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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 22 janv. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET IINDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALAREIS DE L' INDUSTRIE ET DU COMMERCE ( MACIF ) c/ S.A. SOGESSUR |
Texte intégral
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5AS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [I] [H] [W]
née le 11 Juin 1996 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Monsieur [T] [U], [P] [M]
né le 20 Août 1994 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET IINDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALAREIS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE (MACIF), société d’assurances mutuelles, Immatriculée au RCS de NIORT, sous le n° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentés par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE
DÉFENDERESSES :
Madame [Y] [O] [L]
née le 25 Décembre 1965 à [Localité 6]
Profession : Ouvriére
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Evelyne BOYER, avocat au barreau de l’EURE
S.A. SOGESSUR
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 379 846 637
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, non représentée
PRÉSIDENT : François BERNARD
GREFFIER lors des débats : Christelle HENRY
DÉBATS : en audience publique du 04 décembre 2024
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025
— signée par François BERNARD, premier vice-président et par Aurélie HUGONNIER, greffier lors de la mise à disposition
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5AS – ordonnance du 22 janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon acte authentique du 16 juin 2020, Mme [I] [W] et M. [T] [M] ont acheté à Mme [Y] [L] qui l’avait précédemment rénovée une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 11].
Le 29 janvier 2024, un incendie s’est déclaré au sein de la maison la rendant inhabitable.
La MACIF en sa qualité d’assureur incendie de la maison a fait diligenter deux expertises amiables l’une confiée au cabinet SARETEC le 27 mars 2024 et l’autre réalisée par le cabinet PRYM le 24 juin 2024.
Par actes des 6 et 12 novembre 2024, Mme [I] [W], M. [T] [M] et la MACIF ont fait assigner Mme [Y] [L] et la SA SOGESSUR son assureur responsabilité civile devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir :
ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience qui s’est tenue le 4 décembre 2024, Mme [I] [W], M. [T] [M] et la MACIF représentés par leur conseil font valoir que :
le rapport d’expertise du 24 juin 2024 désigne le tableau électrique comme origine de l’incendie ;la maison qu’ils ont acquise et notamment les installations et équipements électriques ont fait l’objet d’une rénovation par [Y] [L], dont la responsabilité pourrait être engagée, et la garantie de son assureur, la SA SOGESSUR, mobilisée.
Se référant à ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 décembre 2024, Mme [Y] [L] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, en donnant pour mission à l’expert désigné de décrire les travaux d’aménagement, de modification et d’utilisation faite par les acquéreurs et les conséquences en découlant notamment sur l’installation électrique préexistante ;laisser les dépens à la charge de Mme. [I] [W], M. [T] [M] et la MACIF.
La SA SOGESSUR n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Le rapport d’expertise amiable établi par le cabinet SARETEC relève que « l’habitation a fait l’objet d’une rénovation importante entre 2016 et 2020 dont les installations et équipements électriques, le sinistre étant consécutif à un départ de feu sur un ouvrage électrique de moins de 10 ans qui aurait été réalisé par Madame [L] elle-même.»
Le cabinet PRYM dans un rapport du 13 juin 2024 a précisé que la localisation du foyer primaire de l’incendie se situait au niveau du tableau de distribution principal de l’habitation et que la cause présumée de l’incendie serait un défaut de serrage sur ce tableau électrique.
Au vu de ces constats, Mme [I] [W], M. [T] [M] et la MACIF, justifient d’un motif légitime en ce qu’ils entendent voir établir la cause du dommage, et évaluer le montant du préjudice et ce de façon contradictoire.
La mesure d’instruction demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée avec la mission détaillée dans le cadre du dispositif comprenant celle de décrire également les travaux d’aménagement, modification faits par les acquéreurs et leur conséquences éventuelles sur l’installation électrique existante.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 du même code. Mme [I] [W], M. [T] [M] et la MACIF seront donc tenus in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Port. : [XXXXXXXX01] -2024 Mél : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents, notamment le rapport d’intervention du SDIS et les procès-verbaux de l’enquête de police ou de gendarmerie et s’être rendu sur les lieux après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
Décrire et photographier les lieux ;Déterminer l’état de l’immeuble antérieurement à la survenance du sinistre et préciser à quel usage il était affecté ;Constater, examiner et décrire les désordres provoqués par l’incendie survenu le 29 janvier 2024 dans l’immeuble propriété de Mme [I] [W], M. [T] [M] [Adresse 2] ;Décrire les travaux de rénovation entrepris par Mme [Y] [L] avant la vente du bien et notamment concernant les installation et équipements électriques ; Décrire les travaux d’aménagement, de modification et d’utilisation faits par les acquéreurs et les conséquences en découlant notamment sur l’installation électrique préexistante ;Rechercher la ou les causes du sinistre, préciser notamment s’il résulte de faits volontaires ou d’une cause accidentelle ; dans ce dernier cas, préciser si le sinistre résulte de la vétusté, d’un défaut d’entretien, des conditions d’occupation, d’un désordre, d’une malfaçon, d’une non-conformité notamment aux normes de sécurité, ou s’il a été aggravé pour l’une de ces causes ;Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, et ce pour chaque personne victime de l’incendie ;Préciser si l’immeuble présente des dégâts ou dégradations de nature à compromettre sa structure et son usage, si les installations électriques et de sécurité sont conformes et permettent un usage normal des activités compte tenu de leur destination ;Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables ;Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que Mme [I] [W], M. [T] [M] et la MACIF devront consigner la somme de 3000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 9 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNE in solidum Mme [I] [W], M. [T] [M] et la MACIF aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le président
Aurélie HUGONNIER François BERNARD
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