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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 29 janv. 2025, n° 24/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5AV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [W] [K] [O]
né le 29 Juin 1990 à [Localité 3] (27)
Profession : Controleur
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Madame [R] [L] [Z] [P] épouse [O]
née le 21 Août 1996 à [Localité 6] (14)
Profession : Pédicure bovin
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Jean-michel EUDE, avocat au barreau de l’EURE,vestiaire : 4
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. PTB
Immatriculée au RCS de [Localité 2], sous le numéro 391 547 940
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 49
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 11 décembre 2024
ORDONNANCE :
— contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025, prorogée au 29 janvier 2025
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et séverine MERCIER, directrice des services de greffe.
*************
N° RG 24/00489 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5AV – ordonnance du 29 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 5 mai 2023 établi par Me [M] [F], notaire à [Localité 5], [N] [E] a vendu à [A] [O] et [R] [P] une maison individuelle à usage d’habitation située à [Adresse 7], moyennant la somme de 159.000 euros.
Un dossier de diagnostics techniques contenant notamment un rapport de l’état de l’installation intérieure d’électricité, effectué par la SARL ASTP.N exerçant sous l’enseigne DIAGAMTER, a été joint à l’acte de vente.
Invoquant que la SARL ASTP.N avait omis de relever des anomalies affectant l’installation d’électricité, [A] [O] et [R] [P], par actes des 27 septembre et 16 octobre 2023, ont fait assigner [N] [E] et la SARL ASTP.N devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de voir ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des référés de ce tribunal a ordonné, à la demande de [A] [O] et [R] [P], une expertise confiée à [G] [Y], au contradictoire de [N] [E] et la SARL ASTP.N.
Par acte du 7 novembre 2024, [A] [O] et [R] [P] ont fait assigner la SARL PTB devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance du 24 janvier 2024 et étendre les opérations d’expertise à son égard ;réserver les dépens.
Ils font valoir que, à l’occasion de la première réunion d’expertise du 26 août 2024, l’expert a convenu de la nécessité d’entendre la SARL PTN concernant son intervention sur l’installation électrique.
Dans ses dernières conclusions, la SARL PTB a demandé au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;débouter toute partie dans la cause de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;mettre les dépens à la charge de [A] [O] et [R] [P].
Elle fait valoir que son intervention est sans lien avec les désordres constatés, mais qu’elle n’entend pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’extension des opérations d’expertise
[A] [O] et [R] [P] justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise en cours soient étendues à la SARL PTB, à l’égard de laquelle ils sont susceptibles d’agir en garantie.
En outre, l’expert a donné un avis favorable à cette extension dans une note aux parties n°1 du 29 septembre 2024.
Il sera dès lors fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [A] [O] et [R] [P] seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
ÉTEND à la SARL PTB les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 24 janvier 2024 ayant désigné [G] [Y] en qualité d’expert ;
DIT que [A] [O] et [R] [P] communiqueront sans délai à la SARL PTB l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL PTB à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invitées à formuler toutes observations ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 4] ;
CONDAMNE [A] [O] et [R] [X] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La directrice des services de greffe La présidente
Séverine MERCIER Sabine ORSEL
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