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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 12 mars 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB22-W-B7J-TISK
88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
CADUCITÉ
du
12 Mars 2026
Minute 26/00309
Demandeur à la contrainte et
Défendeur à l’opposition :
,
[L], [D]
C/
Défendeur à la contrainte et
Demandeur à l’opposition:
Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Expéditions certifiées conformes
délivrées en LRAR le
à Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
à Me Sebastien BERLAND
DECISION D’EXTINCTION D’INSTANCE
République Française
Au nom du Peuple Français
À l’ audience publique de ce Tribunal tenue le 12 Mars 2026,
Sous la présidence de Mme Basma EL MAHJOUB, Juge du tribunal judiciaire de Versailles assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffière,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Demandeur à l’opposition, défendeur à l’opposition:
Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Service Contentieux,
[Adresse 2],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
à
Défendeur à la contrainte, demandeur à l’opposition:
M., [L], [D],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représenté par Me Sebastien BERLAND, avocat au barreau de Versailles,
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu les articles R. 5426-22 et suivants du code du travail,
Attendu que M., [L], [D] défendeur à la contrainte portant la référence, [Numéro identifiant 1] du 10 juin 2025, a formé opposition en date du 30 Juillet 2025 et saisi le juge.
Attendu que les parties ont été convoquées devant la chambre de proximité à l’audience du 12 Mars 2026 ;
Que Organisme FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE n’a pas comparu à l’audience pour laquelle il a été régulièrement cité;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime justifiant son absence ;
Qu’aux termes des dispositions combinées de l’article 468 du code de procédure civile et de l’aticle R. 1235-7 du code du travail, il convient de dire que la demande est non avenue et de constater l’extinction de l’instance;
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB22-W-B7J-TISK. Jugement de caducité du 12 Mars 2026.
PAR CES MOTIFS,
Le juge, statuant en audience publique,
Constate l’extinction de l’instance en raison de l’absence de comparution justifiée du demandeur;
Dit que la contrainte portant la référence contrainte, [Numéro identifiant 1] du 10 juin 2025 est non avenue ;
Laisse les dépens à la charge de, [1] ;
Ainsi jugé à l’audience publique de ce jour.
La greffière La présidente
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