lui rien ne permet d’affirmer que les annonces de vente immobilière concernent sa maison. Il a reconnu toutefois avoir eu 2 visites de clients potentiels en deux ans.
A l’appui de ses prétentions la partie défenderesse a produit les documents suivants :
Des certificats médicaux concernant Madame [H] [K] ;Le contrat signé le29/09/2017 avec les conditions générales de vente ;Un listing des annonces faites par la SAS L&B FRANCE ;Des documents concernant la situation financière des époux [K] (attestations fiscales, prêt immobilier, factures, impôts.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du Code de procédure civile dispose que « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’ordonnance d’injonction de payer a été remise à l’étude le 13 juillet 2023 par le commissaire de justice.
Monsieur [L] [K] a formé opposition par lettre reçue au greffe le 31 août 2023 et Madame [H] [K] le 05 septembre 2023.
Il en ressort donc que le délai d’opposition tel que stipulé par l’article 1416 du code de procédure civile a été respecté. En conséquence les oppositions formées par Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] sont recevables.
Il est également relevé que le prénom de Monsieur [K] est [L] comme le stipule sa carte nationale d’identité et non [C] comme indiqué sur l’injonction de payer en date du 11 avril 2023 ainsi que sur le contrat initial du 29 septembre 2017 et dans les conclusions de la partie demanderesse.
Monsieur [L] [K] n’a d’ailleurs pas contesté lors de l’audience être le signataire dudit contrat.
En conséquence l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 avril 2023 sera mise à néant.
Sur la validité de la créance
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
L’article 1104 du code civil énonce que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
L’article 1193 du code civil précise que : « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise »,
L’article 1353 du même code édicte que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le contrat de prestations fourni par les deux parties, signé le 29/09/2017 par Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K], précise que celui-ci concerne la diffusion d’annonces de bien immobilier assurée par la SAS L&B FRANCE. Il est d’ailleurs détaillé dans le pack « Publicimm » l’ensemble des offres que doit effectuer la société. Le prix de 2 990 euros est également clairement mentionné.
Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] ont également paraphé les conditions générales de vente.
Les documents présentés par la société L&B FRANCE attestent que les prestations prévues ont bien été effectuées.
Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] ont décidé de suspendre temporairement les visites de leur bien situé à [Localité 6], décision confirmée par la correspondance LRAR qui leur a été adressée le 19/07/2019 par la société L&B FRANCE.
Malgré deux relances de paiement envoyées par LRAR les 04/10/2019 et 22/07/2021 par la société leur rappelant qu’ils étaient redevables de la somme de 2 990 €, les époux [K] n’ont pas honoré leur facture.
Les époux [K] n’ont pas donné suite aux deux mises en demeure adressées par la société les 26/09/2022 et 18/01/2023.
Les éléments présentés tant lors de l’audience que dans les documents fournis par Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] ne permettent pas d’expliquer ou de justifier leur résistance au paiement de la somme de 2 990 euros comme prévu dans le contrat initial signé le 29/09/2017.
En conséquence, Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] seront condamnés à verser à la société L&B FRANCE la somme due de 2990 euros en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022.
Il sera mentionné dans le jugement la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2023 comme le prévoit l’article 1343-2 du Code civil qui dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Monsieur et Madame [K] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de condamner Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] à payer des indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence SAS L&B France sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article précité.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K], supporteront les dépens incluant le coût éventuel des frais de signification du présent jugement.
Sur l’exécution provisoire
L’article 574 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire qui s’applique de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par mise à disposition, par jugement contradictoire et en dernier ressort
DECLARE recevables les oppositions formées par Monsieur [L] [K] et Madame [H] [K] ;
PRECISE que le prénom de Monsieur [K] est [L] et non [C] comme indiqué à tort sur l’ordonnance d’injonction de payer du 11 avril 2023 et dans d’autres documents du dossier ;
En conséquence MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer en date du 11 avril 2023 ;
et s’y substituant,
CONDAMNE Madame [H] [K] et Monsieur [L] [K] à payer à la société SAS L&B FRANCE, la somme de 2 990 euros en principal avec intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1344-1 du Code civil à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter du 26 septembre 2023 ;
DEBOUTE Madame [H] [K] et Monsieur [L] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTE la société SAS L&B France de sa demande de condamnation de Madame [H] [K] et Monsieur [L] [K] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [H] [K] et Monsieur [L] [K] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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