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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 9 juil. 2025, n° 25/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00329 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKV4
Madame [H] [J]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 09 Juillet 2025, Minute n° 25/342
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE CANNES
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [J]
née le 21/08/2006 à GRASSE
Domiciliée 3 Avenue du Vercors – les cigales Bât D- 06150 CANNES LA BOCCA
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de CANNES
Partie comparante assistée de Me Rosanna LENDOM, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de CANNES transmise et enregistrée au greffe le 07 Juillet 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur, comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 09 Juillet 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 07 juillet 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [J] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de CANNES en date du 01 juillet 2025, Madame [H] [J] a été admise à compter du 01 juillet 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 01 juillet 2025 par Monsieur [O] [R], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 01 juillet 2025 par le Docteur [I] [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES.
Le certificat médical d’admission précise que la patiente, en rupture de soins depuis sa dernière fugue de l’hôpital, a été admise suite à une tentative de suicide en lien avec des relations conflictuelles avec son père. Il relève un contact moyen et peu contributif, une irritabilité et une intolérance à la frustration, une absence de critique par la patiente de son geste et une réticence à tout abord thérapeutique ou relationnel.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 02 juillet 2025 par le Docteur [U] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact moyen, d’une irritabilité, d’une intolérance à la frustration, d’une absence de critique par la patiente de son geste et d’une réticence à tout abord thérapeutique ou relationnel. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 04 juillet 2025 par le Docteur [T] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, connue des services de pédopsychiatrie et de psychiatrie, pour des antécédents de passages à l’acte auto-agressifs, suite à une tentative de suicide grave avec intolérance à la moindre frustration, dans un contexte de consommation de THC. La patiente est décrite comme plus calme et compliante aux soins, avec une thymie rétablie et une absence d’idée suicidaire active, critiquant son geste mais restant ambivalente par rapport à ses consommations et très fragile sur le plan relationnel. Selon le médecin, l’état clinique reste fragile et le traitement est en cours de réadaptation.
Par décision du 04 juillet 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de CANNES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 07 Juillet 2025 par le Docteur [T] [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il mentionne un comportement adapté de la patiente, qui se montre plus calme, sans intolérance à la frustration, présentant une thymie stable depuis quelques jours avec un amendement des idées suicidaires et critiquant son geste. Selon le médecin, le transfert en unité ouverte est possible mais il est préconisé un maintien de la contrainte jusqu’à la sortie définitive de l’hôpital pour une bonne organisation des soins post-hospitalisation.
A l’audience, Madame [H] [J] a sollicité la levée de l’hospitalisation complète.
Le certificat de situation, établi le 9 juillet 2025 par le Docteur [I], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’une légère amélioration clinique avec l’absence d’élément psychotique ou d’idées suicidaires verbalisées par la patiente ainsi qu’une acceptation du traitement par cette dernière. Il mentionne cependant une méfiance à l’égard du personnel soignant et une irritabilité persistantes, un discours fermé et évasif, une réticente à tout abord relationnel, accompagnement social ou éducatif et une banalisation par l’intéressée sa consommation de toxiques (4 à 5 joints par jours avant l’hospitalisation). Selon le médecin, l’état clinique de la patiente demeure fragile, avec un risque de passage à l’acte auto-agressif et de mise en danger.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Madame [H] [J] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation, de l’avis médical joint à la saisine et du certificat de situation établi ce jour, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Madame [H] [J] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, l’état clinique de la patiente s’est amélioré au cours de l’hospitalisation et que cette dernière accepte le traitement prescrit, les médecins relèvent un état clinique encore fragile, avec des risques de mise en danger, ainsi qu’une réticence rendant complexe un travail thérapeutique. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [J] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [J] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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