Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 29 janv. 2025, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 29 Janvier 2025
N°R.G. : 24/01940
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVAY
N° Minute :
SA Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
c/
A.M. A. [S] [E] ([K] ELEC), E.U.R.L. SARL S.M. M BAT, S.A.S. société BOTEMO , S.A. KONE, Société AC ALIZE CLIM, Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, La SELARL [H] prise en la personne de Maître [T] [U] [H] ès qualité de liquidateur de la société NTB, , suivant jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 mars 2024, S.A.R.L. société ETANCHEITE DIARRA, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, E.U.R.L. société AC ALIZE CLIME, S.A.R.L. LOS HERMANOS
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD,
[Adresse 2]
[Localité 27]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0675
DEFENDERESSES
EURL [L] ARCHITECTES &ASSOCIES
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244,
Compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de la société [L] ARCHITECTE ET ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 20]
S.E.L.A.R.L. [H] prise en la personne de Maître [T] [U] [H], ès qualité de liquidateur de la société NTB, suivant jugement du Tribunal de commerce de Pontoise en date du 25 mars 2024,
[Adresse 4]
[Localité 31]
S.A.R.L. ETANCHEITE DIARRA
[Adresse 9]
[Localité 29]
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DIARRA
[Adresse 3]
[Localité 26]
non comparants
S.A.S.U. DTLE
[Adresse 16]
[Localité 30]
représentée par Maître Juliette MEL de l’AARPI M2J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2254,
E.U.R.L. AC ALIZE CLIME
[Adresse 8]
[Localité 25]
Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU – MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043
S.A.R.L. LOS HERMANOS
[Adresse 6]
[Localité 28]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
Société [S] [R] [P] ([K] ELEC)
[Adresse 13]
[Localité 30]
S.A.S.U. société E2ME
[Adresse 5]
[Localité 22]
S.A.S. BOTEMO
[Adresse 15]
[Localité 17]
S.A. KONE
[Adresse 14]
[Localité 1]
S.A.S. DOMINGUES COUVERTURE
[Adresse 7]
[Localité 19]
Société S.M. M BAT
[Adresse 32]
[Localité 21]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV 84 JEAN JAURES a fait procéder en qualité de maître de l’ouvrage, à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 10] et [Adresse 24].
Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de Madame [C] [B], veuve [D], a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [I] [A], au contradictoire de la SCCV 84 JEAN JAURES.
Par ordonnance en date du 20 avril 2023, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à :
— la SELARL ATHENA en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCTCE,
— la compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société SCTE,
— la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
— la société BETOM INGENIERIE,
— la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY en qualité d’assureur de la société BETOM INGENIERIE,
Par ordonnance en date du 6 mars 2023, le juge chargé du contrôle des expertises a étendu la mission de l’expert aux désordres relatifs aux garde-corps.
Aux fins de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 juin 2021, la compagnie ALLIANZ IARD a, par actes séparés en date des 18, 19, 22, 24, 25, 26 juillet et 08 août 2024, assigné devant cette juridiction :
— la société [L] ARCHITECTES & ASSOCIES,
— la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS dite MAF, en qualité d’assureur de la société [L] ARCHITECTE ET ASSOCIES,
— la SELARL [H] prise en la personne de Maître [T] [U] [H] ès qualité de liquidateur de la société NTB,
— la société ETANCHEITE DIARRA,
— la compagnie QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DIARRA, – la société DTLE,
— la société AC ALIZE CLIME,
— la société LOS HERMANOS,
— Monsieur [P] [S] [R] ([K] ELEC),
— la société E2ME,
— la société DOMINGUES COUVERTURE,
— la société SARL S.M. M BAT,
— la société BOTEMO,
— la société KONE,
Aux termes de cette assignation, elle sollicite également la condamnation de la SELARL [H] en qualité de liquidateur de la société NTB, la société DTLE, la société AC ALIZE CLIME, la société LOS HERMANOS, l’entreprise [K] ELEC, la société E2ME, la société DOMINGUES COUVERTURE, la société SARL S.M. M BAT, la société BOTEMO et la société KONE à lui communiquer les attestations des polices d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et leur responsabilité civile à la date de la réclamation, et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire étant venue à l’audience du 18 décembre 2024, la compagnie ALLIANZ IARD a déclaré se désister de son instance à l’encontre de Monsieur [T] [U] [H] en sa qualité de liquidateur de la société NTB, la société DTLE, la société KONE et la société BOTEMO.
Elle a maintenu ses demandes d’ordonnance commune vis-à-vis des autres parties défenderesses, réitérant à leur encontre ses prétentions initiales, notamment à l’encontre de la société SARL LOS HERMANOS qui a sollicité sa mise hors de cause.
La société AC ALIZE CLIM a formulé des protestations et réserves.
Les sociétés DTLE et KONE ont accepté le désistement d’instance les concernant.
La société SARL LOS HERMANOS a demandé sa mise hors de cause.
Monsieur [P] [S] [R] et le gérant de la société DOMINGUES COUVERTURE ont comparu en personne, mais n’ont pas constitué avocat.
Assignées à personne ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu. La présente ordonnance susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
En application des articles 394 et suivants du code procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance de la compagnie ALLIANZ IARD vis-à-vis de Monsieur [T] [U] [H] en sa qualité de liquidateur de la société NTB, la société DTLE, la société KONE et la société BOTEMO.
Il convient de le déclarer parfait au regard de l’acceptation formulée par les sociétés DTLE et KONE, ainsi que de l’absence de défense au fond émanant des autres parties.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il n’est pas contesté que sont intervenues sur ce chantier :
— la société [L] ARCHITECTES & ASSOCIES en qualité d’architecte conception et exécution,,
— la société ETANCHEITE DIARRA chargée du lot Etanchéité,
— la société ALIZE CLIME chargée du lot Chauffage/Ventilations/Climatisation
— la société DOMINGUES COUVERTURE chargée du lot Bardage/Zinc/Traitement de façade,
— la société SMM BAT chargée du lot peinture,
— la société LOS HERMANOS chargée du lot Cloisons,
Il apparaît également que les entreprises [K] ELEC et E2ME sont intervenues en qualité de sous-traitantes.
A cet égard, il s’évince d’une note de l’expert judiciaire que les désordres constatés peuvent être en lien avec les travaux confiés à ces différentes sociétés, y compris la société LOS HERMANOS, dont la mise hors de cause sollicitée par celle-ci apparaît prématurée à ce stade.
Par conséquent, la compagnie ALLIANZ IARD justifie d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, ETANCHEITE DIARRA, ALIZE CLIME, DOMINGUES COUVERTURE, SMM BAT, LOS HERMANOS, [K] ELEC et E2ME, ainsi qu’à l’encontre des compagnies d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ETANCEITE DIARRA.
Sur la communication des attestations d’assurance
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve de faits, concernant ainsi les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures relatives à la production de pièces.
En outre, cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. La juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Enfin, le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents.
En l’espèce, il convient de relever que la société ALIZE CLIME a transmis en cours d’instance une attestation d’assurance SMABTP
Pour les autres sociétés visées, l’existence des désordres affectant l’ouvrage justifient à communiquer à la compagnie ALLIANZ IARD leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et leur responsabilité civile à la date de la réclamation.
En revanche, le risque de non-obtempération à cette condamnation n’étant pas justifié, aucune astreinte sera prononcée à ce stade.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de la présente instance seront laissés à la charge provisoire de la compagnie ALLIANZ IARD.
Par contre, ne pouvant être assimilée à une partie succombante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, toute demande en paiement à ce titre à son encontre dans le cadre de cette instance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement d’instance de la compagnie ALLIANZ IARD vis-à-vis de Monsieur [T] [U] [H] en sa qualité de liquidateur de la société NTB, la société DTLE, la société KONE et la société BOTEMO et le déclarons parfait ;
Déclarons communes aux sociétés [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, ETANCHEITE DIARRA, ALIZE CLIME, DOMINGUES COUVERTURE, SMM BAT, LOS HERMANOS, à Monsieur [P] [S] [R] ([K] ELEC) et à la société E2ME, ainsi qu’aux compagnies d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, QBE EUROPE SA/NV en qualité d’assureur de la société ETANCHEITE DIARRA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 juin 2021 ayant désigné Madame [I] [A] en qualité d’expert ;
Disons que la compagnie ALLIANZ IARD communiquera sans délai aux sociétés [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, ETANCHEITE DIARRA, ALIZE CLIME, DOMINGUES COUVERTURE, SMM BAT, LOS HERMANOS, à Monsieur [P] [S] [R] ([K] ELEC) et à la société E2ME, ainsi qu’aux compagnies d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, QBE EUROPE SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, ETANCHEITE DIARRA, ALIZE CLIME, DOMINGUES COUVERTURE, SMM BAT, LOS HERMANOS, Monsieur [P] [S] [R] ([K] ELEC) et la société E2ME, ainsi que les compagnies d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, QBE EUROPE SA/NV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la compagnie ALLIANZ IARD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 11], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la compagnie ALLIANZ IARD de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, ETANCHEITE DIARRA, ALIZE CLIME, DOMINGUES COUVERTURE, SMM BAT, LOS HERMANOS, à Monsieur [P] [S] [R] ([K] ELEC) et à la société E2ME, ainsi qu’aux compagnies d’assurance MAF en qualité d’assureur de la société [L] ARCHITECTES & ASSOCIES, QBE EUROPE SA/NV sera caduque et privée de tout effet;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Constatons que la société ALIZE CLIME a communiqué son attestation d’assurance ;
Condamnons la société LOS HERMANOS, l’entreprise [K] ELEC, la société E2ME, la société DOMINGUES COUVERTURE et la société SARL S.M. M BAT à communiquer leurs attestations d’assurance couvrant leur responsabilité civile décennale à la date de la déclaration réglementaire d’ouverture de chantier et leur responsabilité civile à la date de la réclamation ;
Déboutons la compagnie ALLIANZ IARD de sa demande d’astreinte ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la compagnie ALLIANZ IARD ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 33], le 29 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Courrier ·
- Adresses ·
- Assurance maladie ·
- Papier ·
- Victime ·
- Employeur ·
- Date certaine ·
- Professionnel ·
- Date
- Habitation ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Dette
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Annonce ·
- Facture ·
- Contrat de diffusion ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en demeure ·
- Bien immobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Réparation ·
- Obligation ·
- Préjudice ·
- Garantie ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Titre ·
- Manquement
- Vol ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Indemnisation ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Retard ·
- Sociétés ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Devis ·
- Vinaigre ·
- Intervention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Plateforme ·
- Prestation ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Intérêt à agir ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Trust ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Thé ·
- Défaut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Architecture ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Immatriculation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation des donations ·
- Avantage
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Juge
- Terrassement ·
- Construction ·
- Urssaf ·
- Abondement ·
- Mise en demeure ·
- Alsace ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Épargne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.