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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 sept. 2024, n° 22/02028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 septembre 2024
53F
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/02028 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W2NP
S.A. MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
[R] [X], [U] [D]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats :
Me Elodie VITAL-MAREILLE (Me Marion HAAS)
Me Isabelle ZIEGLER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 6]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A.
RCS Versailles n° 304 974 249 -
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Marion HAAS, Avocat au barreau de PARIS substituée par Me Elodie VITAL-MAREILLE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Isabelle ZIEGLER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Catherine L’HYVER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Par acte introductif d’instance en date du 11 juillet 2022 la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES , se fondant sur une location avec option d’achat souscrite selon offre acceptée le 9 septembre 2017, a fait assigner M. [R] [X] et Mme [U] [D], ex-épouse de M. [X], à l’audience du 4 octobre 2022 du juge des contentieux de la protection, pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir, leur condamnation solidaire au paiement de la somme de14.670,08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 10/02/2022, ainsi que de celle de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 28 août 2023 pour recueil par le juge d’échantillons de la signature de Mme [U] [D], celle-ci contestant avoir co-signé le contrat de location avec option d’achat avec son ex-époux.
Après de nouveaux reports pour échanges des conclusions entre les parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES, représentée par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de :
— débouter M. [R] [X] et Mme [U] [D] de toutes leurs demandes, fins et prétentions
— condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [U] [D] au paiement de la somme de14.670,08 euros en principal, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points, taxes en sus, à compter du 10/02/2022,
— condamner solidairement M. [R] [X] et Mme [U] [D] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
Elle soutient que M. [R] [X] et Mme [U] [D] ont solidairement souscrit une location avec option d’achat par acte sous seing privé le 27 septembre 2017, que de nombreuses échéances ont été impayées, de multiples mises en demeure étant adressées aux débiteurs, suivies de régularisation, que les échéances ont cessé quasiment d’être payées en septembre 2020 et que l’option d’achat n’a pas été levée le 27 octobre 2020, le véhicule n’étant restitué que le 4 janvier 2021. Elle soutient que c’est tardivement que Mme [U] [D] a contesté sa signature, alors que celle-ci correspond à la signature qui figure sur la pièce d’identité fournie en amont du financement. Elle fait valoir que les sommes réclamées sont conformes aux dispositions contractuelles, que M. [R] [X] a été convoqué à l’expertise qui lui est opposable et qu’il avait la possibilité de restituer le véhicule à la date de fin du contrat. Elle observe que M. [R] [X] ne démontre pas l’avoir informé de son changement d’adresse et ajoute que l’inscription au FICP est légitime et obligatoire en présence d’impayés qui ne sont pas régularisés.
M. [R] [X], représenté par avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, 1231-5 du code civil et 6 du code procédure civile
de :
— lui donner acte de ce qu’iI entend assumer la pleine et entière responsabilité dans le litige qui I’oppose à la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL SERVICES,
* Sur la demande au titre des arriérés de loyers et des pénalités,
— A titre principal, DEBOUTER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande
— A titre subsidiaire, JUGER qu’il s’est acquitté de l’intégralité des loyers et REDUIRE à la somme de 1.672,79 € les sommes réclamées au titre des pénalités de retard
* Sur les sommes réclamées au titre de la remise en état (2704,80 €) et des frais d’expertise (126 €) DEBOUTER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande
*sur la somme réclamée au titre du préjudice de jouissance (1.948,20 euros), DEBOUTER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande
* Sur les sommes réclamées au titre des frais d’enquête (5X90 :540 €) DEBOUTER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande
* sur les sommes réclamées au titre des duplicata de carte grise (13,76 € +33,60 €), DEBOUTER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de sa demande
* Sur les frais de dépassement de kilomètres (5970,68 €), JUGER que faute de justificatif quant au mode de calcul adopté, la demande doit être rejetée
* En tout état de cause,
— CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à procéder à la levée de la mesure d’inscription au FICP
— CONDAMNER la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES au paiement d’une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code Procédure Civile et aux entiers dépens de I’instance.
Il soutient avoir réglé l’intégralité des loyers prévus par le contrat, souligne le caractère nébuleux des décomptes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES s’agissant des sommes réclamées de ce chef, soulève le caractère exorbitant des pénalités qui lui ont été réclamées, alors qu’il a fait la preuve de sa bonne foi. Il soutient qu’il avait informé la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de son changement de domicile, l’expertise tardive alléguée n’étant dès lors pas contradictoire, et ne pouvant faire la preuve du bien fondé des réclamations au titre des frais de remise en état et kilométriques. S’agissant du retard dans la restitution du véhicule il rappelle la crise sanitaire qui ne lui a pas permis de restituer le véhicule dans les délais, et invoque le caractère injustifié des sommes qui lui sont réclamées. Il souligne les lourdes conséquences d’une inscription au FICP pour en demander la levée.
Mme [U] [D], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
* A titre principal, en vertu des articles 1101 et suivants et 220 du Code Civil
— juger que l’acte n’est pas sincère
— écarter la solidarité passive instaurée par la loi entre conjoint s’agissant des dettes liées à l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants,
— En conséquence, débouter la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de l’ensemble des demandes présentées à son encontre et la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
* Subsidiairement, sur le fondement des articles 1317, 1319, 1231-1 et 1231-5 du Code Civil :
— constater que [R] [X] s’est acquitté de la totalité des loyers,
— réduire à 1.672,79 euros les sommes réclamées au titre des pénalités de retard
— débouter la SA MERCEDES BENZ FINANCIAL de ses demandes relatives aux frais de remise en état, aux frais d’expertise, aux frais d’enquête, et aux frais de duplicata de carte grise – débouter la SA MERCEDES BENZ FIINANCIAL de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance,
— condamner [R] [X] à lui régler une somme équivalente au montant des condamnations qui seront prononcées à son encontre,
— condamner [R] [X] au paiement des entiers dépens d’instance,
* Dans tous les cas, et en vertu des dispositions de l’article 514-1 du Code de Procédure Civile,
— écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à venir.
Elle soutient ne pas être signataire du contrat litigieux, qu’elle n’est pas engagée à l’égard de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES et que celle-ci ne peut se prévaloir de la solidarité ménagère. Subsidiairement elle s’associe aux moyens de défense de M. [R] [X] et demande que la charge finale du paiement repose sur celui-ci.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions écrites maintenues à l’audience
Motifs
Sur la dénégation de signature
L’article 1373 du code civil dispose que dans le cas où la partie à laquelle est opposé un acte sous seing privé, désavoue son écriture ou sa signature, la vérification en est ordonnée en justice. Aux termes de l’article 288 du code de procédure civile, il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Il est en outre constant que lorsque la signature est déniée, c’est à la partie qui se prévaut de l’écrit contesté qu’il appartient d’en démontrer la sincérité.
En l’espèce Mme [U] [D] conteste avoir signé l’offre préalable de location avec option d’achat en date du 27 septembre 2017 que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES lui oppose pour obtenir sa condamnation solidaire avec M. [R] [X], dont elle est divorcée.
Dans le cadre de la procédure, le juge a recueilli des échantillons de signature réalisés à l’audience du 28 août 2023 par Mme [U] [D]. Celle-ci produit en outre des échantillons de sa signature réalisés le 4 novembre 2022, ainsi que deux contrats de baux signés les 6 février 2017 et 11 avril 2017, un mandat de vente signé le 18 octobre 2017 qui ont donc été réalisés à une date proche du contrat litigieux, un nouveau mandat signé le 14 avril 2018 et un acte d’acquiescement à jugement signé le 13 novembre 2018. L’ensemble des échantillons convergent sur le caractère affirmé de l’initiale du prénom de Mme [U] [D], et la façon dont il est relié au C du nom du famille sans jamais lui être accolé, la forme des r et le final de la signature, alors que l’initiale du prénom et le C du nom de famille sont accolés dans l’offre de location avec option d’achat et les mandats de prélèvements, tout en étant plus tremblotant, tandis que la forme des r et le final ne sont pas identiques à ceux réalisés dans les échantillons et documents de comparaison.
Il s’ensuit que la signature opposée par la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne peut être attribuée à Mme [U] [D].
Sur les demandes à l’encontre de Mme [U] [D]
Selon l’article 1199 du code civil les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes.
Il en résulte que la demande en paiement fondée sur un contrat dont la partie assignée n’est pas signataire ne peut prospérer à son encontre sur le fondement contractuel.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES agit à l’encontre de Mme [U] [D] sur un fondement contractuel, alors qu’il vient d’être retenu que la signature qui figure sur le contrat au titre du colocataire ne peut être attribuée à Mme [U] [D].
Son consentement ne peut en outre résulter de l’absence de contestation après les mises en demeure dès lors que s’agissant de celles qui ont été distribuées, aucune des signatures des accusés de réception ne ressemble à celle Mme [U] [D].
Dès lors les demandes de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à l’encontre de Mme [U] [D] ne peuvent prospérer.
Mme [U] [D] a développé une argumentation pour soutenir que la solidarité ménagère n’est pas applicable.
Force est de constater que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne fonde pas sa demande à l’encontre de Mme [U] [D] sur ce moyen, au demeurant inopérant compte tenu du montant de l’obligation, à savoir une opération de financement de la location d’un véhicule d’un montant de 65.986 euros non nécessaire au besoin de l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et d’un montant manifestement excessif, eu égard au train de vie du ménage.
Sur la créance de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES à l’encontre de M. [R] [X]
Selon l’offre préalable que M. [R] [X] ne conteste pas avoir signée le 27 septembre 2017, celui-ci a obtenu la location avec option d’achat “Ballon” d’un véhicule particulier Mercedes-Benz classe E cabriolet, ligne sportline 220 D BA, d’une valeur à l’achat de 65.986 euros, location d’une durée de 37 mois durant lesquels il s’obligeait à verser un loyer de 974,10 euros TTC sans prestation et de 1.079,68 euros TCC avec prestation, et ce pour un usage privé, et non professionnel comme il l’affirme, ce qui rend sans utilité ses développements sur une difficulté d’ordre fiscal, alors en outre qu’il ne justifie pas avoir rencontré des difficultés avec ce véhicule auxquelles le loueur n’aurait pas donné suite. Selon le contrat, il s’obligeait au versement d’une somme de 37.804, euros TTC pour conserver le bien à l’issue de la location.
Selon l’article ll.7 des conditions générales du contrat précise notamment : « (…) b) Au terme de la période de location, le locataire a la possibilité de lever l’option d’achat finale ; à défaut, il devra restituer le bien à ses frais au bailleur. A défaut de restitution du véhicule au point de vente d’origine, le locataire supportera les frais de rapatriement du véhicule audit point de vente d’origine. Si son contrat est une location avec option d’achat « ballon ›› : au terme de la période de location, le locataire a le choix entre 3 options : 1) régler l’option d’achat (…) 2) ne pas lever l’option d’achat et restituer le véhicule à ses frais au fournisseur en bon état de marche et d’entretien dans un état standard et équipé de pneumatique conformes (…). Le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit. Les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20 % du kilométrage ci-dessus défini. Au-delà de 120 % du kilométrage contractuel le coût des kilométrages excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé. (…) Si le véhicule nécessite une remise en état, le coût des réparations est à la charge du locataire (…) c) La restitution du véhicule est matérialisée par un procès-verbal de restitution signé par le locataire et le fournisseur ou un expert agréé, agissant en qualité de mandataire, décrivant l’état complet du véhicule et fixant le montant des frais de remise en état standard du véhicule. Le locataire s’engage à régler immédiatement le montant de ces frais. Tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier à compter (…) de la fin du contrat jusqu’à la restitution effective du bien ››.
L’article D.312-19 du code de la consommation, auquel le contrat est soumis, précise quant à lui qu’en cas de défaillance du cocontractant que “Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.”
De plus l’article L.312-38 du même code prévoit que “Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
Il s’évince des pièces produites que de nombreux impayés se sont produits au cours de l’exécution du contrat, sans toutefois que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES provoque sa résiliation, de sorte que le contrat a régulièrement pris fin en novembre 2020 (Cf. Courrier du 15 juin 2021), la première échéance ayant été réglée le 2 octobre 2017, date à laquelle M. [R] [X] devait donc restituer le véhicule à défaut de lever l’option d’achat.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES réclame paiement d’une somme de 14.670,08 euros ainsi détaillée :
— reliquat échéance août 2020 : 400,08 euros
— échéances de septembre et octobre 2020 : 2.159,36 euros
— pénalités (10X86,37 euros) : 863,70 euros
— frais d’expertise : 126 euros
— frais d’enquête (90X5): 450 euros
— duplicata carte grise (13,76+33,60) : 47,36 euros
— frais de remise en état : 2.704,80 euros
— indemnité de privation : 1.948,20 euros
— frais de dépassement de kilomètres : 5.970,58 euros.
S’agissant des échéances impayées, M. [R] [X] était redevable d’une somme totale de 39.948,16 (37X1.079,68 euros) alors que selon l’historique produit le total de ses versements s’établit à 38.383,60 euros, M. [R] [X] ne justifiant pas de versements qui n’auraient pas été pris en compte.
Dans la mesure où il avait intérêt à régulariser les échéances, avant de régler les pénalités que lui a imputé la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES en application de l’article D.312-19 précité du code de la consommation, le solde dû au titre des échéances impayées s’établit à 1.564,56 euros.
Ce même historique fait apparaître que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES lui a appliqué 34 pénalités de 86,37 euros, soit 8% du montant de la mensualité, pour chaque échéance en retard, soit au total 2.936,58 euros.
Si les dispositions précitées de l’article D.312-19 permettaient à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES de les exiger, il n’en demeure pas moins qu’elles présentent un caractère manifestement excessif au regard des efforts de M. [R] [X] pour régulariser sa situation, et du délai de régularisation, de sorte qu’il convient de réduire le montant total exigible à 1.672,79 euros ainsi que le sollicite M. [X].
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES ne justifie du bien fondé de ses demande au titre du certificat d’immatriculation et des frais d’enquête pour lesquels elle se contente d’affirmer qu’ils sont liés à la reprise du véhicule. Les dispositions contractuelles ne les prévoient pas. Elle n’explique pas les circonstances qui l’auraient obligée à de telles démarches, ni leur imputabilité à un manquement de M. [R] [X], ni du coût qu’elle aurait exposé au titre de ces frais. Il est établi que M. [R] [X] quant à lui a bien restitué le certificat d’immatriculation avec le véhicule le 4 janvier 2021. La demande de la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES au titre des frais de certificat d’immatriculation et d’enquête ne peut donc qu’être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice de jouissance, M. [R] [X] invoque à juste titre le second confinement du 30 octobre au 15 décembre 2020 lié à la crise sanitaire, pour expliquer son impossibilité de restituer le véhicule. De plus, le déconfinement après le 15 décembre 2020 a été progressif ce qui explique la restitution à la date du 4 janvier 2021.
Il s’ensuit que M. [R] [X] invoque à juste titre un cas de force majeure qui l’a placé dans l’impossibilité de restituer le véhicule, de sorte que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES n’est pas fondée à lui réclamer le paiement d’un préjudice de jouissance dont elle a elle-même d’autant moins souffert qu’elle n’aurait pu durant cette période disposer du véhicule.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES réclame en outre des frais de remise en état et des frais d’expertise.
Or le bordereau de remise amiable du véhicule en date du 4 janvier 2021, mentionne le kilométrage, soit 93139 Km, porte la mention “RESTITUE EN L’ETAT”, sans aucun relevé contradictoire de l’état du véhicule, en méconnaissance des dispositions contractuelles.
De plus, ce n’est que par un courirer du 15 février 2021, au demeurant non réceptionné par M. [R] [X] , qu’elle l’a convoqué pour une expertise à la date du 9 mars 2021, sans que soit établi qui a procédé à ladite expertise, qui n’est pas produite. L’état du véhicule ne peut valablement être établi par le seul devis de remise en état produit en pièce 15, ce document étant établi par le garage MERCEDES BENZ [Localité 12] à [Localité 11] le 1er avril 2021 et ne pouvant établir la preuve de l’état du véhicule, conservé dans des conditions non déterminées entre le 4 janvier et cette date.
La demande de ce chef ainsi qu’en paiement de frais d’expertise sera donc rejetée.
S’agissant des frais de dépassement kilométrique, M. [R] [X] s’il ne discute pas l’existence d’un dépassement, conteste la demande en ce que les modalités de calcul ne sont pas précisées.
Malgré cette contestation, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES n’a pas estimé utile d’établir un décompte permettant de connaître le calcul de l’indemnité réclamée alors que la juridiction ne dispose pas des conditions particulières du contrat permettant de les vérifier.
En conséquence la demande de ce chef sera aussi rejetée.
Il résulte de ce qui précède que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES est fondée à réclamer paiement de la somme de 1.564,56 euros au titre des loyers échus impayés et de celle de 1.672,79 euros au titre des pénalités.
M. [R] [X] sera donc condamné au paiement de ces sommes, qui ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal à compter du 10 février 2022, les dispositions prévoyant une majoration de plein droit du taux légal, qui s’analyse en une clause pénale, n’étant pas conformes aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP
Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les établissements de crédit sont tenus de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
En application de l’article 4 de l’arrêté du Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, constituent des incidents de paiement caractérisés, pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal, pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues.
En l’espèce il résulte du décompte produit qu’à la date de la déclaration du 12 novembre 2019, plus de deux échéances du contrat étaient impayées, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES devait donc déclarer l’incident de paiement et en l’absence de régularisation à ce jour de l’intégralité des échéances, il ne peut être ordonné le retrait ou la mainlevée de cette inscription.
Sur les demandes accessoires
M. [R] [X] , condamné au paiement, supportera la charge des entiers dépens, étant observé que si Mme [U] [D] n’est pas signataire du contrat, il ne pouvait pas l’ignorer, tandis que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES a pu se méprendre sur l’obligation de Mme [U] [D] puisque le contrat comporte bien deux signataires et que la carte nationale d’identité de Mme [U] [D] lui a été fournie.
Dans ces circonstances, ainsi qu’au regard de la disparité économique entre M. [R] [X] et la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES dont les demandes ne sont que très partiellement fondées, l’équité conduit à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision et rien ne justifie d’écarter cette exécution provisoire.
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES en ses demandes à l’encontre de Mme [U] [D] ;
CONDAMNE M. [R] [X] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES la somme de 1.564,56 euros au titre des loyers échus impayés, celle de 1.672,79 euros au titre des pénalités et les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du 10 février 2022 ;
REJETTE la demande de mainlevée de l’inscription au FICP ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. [R] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE CHARGEE des CONTENTIEUX de la PROTECTION
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