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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 14 nov. 2025, n° 25/00515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00515 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IESD
[R] [X]
C/
[G] [J] [M]
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 14 Novembre 2025 et signé par Julia BUGUET, juge placée déléguée au tribunal judiciaire d’EVREUX par ordonnance de Mme la première présidente du 24 juin 2025 et Catherine POSÉ, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [R] [X]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparante
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [J] [M]
BM CONCEPT PAYSAGE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julia BUGUET
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté le 21 mai 2024, Madame [R] [X] a confié des travaux de terrassement à M. [G] [U], entrepreneur individuel exerçant sous le nom de BM Concept Paysage.
Elle a réglé le montant total des travaux, soit 5.868 euros.
Mme [R] [X] a constaté des malfaçons dans la réalisation des travaux et a mandaté un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 25 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception avisé le 2 décembre 2024, Mme [R] [X] a mis en demeure M. [G] [U] et BM Concept Paysage de reprendre le chantier au visa de l’article 1221 du code civil.
Par requête reçu au greffe le 18 mars 2025, Mme [R] [X] a saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir la condamnation de M. [G] [U] à lui verser 5.000 euros en réparation de son préjudice.
M. [G] [U], exerçant sous le nom BM Concept Paysage, a été cité à l’audience du 8 octobre par acte de commissaire de justice délivré à étude le 29 juillet 2025.
A l’audience du 8 octobre 2025, Mme [R] [X] a comparu en personne et a maintenu sa demande.
Elle relate que l’entreprise BM Concept Paysage n’a pas respecté le devis puisqu’elle n’a pas posé de film en polyéthylène et n’a pas procédé au décoffrage de la terrasse. Elle ajoute que des malfaçons sont également apparues, provoquant la stagnation de l’eau et que les murs de la maison ainsi que le portail ont été salis par du béton pendant le chantier et n’ont pas été nettoyés. Mme [R] [X] précise qu’elle ne souhaite pas que le défendeur reprenne le chantier, mais souhaite faire intervenir une autre entreprise. Elle indique que sa demande indemnitaire vise à couvrir le coût de la réfection de la terrasse, du nettoyage des murs et du portail et le coût du constat qu’elle a fait établir par un commissaire de justice.
Bien que régulièrement cité, M. [G] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- SUR LA DEMANDE EN RÉPARATION :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte en outre de l’article 1104 du même code que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Par ailleurs, l’article 1194 du code civil précise que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
Il résulte des articles 1217 du même code que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte du devis signé valant contrat entre les parties que l’entreprise BM Concept Paysage devait réaliser les travaux suivants :
— Préparation du chantier,
— Terrassement, décaissage et préparation du sol,
— Réalisation d’un coffrage,
— Pose d’un film en polyéthylène,
— Pose de treillis soudés,
— Coulage du béton,
— Talochage et lissage de la chape pour finition,
— Décoffrage et nettoyage complet du chantier.
Mme [R] [X] produit les pièces suivantes :
— Des photographies du chantier réalisées entre le 17 juin et le 4 juillet,
— Un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 5 décembre 2024,
— Un courrier recommandé en date du 25 novembre 2024 adressé au défendeur,
— Un plan de la terrasse avec les relevés des niveaux par laser
Il résulte des photographies réalisées par la demanderesse et du courrier adressé à l’entreprise BM Concept Paysage que cette dernière n’a pas posé le film en polyéthylène avant de couler la dalle en béton.
Il ressort de l’exploitation du contrat d’huissier que le coffrage de la terrasse n’a pas été retiré et ce, plusieurs mois après la fin du chantier et que de nombreuses flaques d’eau apparaissent lors d’intempéries. Ce défaut d’étanchéité suppose une malfaçon dans la construction de la terrasse notamment au regard des pentes d’écoulement des eaux, ce qui est corroboré par le plan de relevé laser des niveaux de la terrasse. Enfin, des éclaboussures de béton sont visibles sur le mur de l’habitation ainsi que sur le portail.
Il résulte de ces éléments que d’une part, l’entreprise BM Concept Paysage n’a pas respecté ses obligations contractuelles telles que précisées dans le devis (film polyéthylène, décoffrage, nettoyage) et d’autre part, elle a commis des manquements fautifs dans la réalisation des travaux qui ne sont pas conformes aux règles de l’art, ce qui engage sa responsabilité.
Malgré sa mise en demeure, M. [G] [U] n’a jamais répondu aux sollicitations de la requérante.
Mme [R] [X] est donc bien fondée à demander réparation des conséquences de ces inexécutions contractuelles.
Il n’est pas démontré que seule la démolition et la reconstruction de la terrasse permettraient la reprise des désordres. Toutefois, l’absence de pose du film en polyéthylène et le défaut d’étanchéité sont des inexécutions tellement importantes qu’elles justifient d’octroyer à Mme [R] [X] la somme de 4.200 euros, étant rappelé que le montant total des travaux était de 5.868 euros.
Il lui sera également octroyé la somme de 300 euros au titre des frais de constat d’huissier.
M. [G] [U] sera donc condamné à verser à Mme [R] [X] la somme de 4.500 euros.
ii- sur les mesures de fin de jugement :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [U], partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à Mme [R] [X] la somme de 4.500 euros,
CONDAMNE M. [G] [U] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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