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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 13 mai 2025, n° 22/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 22/03752 – N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5XZ
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [G] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Mai 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U][T] [G] épouse [O]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (TUNISIE)
de nationalité Française
Enseignante en lycée professionnel
[Adresse 6]
[Adresse 9] [Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Aurelia KHALIL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Chef d’Entreprise
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Chantal FORTUNE, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le mariage célébré le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
Vu l’assignation en divorce en date du 13 avril 2022,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [J] [G] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 16] (Tunisie)
et de
— [N] [O] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 15] (Algérie)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13],
FIXE la date des effets du divorce entre époux concernant leurs biens au 14 février 2022,
DÉBOUTE [J] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE à [J] [G] qu’elle devra cesser de faire usage du nom de son mari postérieurement au prononcé de son divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Concernant les enfants
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, [14]informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances …),Communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,Respecter les liens de l’enfant avec son parent ;
DIT que le parent chez lequel résidera effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilitée à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale urgente par exemple) ou relative à l’entretien courant des enfants,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent, le juge aux affaires familiales pouvant être saisi en cas de désaccord,
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère,
RAPPELLE que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes :
hors périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes ou 18 heures au dimanche 19 heures
durant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaine pour les vacances d’été : les premières moitiés des mois de juillet et août les années paires et les secondes moitiés des mois de juillet et août les années impaires
DIT que pour Noël et pour le jour de l’an les modalités du droit de visite et d’hébergement du père seront les suivantes, sauf meilleur accord :
pour Noël : les années paires : les enfants passeront le 24 décembre chez la mère et le 25 décembre chez le père – les périodes d’accueil étant de 10 heures à 18 heures et les années impaires : les enfants passeront le 24 décembre chez le père et le 25 décembre chez la mère – les périodes d’accueil étant de 10 heures à 18 heures
pour le jour de l’an : les années paires : les enfants passeront le 31 décembre chez la mère et le 1er janvier chez le père – les périodes d’accueil étant de 10 heures à 18 heures et les années impaires : les enfants passeront le 31 décembre chez le père et le 1er janvier chez la mère – les périodes d’accueil étant de 10 heures à 18 heures ;
avec les précisions suivantes :
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants,
— tout jour férié qui suit ou précède une période d’exercice du droit de visite et d’hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
— les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père,
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents ;
— avec la précision que pour les vacances, le père récupérera les enfants le lendemain du dernier jour de classe à 10 heures lorsqu’il bénéficie des premières moitiés des vacances scolaires et le samedi à 10 heures lorsqu’il bénéficie des secondes moitiés des vacances scolaires et qu’il ramènera les enfants le samedi suivant à 10 heures ;
DISONS qu’il appartient au père de venir récupérer ou faire récupérer par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener,
DÉBOUTE [J] [G] de sa demande d’augmentation de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants,
MAINTIENT à la somme de 150 euros (cent cinquante euros) par mois et par enfant, soit la somme globale mensuelle de 300 euros (trois cents euros) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que [N] [O] doit verser à [J] [G] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil,
PRÉCISE que [N] [O] devra verser cette contribution entre les mains de [J] [G] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution, ou solliciter directement l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [12]) pour la mise en place de l’intermédiation,
PRÉCISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
DIT que les parents prendront en charge par moitié chacun les frais des enfants, scolaires et extra-scolaires, de loisirs et voyages scolaires ainsi que les frais médicaux non pris en charge par la Sécurité sociale ni remboursés par la mutuelle sur présentation des factures à l’autre parent et dans le mois de la présentation de la facture et au besoin les y CONDAMNE,
DÉBOUTE [J] [G] de sa demande visant à dire que le parent qui n’aura pas vu la moitié de la dépense totale engagée remboursée par l’autre dans le mois suivant la présentation du justificatif de paiement pourra faire recouvrer directement sa créance par l’intermédiaire d’un commissaire de justice après mise en demeure de l’autre parent demeurée infructueuse durant après le délai d’un mois suivant l’envoi de la tentative amiable de résolution du litige, sans qu’il soit besoin de statuer judiciairement sur une quelconque modalité d’exécution,
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de [J] [G] visant à juger qu’elle restera bénéficiaire des allocations auxquelles donnent droit les enfants communs sera déclarée irrecevable au regard de l’absence de compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur une telle demande,
DÉBOUTE [J] [G] de sa demande de condamnation de [N] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
CONDAMNE [J] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE CIVILE AU PALAIS DE JUSTICE DE MAREILLE, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILAIES,
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