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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, jcp, 4 juil. 2025, n° 24/02394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02394 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FZAI
MINUTE : 25/00065
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
[Adresse 22]
[Adresse 24]
[Localité 16]
représentée par Me Sandrine ECHARD, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Société [25]
[Adresse 7]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [40]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 36]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[28]
CENTRE DE GESTION DE [Localité 43]
[Adresse 45]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[30]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 12]
comparante par écrit
S.A. [37]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 39] AMENDES
[Adresse 1]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
Société [31]
[23]
[Adresse 44]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [P] [E]
[Adresse 4]
[Localité 19]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [D]
[Adresse 21]
[Localité 14]
non comparant, ni représenté
Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
Société [34]
Chez [42]
[Adresse 35]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge
GREFFIER : Chloé ZELINDRE, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 06 Juin 2025 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 04 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] a saisi la [33] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 avril 2024.
Par décision en date du 24 octobre 2024, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 12 mois à taux zéro, laissant libre la mensualité le 1er mois, afin que Madame [R] s’acquitte de dettes hors procédure et prévoyant à l’issue des 12 mois, un déblocage de son épargne si cela est envisageable.
Madame [T] [R] a contesté ces mesures.
A l’audience, Madame [T] [R], représentée par son conseil, demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle précise que les revenus retenus par la commission de surendettement ne correspondent pas à la réalité de sa situation, qu’elle est aide-soignante en [32] et que ses revenus sont variables, qu’elle a à titre d’exemple, perçu un salaire de 2283 euros au mois de janvier, mais de 1129 euros en août. Au sujet du déblocage de son épargne, elle expose qu’il s’agit des sommes qu’elle a cotisé pour sa retraite par capitalisation lorsqu’elle travaillait en Suisse, autrement dit de son 2e pilier, qu’elle ne peut débloquer cette épargne pour rembourser ses créanciers et en outre, qu’il s’agit de sa future retraite dont elle aura besoin à ce moment-là.
La [27] a comparu par écrit, faisant valoir que les revenus mentionnés par Madame [R] ne correspondent pas aux revenus perçus sur son compte. Elle indique qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise et qu’elle peut rembourser à tout le moins partiellement ses dettes.
Bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l’audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Madame [T] [R] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 2785 euros et des charges s’élevant à 1426 euros, avec une capacité de remboursement de 1243,61 euros.
Madame [R] indique que ses revenus sont inférieurs à ceux retenus par la commission de surendettement et produit au soutien de ses demandes ses bulletins de salaire sur la période de décembre 2024 à avril 2025.
La [26] produit quant à elle les relevés bancaires du compte courant de Madame [R] pour la période de février à avril 2025. Il apparaît sur ces relevés les différents virements [41] de l’URSAFF reçus par Madame [R].
La comparaison de ces documents montre que certains bulletins de salaire n’ont pas été produits. En effet, pour l’essentiel, les virements correspondent aux bulletins de salaire produits, toutefois, il y a pour chaque période un ou plusieurs virements [41] de l’URSAFF pour lesquels aucun bulletin de salaire n’a été produit.
En comptabilisant les sommes perçues par l’URSAFF, [38] et la pension d’invalidité reçue par Madame [R], il apparaît que ses revenus mensuels des mois derniers sont supérieurs à ceux retenus par la commission de surendettement et ce, sans même retenir la prime de fin de contrat dont elle a bénéficié au mois de mars 2025.
Sa demande à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera donc rejetée.
La capacité de remboursement arrêtée par la commission de surendettement apparaît donc adaptée.
S’agissant du déblocage de son épargne, il ressort de la motivation des mesures imposées par la commission qu’il a été prévu des mesures sur une durée de 12 mois et que la débitrice mette à profit ce délai pour se renseigner sur les conditions de déblocage de son épargne. Il est précisé qu’un justificatif sera demandé lors du re-dépôt.
La commission de surendettement a donc envisagé la possibilité que ce déblocage ne soit pas possible dans le cadre du remboursement de ses dettes. Par ailleurs, la somme dont il a été envisagé le déblocage, soit 53 000 euros ne correspond manifestement pas à l’intégralité du 2e pilier de Madame [R] au regard de l’extrait du compte d’avoir de prévoyance qu’elle verse au débat, le montant total de sa prestation de libre passage s’élevant à 98 113 CHF. Le déblocage envisagé lui permettrait donc de conserver une part importante en vue de sa retraite.
Les mesures prises par la commission de surendettement apparaissent dès lors adaptées à la situation de Madame [R] et doivent être reprises. Elles prendront effet à compter du 4 août 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que la situation de surendettement de Madame [T] [R] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision et qui prendront effet à compter du 4 août 2025,
INVITE Madame [T] [R] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Madame [T] [R] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Madame [T] [R] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l’article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [T] [R] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l’accord du Juge et ce sous peine d’être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu’à défaut pour Madame [T] [R] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, Le Juge,
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